Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mai 2026, n° 2601013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Waltuch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Essert s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture et de deux portails d’accès sur les parcelles cadastrées section A n° 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 et A 977, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Essert de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Essert une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que les clôtures comportent un dispositif permettant le passage de la faune sauvage, que le projet ne compromet pas les objectifs des OAP applicables au secteur « Au Grelot » et que la parcelle A 336 appartient bien à M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune d’Essert, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune d’Essert soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2600964 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Leprodhomme, représentant M. A… ;
- Me Hergott, représentant la commune d’Essert.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 31 décembre 2025 en mairie de la commune d’Essert une déclaration préalable, en vue de clôturer l’unité foncière dont il est propriétaire, incluant les parcelles cadastrées section A n° 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 et A 977. Le 17 février 2026, le maire de la commune a pris un arrêté d’opposition à cette déclaration. M. A… demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
6. D’une part, si la commune d’Essert fait valoir qu’une partie des parcelles en litige est classée en zone Ne, zone naturelle de forte valeur écologique et paysagère dans laquelle le règlement du plan local d’urbanisme applicable interdit « toute construction ou installation », ce règlement n’ayant pas précisé ce qu’était une « installation », le classement en zone Ne ne saurait faire obstacle à la présomption d’urgence qui s’attache à la réalisation du projet de clôture en litige, lequel ne constitue pas davantage une construction.
7. D’autre part, si une partie des parcelles en litige est concernée par l’orientation de programmation et d’aménagement (OAP) « Au Grelot », laquelle prévoit la création d’une voie de desserte principale et d’un cheminement dit « doux », il est constant que cette OAP concerne la zone 1 AU « Au Grelot » dont il n’est pas soutenu que l’aménagement, qui doit avoir lieu dans le cadre d’une opération d’ensemble, aurait débuté ou serait imminent. Dès lors, cette OAP ne saurait faire obstacle à la présomption d’urgence qui s’attache à la réalisation du projet de clôture en litige.
8. Enfin, s’il est constant que la parcelle A 977, identifiée par la commune comme une fraction de la parcelle A 341, est située dans un corridor écologique et que le projet de clôture empêche le passage de l’ensemble de la faune sauvage, cette circonstance n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la réalisation du projet en litige dès lors qu’il est possible d’en isoler la parcelle précitée.
9. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision contestée, que celle-ci repose sur trois motifs qui sont les suivants : la circonstance que la parcelle A 336 n’appartiendrait pas à M. A…, la présence d’un corridor écologique et le fait que le dispositif de clôture prévu ne permet pas le passage de la faune et enfin la « non-conformité » du projet à l’OAP « Au Grelot ».
11. D’une part, il n’est pas contesté que M. A… a démontré qu’il était le propriétaire de la parcelle A 336. D’autre part, l’installation d’une clôture et d’un portail sont des aménagements réversibles qui ne peuvent être regardés comme incompatibles avec la mise en œuvre de l’OAP « Au Grelot », qui par nature ne fixe que des objectifs et non des règles de droit, alors qu’au surplus, la commune d’Essert ne conteste pas sérieusement le fait que les cheminements piétons relatifs à la rue des Pins et depuis le Mont ne sont pas compris dans l’assiette du projet en litige et qu’il en va de même de l’accès piéton et agricole situé dans le prolongement de la rue Cadinot. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 977, identifiée par la commune comme une fraction de la parcelle A 341, est effectivement située dans un corridor écologique et que le projet de clôture fera obstacle au passage de la faune sauvage, les dispositifs de passage envisagés dans la clôture étant trop petits pour permettre le passage de l’ensemble des animaux, cette parcelle peut être scindée du reste du projet.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée en ce qui concerne les parcelles cadastrées section A n° 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, et 340.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Essert de délivrer, à titre provisoire, une décision de non opposition à la clôture des parcelles citées au point 14 de la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Essert le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a engagés devant le tribunal administratif. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune d’Essert au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Essert s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… en vue de l’édification d’une clôture et de deux portails d’accès est suspendue en tant qu’il porte sur les parcelles cadastrées section A n° 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 et 340.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Essert de délivrer, à titre provisoire, à M. A… une décision de non opposition à la clôture des parcelles section A n° 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 et 340, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : La commune d’Essert versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Essert.
Fait à Besançon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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