Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 16 mars 2026, n° 2506238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en tant qu’elles font application de la réserve d’ordre public du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est régie de manière complète par l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations des 2° et 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits reprochés ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 8 et 9 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026 la présidente de la formation de jugement a fixé la clôture de l’instruction le même jour à 17 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B…, non communiquée, a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juin 1991, est entré régulièrement en France le 18 juillet 2018 sous couvert de son passeport et d’un visa court séjour valable du 1er juillet au 25 septembre 2018. Il a épousé le 10 juin 2022 une ressortissante française et une enfant est née de cette union le 12 octobre 2023. Le 23 août 2022, il a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé, le 27 février 2023, la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Le 19 septembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre sollicité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil n° 47 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 6 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. Les décisions contestées visent notamment les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle font application, et rappellent le parcours administratif et les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, en rappelant notamment ses conditions d’entrée en France et les condamnations prononcées à son encontre les 16 février 2021 et 27 janvier 2022. Elles énoncent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, s’est fondé, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et, partant, de les contester utilement. La seule circonstance que ne soit pas visée la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait caractériser une insuffisance de motivation des décisions en cause. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
5. Il résulte des stipulations précitées des 2° et 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’époux d’une ressortissante française, sous réserve de son entrée régulière sur le territoire français, ainsi qu’à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
6. Il ressort des pièces versées à l’instance que M. B…, qui justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, s’est marié le 10 juin 2022 avec une ressortissante française et qu’il est le père d’une enfant née le 12 octobre 2023. Il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il vivrait séparé de son épouse ni qu’il aurait été privé de l’exercice de son autorité parentale par une décision de justice. Par suite, le requérant pouvait, à la date de la décision attaquée, prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 2° et du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit en faisant application de la réserve d’ordre public du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
8. Il ressort des mentions non-contestées de l’arrêté attaqué que pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français sur le fondement des 2°et 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. B…. Il indique que l’intéressé a été condamné, le 16 février 2021, à deux amendes de 600 euros et 200 euros pour défaut d’assurance et pour prise de nom d’un tiers, et qu’il a fait l’objet, le 27 janvier 2022, d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de « faux et usage de faux documents administratifs ». Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a également fait l’objet, le 28 septembre 2022, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Troyes à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, eu égard au caractère à la fois récent et répété des infractions commises par M. B…, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte appréciation des faits en estimant que la présence en France de l’intéressé était de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
9. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. M. B… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français et de sa présence en France depuis juillet 2018, de son mariage avec une ressortissante française le 10 juin 2022 et de la naissance de sa fille le 12 octobre 2023. S’il démontre ainsi avoir établi en France le centre de ses intérêts familiaux, il ne justifie en revanche d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, eu égard notamment aux différentes infractions dont il s’est rendu coupable et pour lesquelles il a été condamné à plusieurs reprises. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, et bien que M. B… soit le père d’un enfant français à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés, comme celui tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. Il résulte de ce qui précède que, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour prononcée par la décision contestée, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive à la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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