Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2531168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Eliakim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de ce jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté contesté lui aurait été régulièrement notifié ;
- les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… qui est tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de légalité soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Eliakim, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sud-coréenne, née le 27 novembre 1990, entrée régulièrement en France le 30 mars 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour et titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante régulièrement renouvelée jusqu’au 10 février 2022, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023, a sollicité, le 13 juillet 2023, un changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la décision est envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse de l’intéressé, il lui incombe, en cas de contestation sur ce point, d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si l’avis de réception attaché au pli recommandé par lequel le préfet de police a adressé à Mme A… l’arrêté contesté du 30 mai 2024 comporte la mention « présenté / avisé le 17 juin 2024 », aucun des motifs de non-distribution de ce pli, notamment celui du « pli avisé et non réclamé », n’est renseigné. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément de preuve fourni par le préfet de police, l’arrêté contesté du 30 mai 2024 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A… le 17 juin 2024. En outre, la requérante n’a eu connaissance de cet arrêté que par un courrier des services de la préfecture de police en date du 7 octobre 2025. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, serait tardive et donc irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». En vertu de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999, la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens de cet article L. 423-23, pour l’obtention d’un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense que Mme A… réside régulièrement en France depuis le 30 mars 2016 et y a effectué ses études entre 2016 et 2021, puis y a travaillé à compter du mois d’août 2022. En outre, par la production de pièces suffisamment nombreuses et probantes, notamment des attestations de proches, en particulier des parents de son partenaire, des photographies, un contrat de location, des quittances de loyer, un avis d’imposition commun, une attestation de titulaire de contrat EDF et une attestation de vie commune, l’intéressée justifie avoir noué depuis l’année 2021 une relation amoureuse avec un ressortissant français avec lequel elle vit en concubinage depuis le mois de janvier 2022 et avec qui elle a conclu, le 3 janvier 2022, un pacte civil de solidarité, enregistré le 1er mars 2022. Enfin, Mme A… justifie exercer une activité salariée comme « assistante commerciale », sous contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis le 16 août 2022 auprès de la société « Eosse ». Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A… et des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire et alors même que l’intéressée a exercé une activité salariée en contradiction avec le titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » qu’elle détenait antérieurement, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 cité ci-dessus. Par suite, Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marketing ·
- Enregistrement ·
- Région ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Tva ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie associative ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Licence ·
- Sport ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Fichier ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Exception ·
- Notification ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil d'administration ·
- Devoir d'obéissance ·
- Service ·
- Enquête ·
- Engagement ·
- Résiliation ·
- Sécurité
- Offre ·
- Déficit ·
- Solidarité ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Substitution
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Abattage d'arbres ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Assistant ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Formalité administrative ·
- Versement ·
- Fins ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Faune ·
- Clôture ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.