Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 30 avr. 2025, n° 2402340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 3 janvier 2025, Mme B E, représentée par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle France Travail a prononcé la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois ainsi que la décision du 26 décembre 2023 de France Travail rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2024 de la médiatrice régionale de France Travail ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui reverser le montant de son allocation sur la période du 18 décembre 2023 au 18 janvier 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est bien compétent ;
— la décision du 18 décembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 26 décembre 2023 est entachée d’un défaut de mention de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 5412-1 et L. 5426-1-2 du code du travail ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi sont irrecevables en ce que le tribunal n’est pas compétent ;
— à titre subsidiaire, le courrier électronique de clôture de la médiation n’est pas susceptible de recours et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 18 décembre 2024 dès lors que la décision du 26 décembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée et sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier électronique du 28 février 2024 mettant fin à la médiation dès lors que ce courrier n’est pas une décision faisant grief.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées par France Travail ont été enregistrées le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Becquain de Coninck, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2023, France Travail a prononcé la sanction à l’encontre de Mme E de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, confirmée par une décision du 26 décembre 2023 rejetant le recours de l’intéressée. Par un courrier électronique du 28 février 2024, Mme E a été informée de la fin de la médiation. Par sa requête, Mme E demande l’annulation des décisions des 18 et 26 décembre 2023, ainsi que du courrier électronique du 28 février 2024.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 décembre 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de Pôle emploi prévu à l’article R. 5412-8 du code du travail constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que Mme E a contesté, le 20 décembre 2023, la décision du 18 décembre 2023 par laquelle France Travail l’a informée de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. Par une décision du 26 décembre 2023, France Travail a rejeté ce recours et a maintenu la décision initiale précitée. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, seule la décision prise sur ce recours peut être déférée au juge. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier électronique du 28 février 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 5312-12-1 du code du travail : « Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que les réponses adressées par le médiateur de France Travail aux auteurs des réclamations qui le saisissent en vertu de l’article L. 5312-12-1 du code du travail après avoir effectué les démarches auprès des services concernés n’ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet de recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme E dirigées contre le courrier électronique du 28 février 2024 par laquelle le médiateur de Pôle emploi l’a informée que sa saisine en médiation ne pouvait aboutir, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par France Travail doit être accueillie et les conclusions rejetées à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. () ".
8. La décision attaquée du 26 décembre 2023 ne comporte, ni le nom et ni le prénom de son auteur, mais la seule mention « le directeur » suivi d’une signature. Au regard de cette seule mention, la requérante n’est pas à même d’identifier l’auteur de la décision attaquée. Par ailleurs, l’indication en tête de courrier dans les références à rappeler de : « votre contact : M. C A » ne permet pas de pallier à l’absence des mentions précitées dès lors que la requérante n’était pas à même de savoir que M. C A était le directeur de Pôle Emploi Narbonne, dès lors notamment que la décision du 18 décembre 2023 n’était pas signée par cette personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu de son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que France Travail réexamine la situation de Mme E mais n’implique pas le versement de l’allocation de retour à l’emploi pour la durée d’un mois, lesquelles conclusions relevant d’ailleurs du champ de compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elles sont l’accessoire des conclusions à fin d’annulation de la sanction de radiation. Il y a lieu d’enjoindre à France Travail d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2023 par laquelle France Travail a confirmé la sanction de radiation de Mme E de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail de réexaminer la situation de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et à France Travail Occitanie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025,
La greffière,
M. D
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