Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2305482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme E… B… et M. A… F…, représentés par Me Francos, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté leur recours amiable en vue d’obtenir un hébergement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à ladite commission de reconnaître leur demande vers une structure d’hébergement comme prioritaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à ladite commission de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions du premier alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… et Mme B… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- et les observations de Me Zemihi substituant Me Francos, représentant les requérants,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme B…, qui désirent bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, ont présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne, reçu le 20 juin 2023 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 juillet 2023, dont M. F… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de médiation a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision en litige a été signée par M. H…, représentant des associations de défense des locataires nommé pour une durée de trois ans, en qualité de personnalité qualifiée, pour assurer les fonctions de vice-président de la commission départementale de médiation « Droit au logement opposable » de Haute-Garonne par un arrêté du préfet de la région Occitanie. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté
4. La décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La partie requérante qui invoque l’irrégularité de la séance du 25 juillet 2023 de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée au motif qu’en l’absence de communication de procès-verbal, pièce communiquée en défense, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. (…) / III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région (…) ».
8. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. F… et Mme B… ne disposaient pas de titre de séjour et ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en application des dispositions du III de L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation ne pouvait donc, en tout état de cause, que préconiser un accueil dans une structure d’hébergement. Or il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. F… et Mme B…, parents d’un enfant âgé de deux ans et d’un enfant à naître, étaient hébergés au sein du CDEF de la Haute-Garonne et ne justifient pas de circonstances exceptionnelles et notamment pas concernant l’état de santé de Mme B…. Il suit de là que la décision la commission de médiation n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
11. Il résulte de ce qui précède la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. F… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme E… B… et M. A… F… et à la ministre chargée du logement.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
- Copie en sera adressée à Me Francos.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne G…
La greffière,
Mme C… D…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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