Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 mars 2023, n° 2100939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 août 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de Figari a prorogé la validité du permis de construire une maison, un garage et une piscine, délivré à Mme C A B le 20 novembre 2018, sur un terrain cadastré section G n° 634, lieudit Vitoli.
Le préfet soutient que l’arrêté litigieux méconnaît :
— l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en ce que le projet ne s’implante pas dans un village ou une agglomération ;
— l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que le projet porte atteinte à un espace à fort potentiel agropastoral et renforce la pression foncière.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Stuart, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de Figari a prorogé la validité du permis de construire une maison, un garage et une piscine délivré à Mme C A B le 20 novembre 2018, sur un terrain cadastré section G n° 634, lieudit Vitoli.
3. Aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. Le PADDUC, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’Assemblée de Corse, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
6. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que l’arrêté litigieux prorogeant la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le maire de Figari a accordé un permis de construire à Mme A B méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions, telles qu’elles résultent de la loi du 23 novembre 2018 et sont précisées par le PADDUC qu’elles auraient évolué, entre la décision initiale du 20 novembre 2018 et l’arrêté litigieux du 9 avril 2021, dans un sens qui serait défavorable à la pétitionnaire, au sens de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC à l’encontre de la décision de proroger cette autorisation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. »
8. Il ne résulte pas davantage des dispositions précitées que celles-ci auraient évolué défavorablement entre 20 novembre 2018 et l’arrêté litigieux du 9 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme doit être également écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens du déféré sont inopérants. Il y a lieu de le rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 30 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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