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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2316294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Heurton, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), à lui verser la somme globale de 370 498 euros au titre d’un accident médical engageant la responsabilité de l’AP-HP ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser 70% de cette somme, soit 259 349 euros, si l’accident médical engage la responsabilité de l’AP-HP à hauteur de 30% seulement et présente le caractère d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 70 % ;
3°) à titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et missionner à cet effet un chirurgien orthopédiste avec une mission habituelle en matière de responsabilité médicale ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— le principe de la substitution de l’ONIAM, prévu par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, est acquis ;
— il n’a pas bénéficié d’une information claire, complète et loyale de la part de l’ONIAM quant au mécanisme de la substitution, à ses droits et aux modalités de recours contentieux ;
— il a été égaré par les conclusions de l’expertise qui retiennent la qualification d’accident médical non fautif, alors que la CCI a retenu la responsabilité pleine et entière de l’AP-HP ;
— à titre subsidiaire, les conclusions de l’expert caractérisent l’existence d’un aléa thérapeutique dont l’indemnisation doit être prise en charge par l’ONIAM, après minoration de la part contributive de l’AP-HP en rapport avec le retard fautif de sa prise en charge, à l’origine d’une perte de chance de 30% d’éviter les séquelles ;
— ses préjudices sont constitués :
* de ses dépenses de santé, évaluées à la somme de 725 euros ;
* de l’assistance par tierce personne temporaire, évaluée à la somme de 26 460 euros ;
* de la perte de gains professionnels actuels, évaluée à la somme de 32 242 euros après application du taux de perte de chance de reprise d’activité de 50% ;
* de ses dépenses de santé futures, évaluées à la somme de 942 euros ;
* des frais de logement adapté, évalués à la somme de 2 707 euros ;
* des frais de véhicule adapté, évalués à la somme de 7 228 euros ;
* de l’assistance par tierce personne permanente, évaluée à la somme de 174 057 euros ;
* du déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 12 137 euros ;
* des souffrances endurées, évaluées à 4/7 par l’expert, soit la somme de 22 000 euros ;
* du préjudice esthétique temporaire, évalué à 3,5/7 par l’expert, soit la somme de 5 000 euros ;
* du déficit fonctionnel permanent, évalué à 30% par l’expert, soit la somme de 57 000 euros ;
* du préjudice d’agrément, évalué à la somme de 18 000 euros ;
* du préjudice esthétique permanent, évalué à 3/7 par l’expert, soit la somme de 6 000 euros ;
* du préjudice sexuel, évalué à la somme de 6 000 euros ;
— à titre très subsidiaire, si le tribunal se considérait insuffisamment informé par les conclusions du rapport d’expertise, il y aurait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
Il fait valoir que :
— le mécanisme de la substitution ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une procédure contentieuse ;
— les conditions permettant l’ouverture du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à l’AP-HP qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors âgé de cinquante-neuf ans, qui souffrait d’une sténose lombaire et d’un listhésis, à l’origine de lombo-cruralgies intenses et d’un déficit moteur de la jambe gauche, a fait l’objet, le 11 avril 2016, à l’hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une laminectomie L2-L5, d’une arthrodèse circonférentielle L3-L4 avec greffe osseuse et pose d’une cage intersomatique. Au réveil de l’intervention chirurgicale, vers 19 heures, M. A s’est plaint d’un déficit moteur et sensitif du membre inférieur droit et des releveurs de la cheville. Face à un tableau clinique faisant suspecter la formation d’un hématome, M. A a fait l’objet d’une intervention de reprise le jour même, vers minuit, qui n’a pas donné lieu à une amélioration immédiate de son déficit. M. A a été admis en centre de rééducation le 21 avril 2016. Il a regagné son domicile le 5 août 2016 sous le régime de l’hospitalisation à domicile. Malgré la poursuite de la rééducation, M. A reste atteint d’un déficit complet des releveurs des deux pieds. Il nécessite l’aide d’une canne anglaise pour marcher et compenser ses troubles de l’équilibre.
2. M. A a saisi le 15 septembre 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui a diligenté une expertise médicale. Au vu des conclusions du rapport d’expertise, la CCI a rendu le 16 juin 2022 un avis selon lequel le dommage de M. A est totalement imputable à l’AP-HP et a imparti à celle-ci un délai de quatre mois pour faire une offre d’indemnisation à M. A. L’AP-HP ayant expressément refusé de faire une offre à M. A, ce dernier a saisi le 18 septembre 2022 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande tendant à ce qu’il se substitue à l’AP-HP pour l’indemniser. Par courrier du 14 avril 2023, l’ONIAM a refusé de se substituer à l’AP-HP. M. A demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices résultant de sa prise en charge par l’AP-HP.
Sur la demande de substitution de l’ONIAM à l’AP-HP :
3. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable confiée à la CCI. Les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du même code prévoient que, lorsque la CCI estime que la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée, l’assureur de celui-ci adresse une offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, que si l’assureur s’abstient de faire une offre, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées par lui, dans les droits de la victime ou de ses ayants droit contre la personne responsable du dommage ou son assureur. Enfin, aux termes de l’article L. 1142-20 de ce code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ».
4. Lorsque, en l’absence de présentation d’une offre de l’assureur ou de l’ONIAM ou à défaut d’acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions rappelées ci-dessus n’a pu aboutir, la victime conserve le droit d’agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l’ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique concernent l’hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d’un établissement public de santé, si l’office n’a pas fait d’offre d’indemnisation ou s’il a fait une offre qui n’a pas été acceptée. Lorsque la CCI a émis l’avis que le dommage engageait la responsabilité d’un établissement public de santé et que l’ONIAM, substitué à l’assureur de cet établissement, s’est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu’elle a refusée, les conclusions de la victime dirigées contre l’ONIAM et fondées sur la responsabilité de l’établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier. Il lui appartient dès lors de le mettre en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la substitution prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique au titre d’un dommage engageant la responsabilité de l’AP-HP. Les conclusions présentées à titre principal par M. A doivent ainsi être rejetées.
Sur la responsabilité :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
7. Aux termes de son avis rendu le 16 juin 2022, la CCI a considéré, en se fondant sur le rapport d’expertise, que l’état séquellaire de M. A était imputable à une faute de l’équipe médicale consistant à ne pas avoir réalisé d’imagerie postopératoire alors que, dès son réveil de l’opération le 11 avril 2016 vers 19 heures, M. A a décrit des symptômes faisant suspecter des complications neurologiques. La CCI a ainsi considéré que l’AP-HP était entièrement responsable du dommage subi par M. A. Pour sa part, l’expert a considéré que le comportement non conforme de l’AP-HP a seulement fait perdre à M. A une chance fixée à 30% d’éviter le dommage, lequel résulte pour l’essentiel d’une complication neurologique. M. A, qui considère que la complication neurologique a pour origine un aléa thérapeutique, demande l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 70%.
8. Il résulte du rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI que le diagnostic posé de sténose sévère du canal lombaire et d’un listhésis était conforme aux données acquises de la science médicale, que l’indication chirurgicale de laminectomie, arthrodèse circonférentielle et pose d’une cage intersomatique était également conforme, que la technique chirurgicale choisie était adaptée et qu’il n’y avait pas d’autre alternative thérapeutique possible. Il résulte de ce rapport que M. A a présenté une « franche aggravation neurologique » dans les suites de l’intervention chirurgicale du 11 avril 2016, résultant d’une complication « dont le mécanisme physiopathologique est impossible à expliquer » selon l’expert, et qui peut résulter de plusieurs « hypothèses ». Si l’expert évoque, au titre de ces « hypothèses » relatives à la complication dont M. A a été victime, une erreur de trajet pédiculaire durant l’intervention ou une brèche de dure-mère avec des lésions radiculaires et un pseudo-méningocèle ou un hématome intra-dural lié à la brèche radiculaire ou un étirement des racines durant la mise en place de la cage à l’origine d’une neurapraxie, ou la mise en place de la cage par le côté gauche alors que le déficit était à droite ou encore un hématome extra-dural au-dessus ou au-dessous du foyer de laminectomie, il ne donne cependant pas suffisamment de précisions permettant de déterminer si chacune de ces six causes possibles évoquées de la complication neurologique présente le caractère d’un accident médical non fautif ou d’une faute médicale. Si l’expert précise que l’AP-HP a commis une faute lors de la surveillance post-opératoire du patient, laquelle est à l’origine d’une perte de chance de 30% pour M. A d’éviter le dommage, l’état de l’instruction ne permet cependant pas au tribunal de savoir si chacune des six « hypothèses » pour expliquer la complication dont M. A a été victime correspond à un accident médical non fautif dont les conséquences doivent, le cas échéant, être prises en charge par la solidarité nationale ou révèle un manquement fautif de l’équipe médicale dont la responsabilité incombe à l’AP-HP. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise complémentaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert neurochirurgien, à une expertise médicale en présence de M. A, de l’AP-HP, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A, notamment ceux relatifs aux consultations et aux actes de soins préparatoires à l’intervention chirurgicale du 11 avril 2016 et à l’opération de reprise réalisée le même jour.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) dire, pour chacune des six causes identifiées, à savoir :
1. l’erreur de trajet pédiculaire ;
2. la brèche de dure-mère avec lésions radiculaires et pseudo-méningocèle ;
3. l’hématome intra-dural lié à la brèche radiculaire ;
4. l’étirement des racines durant la mise en place de la cage à l’origine d’une neurapraxie ;
5. la mise en place de la cage par le côté gauche alors que le déficit était à droite ;
6. l’hématome extra-dural au-dessus ou au-dessous du foyer de laminectomie ;
si elle relève d’un accident médical non fautif ou d’une faute de l’équipe médicale ;
2°) pour les hypothèses correspondant à un accident médical non fautif, dire si celui-ci a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et chiffrer la probabilité de survenance du dommage en précisant un pourcentage.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2316294/6-
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