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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2508605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Traguet, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer les causes et l’origine de l’infection dont il a été victime des suites de sa prise en charge, le 13 février 2023, pour la pose d’une prothèse totale du genou gauche par le centre hospitalier (CH) de Sète (Hérault).
Il soutient que l’expertise est nécessaire pour déterminer l’origine de l’infection dont il a été victime et le préjudice en découlant.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Saidji, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Saidji & Moreau, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2025, le centre hospitalier de Sète, représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer au principe de l’expertise médico-légale sollicitée à son contradictoire sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, patient né le 31 décembre 1955, a été pris en charge par le CH de Sète le 13 février 2023, pour la pose d’une prothèse totale du genou gauche. Son état de santé ne s’étant pas amélioré, la demande d’expertise présentée par M. B…, et non contestée, tendant à établir la qualité de sa prise en charge médicale par le CH de Sète, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… A…, chirurgien orthopédiste, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Sète le 13 février 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ;
décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Sète ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Sète et l’utilité des traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les dommages corporels constatés ont un rapport avec l’état initial de M. B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
indiquer si M. B… a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Sète ; dire quels sont les types de germes impliqués dans cette infection et déterminer si celle-ci était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge du patient ; notamment, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic de l’infection et a été mise en œuvre la thérapie destinée à combattre l’infection ; préciser si le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de l’infection ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; procéder à une distinction entre ce qui est la conséquence directe de l’infection et ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de M. B… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B… ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de ses admissions au centre hospitalier de Sète ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B… en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B… a été informé de la nature des soins et des traitements qu’il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de M. B… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de M. B… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
dire si après la consolidation, M. B… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur ses activités personnelles habituelles ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité des prises en charge médicale de M. B….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, du centre hospitalier de Sète et de la mutualité sociale agricole du Languedoc-Montpellier.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au centre hospitalier de Sète, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutualité sociale agricole du Languedoc-Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
La greffière,
A-C. Romera
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