Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2414513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2414513, M. B A, représenté par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées et leur signataire n’était pas compétent ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur des faits erronés et insusceptibles de caractériser un risque de fuite ;
— la décision interdisant sa circulation sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les décisions en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la date de notification figurant dans l’arrêté en litige est erronée ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas résider en France depuis moins de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2414532, Mme F A, représentée par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées et leur signataire n’était pas compétent ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur des faits erronés et insusceptibles de caractériser un risque de fuite ;
— la décision interdisant sa circulation sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les décisions en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la date de notification figurant dans l’arrêté en litige est erronée ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas résider en France depuis moins de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2414513 et 2414532 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A, ressortissants roumains nés en 1990, demandent l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis les a obligés à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à leur encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, les conditions de notification des arrêtés attaqués sont sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. M. et Mme A n’établissent pas être présents en France depuis moins de trois mois à la date des arrêtés contestés. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été interpellés le 8 octobre 2024 pour des faits de recel de vol. Quand bien même ces faits ne seraient pas établis ou ne suffiraient pas à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il est constant que les requérants ne justifient pas d’une activité professionnelle ni de ressources suffisantes les autorisant à séjourner pour une durée supérieure à trois mois en France, en application des dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, eu égard aux procès-verbaux d’audition produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les faits de recel de vol reprochés aux requérants sont établis. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire seraient entachées d’une erreur de fait doit être écarté. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions leur refusant un délai de départ volontaire, des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2024. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2414513, 241453
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