Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2024, n° 2102416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par la société d’avocat Aurijuris, Me Lafon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le chef d’établissement du lycée Monnet-Mermoz a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique notifié le 16 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du lycée Monnet-Mermoz une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence, la mention « Fait à Clermont-Ferrand » sur la décision révèle que le proviseur du lycée, situé à Aurillac, n’est pas l’auteur de cette décision ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline, saisie pour avis, était irrégulièrement constituée faute d’être paritaire ; par ailleurs, la commission de discipline n’a pas été saisie des mêmes faits que ceux qui motivent la décision de licenciement ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits, ceux-ci ne pouvant être considérés comme fautifs ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
— la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Des mises en demeure ont été adressées le 4 mai 2022 au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand conclut à sa mise hors de cause.
La procédure a été communiquée au chef d’établissement du lycée professionnel Monnet-Mermoz d’Aurillac qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— l’arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le chef d’établissement du lycée professionnel Monnet-Mermoz d’Aurillac, en vertu d’un contrat à durée déterminée d’une année à compter du 27 mai 2019, renouvelé le 1er septembre 2020, pour exercer les fonctions d’assistant d’éducation (AED). Par une décision du 19 novembre 2020, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Le conseil de discipline s’est réuni le 5 mars 2021. Par une décision du 31 mai 2021, une sanction disciplinaire de licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement a été édictée à son encontre. A la suite de la notification d’un recours hiérarchique le 16 juillet 2021 au ministre en charge de l’éducation, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2021 et la décision portant rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. La décision attaquée comporte la mention « Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2021, le proviseur du Lycée Monnet-Mermoz d’Aurillac, Jean-Roch Pioch » et porte la signature et le tampon du proviseur du lycée. La simple mention « Fait à Clermont-Ferrand », qui peut s’apparenter à une erreur matérielle, ne saurait suffire, au vu des autres mentions portées sur la décision, à établir que ce n’est pas en réalité le proviseur du lycée qui aurait pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu qu’aux termes de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. () / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. () ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2011 visé instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale : " Il est institué auprès de chaque recteur d’académie () trois commissions consultatives paritaires : () – une commission compétente à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves ; () Chaque commission consultative paritaire est composée en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. / Chaque commission consultative paritaire comprend autant de membres suppléants qu’il y a de membres titulaires. » ; Selon l’article 23 du même arrêté : « Les commissions consultatives paritaires délibèrent valablement lorsque les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents. ».
5. D’une part, en vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
6. Il suit de là que la circonstance que les représentants de l’administration qui ont siégé le 5 mars 2021 au sein de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline préalablement à la sanction infligée à M. B, aient été en nombre supérieur à ceux du personnel, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les représentants du personnel de la commission consultative paritaire ont été convoqués en nombre égal aux représentants de l’administration, n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la composition paritaire du conseil de discipline doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction litigieuse est motivée par l’attitude agressive de M. B lors d’un entretien avec des conseillers d’orientation le 18 novembre 2020 au cours duquel il lui était reproché d’avoir adopté une attitude de défiance envers sa hiérarchie, en particulier, de ne pas avoir déféré à des ordres et d’avoir utilisé son téléphone portable sur son temps de travail, d’autre part d’avoir interrompu une réunion de service le même jour et d’avoir eu une attitude agressive et tenu des propos insultants à l’égard du proviseur du lycée et des conseillers principaux d’éducation présents. Il ressort du procès-verbal de la commission consultative paritaire du 5 mars 2021 que l’ensemble de ces faits ont été soumis à l’appréciation des membres de la commission et que M. B, assisté de ses conseils, a pu présenter ses observations sur l’ensemble de ces faits pendant la séance de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la commission consultative paritaire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction litigieuse est motivée par l’attitude agressive de M. B lors d’un entretien avec des conseillers principaux d’éducation le 18 novembre 2020 au cours duquel il lui était reproché de ne pas avoir obéi à des ordres et d’avoir utilisé son téléphone sur son temps de travail, d’autre part d’avoir interrompu une réunion de service le même jour et d’avoir eu une attitude agressive et tenu des propos insultants à l’égard du proviseur du lycée et des conseillers principaux d’éducation présents.
11. Il résulte des pièces du dossier qu’il a été demandé au requérant de remplacer un autre assistant d’éducation, déclaré cas contact covid-19, pendant une nuit pour effectuer une mission de surveillance des élèves du collège. Si M. B soutient que ce remplacement n’était pas prévu contractuellement, il ressort des termes du contrat de l’intéressé que ce dernier a été recruté pour réaliser des missions d’encadrement des élèves d’internat dans le second degré ou, de manière occasionnelle dans l’objectif d’assurer la continuité du service pour remplir d’autres missions prévues à l’article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 qui prévoit notamment les missions de surveillance des élèves dans les établissements, y compris le service des internats. Par suite, le refus pour le requérant d’effectuer la surveillance des élèves d’internat de manière occasionnelle pour remplacer un collègue défaillant constitue une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction. Par ailleurs, le requérant a reconnu avoir, le 18 novembre 2020 d’une part, tenu des propos grossiers lors de sa convocation dans le bureau des conseillers principaux d’éducation au sujet de fautes ou d’insuffisances qui lui étaient reprochées, et d’autre part, d’avoir, le même jour, interrompu une réunion de travail organisé par le chef d’établissement avec ces conseillers principaux d’éducation et avoir tenu des propos insultants à l’égard de ces derniers et du proviseur en utilisant les termes de « vipères », « tarés » et « malades ». L’intéressé a refusé, à plusieurs reprises, de quitter le bureau. Ces faits, compte-tenu de leur violence, constituent une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction. Enfin, Si M. B soutient qu’il n’a utilisé que ponctuellement son téléphone portable personnel en l’absence des élèves et qu’il est amené à le consulter du fait de l’utilisation par les conseillers principaux d’éducation d’un groupe WhatsApp pour l’organisation du travail, le requérant admet utiliser son téléphone portable pendant les heures de services. Ces faits constituent également une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction. Par suite, les faits sont matériellement établis et justifient qu’une sanction soit infligée à M. B .
12. Les fautes commises par le requérant constituent des manquements à l’obligation de dignité et d’exemplarité qui s’attache aux missions à vocation éducative et pédagogique confiées à l’intéressé ainsi qu’à son devoir de participer à la continuité du service public. Eu égard à la courte période durant laquelle ces faits se sont déroulés, à la faible ancienneté du requérant dans le service et à la spécificité de ses fonctions, les fautes commises par le requérant justifient la sanction de licenciement prononcée alors même qu’existerait un climat dégradé au sein de l’établissement et que le requérant était préoccupé par la nécessité d’apporter une aide à ses parents commerçants en difficulté face au deuxième confinement lié à l’épidémie de la Covid 19. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la faute prononcée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que la sanction litigieuse était justifiée par les fautes commises par M. B. D’autre part, le requérant ne démontre pas l’existence d’un motif étranger à ses fautes fondant la décision litigieuse. Par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au chef d’établissement du lycée Monnet-Mermoz d’Aurillac.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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