Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 27 déc. 2024, n° 2204668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mars 2022, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A C.
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2006 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’allocation de logement social d’un montant de 4 257,61 euros.
Elle soutient que l’action en recouvrement de cet indu est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Elle fait valoir que l’indu d’allocation de logement social du 8 mars 2006 pour la période courant du mois de mars 2004 au mois de juin 2005 d’un montant de 4 257,61 euros relevait du contentieux général de la sécurité sociale et, partant, de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, allocataire à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, a fait l’objet le 8 mars 2006 d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 4 257,61 euros pour la période courant du mois de mars 2004 au mois de juin 2005. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 mars 2006 lui notifiant l’indu d’allocation de logement social précité.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " [] Les aides personnelles au logement comprennent : [] 2° Les allocations de logement : /a) L’allocation de logement familiale ; /b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code précité : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
4. Aux termes de l’article L. 825-1 du code la construction de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
5. Aux termes du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 : " II. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale [] « . Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation précité : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, partant, de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Mme C conteste, par la présente requête, la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié le 8 mars 2006 un indu d’allocations de logement sociale pour la période courant du mois de mars 2004 au mois de juin 2005. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Corse ·
- Continuité ·
- Inopérant ·
- Maire
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Privé ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Recours ·
- Finances publiques ·
- Notification ·
- Location ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Conditions de travail ·
- Physique ·
- Service ·
- Référé
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Mineur
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Courrier électronique ·
- Demandeur d'emploi ·
- Médiateur ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Harcèlement moral ·
- Contrôle de gestion ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Courriel ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inopérant ·
- Garde ·
- Demande ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.