Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2307441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fraisse-sur-Agout à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fraisse-sur-Agout la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est erroné ; la responsabilité pour faute de la commune est donc engagée ;
- elle sollicite la somme de 20 000 euros au titre de la perte de rémunération, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Fraisse-sur-Agout, représentée par Me D’Audigier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant Mme A… et celles de Me D’Audigier, représentant la commune de Fraisse-sur-Agout.
Considérant ce qui suit :
Par plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre 2011 et 2021, Mme A… a été employée par la commune de Fraisse-sur-Agout et par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier en tant qu’assistante éducative petite enfance pour travailler au sein de l’école maternelle de la commune. Son dernier contrat à durée déterminée a été conclu avec la commune de Fraisse-sur-Agout pour une prise d’effet à compter du 15 septembre 2021 et pour une durée de deux ans. Par un courrier du 24 juillet 2023, la commune de Fraisse-sur-Agout a informé Mme A… que son contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 14 septembre 2023 et qu’il ne serait pas renouvelé au-delà de son terme. Par un courrier du 7 septembre 2023, Mme A… a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune en réclamant le versement d’une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’irrégularité du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Par courrier du 19 septembre 2023, la commune de Fraisse-sur-Agout apportait des précisions à Mme A… quant à la décision de non-renouvellement de son contrat de travail sans se prononcer explicitement sur sa demande indemnitaire. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Fraisse-sur-Agout à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, si l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit être regardée alors comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
Mme A… soulève l’irrégularité du refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 14 septembre 2023. Elle soutient que si son employeur a motivé cette décision par le reclassement d’agents titulaires, la commune a, postérieurement, procédé au recrutement d’un agent contractuel sans expérience pour encadrer la garderie, mission qu’elle occupait dans le cadre de son contrat à durée déterminée auquel il a été mis fin.
Toutefois, la commune de Fraisse-sur-Agout fait valoir, dans le courrier du 19 septembre 2023 adressé à l’intéressée, que l’agent contractuel concerné a été recruté en remplacement d’une autre personne employée pour cinq heures hebdomadaires, durée largement inférieure à celle prévue par le contrat de la requérante qui était de dix-neuf heures par semaine, et pour effectuer, notamment, des travaux de ménage sur du temps non scolaire, missions étrangères à celles exercées par Mme A… dans le cadre de son contrat non renouvelé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le poste occupé par l’agent contractuel nouvellement recruté correspondait effectivement à celui de la requérante. Par ailleurs, il résulte de ce même courrier du 19 septembre 2023 et n’est pas sérieusement contesté par Mme A…, que de nouveaux agents titulaires ont été affectés à l’école maternelle en tant qu’assistantes petite enfance, sur les fonctions auparavant dévolues à l’intéressée. Par suite, le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… arrivant à échéance le 14 septembre 2023, qui s’explique par une réorganisation interne des services communaux, ne résulte pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée, de motifs étrangers à l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fraisse-sur-Agout n’est démontrée. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fraisse-sur-Agout, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à la commune de Fraisse-sur-Agout au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fraisse-sur-Agout sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Fraisse-sur-Agout.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
E. Tournier
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