Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 18 septembre 2025, 12 octobre 2025 et 10 novembre 2025, la société « ninja marketing », représentée par Me Caudrelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a annulé le numéro de déclaration d’activité qui lui a été attribué le 28 juin 2016 et rejeté sa demande d’enregistrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- le préfet de région a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son numéro de déclaration d’activité a été obtenu par fraude ;
- la décision est entachée d’un vice de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024, 22 septembre 2025, 12 octobre 2025, 5 novembre 2025 et 26 novembre 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 27 octobre 2023 a été retirée et remplacée par une décision du 18 septembre 2025, de portée équivalente, de sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 septembre 2025 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
II-Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 18 septembre 2025, 12 octobre 2025 et 10 novembre 2025, la société « ninja marketing », représentée par Me Caudrelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a retiré l’exonération de TVA qui lui a été attribuée le 28 février 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a retiré le numéro de déclaration d’activité qui lui a été attribué le 28 juin 2016 et rejeté sa demande d’enregistrement entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle cette même autorité a retiré l’exonération de TVA qui lui avait été accordée le 28 février 2017 ;
- la décision est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- le préfet de région a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son numéro de déclaration d’activité a été obtenu par fraude ;
- la décision est entachée d’un vice de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024, 22 septembre 2025, 12 octobre 2025, 5 novembre 2025 et 26 novembre 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 2 novembre 2023 a été retirée et remplacée par une décision du 18 septembre 2025, de portée équivalente, de sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 septembre 2025 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. F…, pour le préfet de la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. La société « ninja marketing » est enregistrée en qualité d’organisme de formation depuis le 28 juin 2016. Par une décision du 28 février 2017, le préfet de la région Occitanie lui a accordé une exonération de TVA dans le cadre de son activité de formation professionnelle. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 6361-2 du code du travail, la société « ninja marketing » a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur les exercices comptables 2020 et 2021. Le 27 octobre 2023, le préfet de la région Occitanie a, sur la base du rapport de contrôle, d’une part, annulé pour fraude l’enregistrement de sa déclaration d’activité et, d’autre part, refusé de lui délivrer un numéro de déclaration d’activité. Le 2 novembre 2023, la même autorité a retiré pour fraude l’exonération de TVA qui avait été accordée à la société « ninja marketing ». Par une requête enregistrée sous le numéro 2304761, la société « ninja marketing » demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité et refusé de lui délivrer un numéro de déclaration d’activité. Par une requête enregistrée sous le numéro 2304762, la même société demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 portant retrait de son exonération de TVA.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2304761 et n°2304762 concernent la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a annulé le numéro de déclaration d’activité qui lui a été attribué le 28 juin 2016 et rejeté sa demande d’enregistrement a été retirée en cours d’instance par une décision du préfet de région en date du 18 septembre 2025 et qu’une nouvelle décision de retrait du numéro de déclaration d’activité a été prise concomitamment par cette même autorité. Cette dernière décision ayant la même portée que la décision retirée du 27 octobre 2023, le recours de la société « ninja marketing » doit être regardé comme tendant également à l’annulation de cette nouvelle décision. En revanche, la décision du 18 septembre 2025 n’ayant pas acquis un caractère définitif, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision retirée du 27 octobre 2023.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a retiré l’exonération de TVA qui lui a été accordée le 28 février 2017 a été retirée en cours d’instance par une décision du préfet de région en date du 18 septembre 2025. Cette dernière décision ayant la même portée que la décision retirée du 2 novembre 2023, le recours de la société « ninja marketing » doit être regardé comme tendant également à l’annulation de cette nouvelle décision. En revanche, la décision du 18 septembre 2025 n’ayant pas acquis un caractère définitif, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision retirée du 2 novembre 2023.
Sur la légalité des décisions du 27 octobre 2023 et du 18 septembre 2025 portant sur le numéro de déclaration d’activité de la société « ninja marketing » :
6. En premier lieu, d’une part, les décisions attaquées du 27 octobre 2023 ont été signées par M. E… F…, responsable du contrôle régional de la formation professionnelle et politique des titres professionnels, qui disposait d’une subdélégation de signature consentie par un arrêté n°R76-2023-115 publié au recueil des actes administratifs spécial le 2 juin 2023 et émanant du directeur régional de l’économie, de l’emploi et des solidarités, M. B… C…, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la région Occitanie par arrêté n° R76-2023-03-03-00020 du 3 mars 2023 publié le 20 mars 2023 au recueil des actes administratifs. D’autre part, la décision du 18 septembre 2025 portant retrait de ces décisions a été signée par M. C… qui disposait, ainsi que cela a été exposé, d’une délégation de signature du préfet de la région Occitanie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de ces actes doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dont le préfet a fait application. Elles contiennent ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elles détaillent, par de longs développements circonstanciés, les considérations de faits qui ont conduit l’administration à procéder à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Ninja Marketing. A ce titre, ces décisions explicitent précisément les motifs retenus, et notamment en quoi la société « ninja marketing » a délibérément trompé l’administration pour obtenir son numéro de déclaration d’activité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6351-1 du même code : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. ». Aux termes de l’article L. 6351-4 du même code applicable au litige : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :/1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;/2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;/3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis n’est pas respectée./Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations ».
10. Il résulte de ces dispositions que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l’article L. 6313-1 du code du travail est subordonnée à une déclaration préalable d’activité, comportant l’identification du déclarant et la description de son activité, que l’administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l’absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l’absence de production des pièces justificatives. Une activité illicite ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite apparaît au vu de la déclaration de l’organisme prestataire. Au vu des constatations effectuées lors d’un contrôle, l’absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l’organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l’enregistrement de la déclaration d’activité soit, selon les termes de l’article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l’autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l’avenir. L’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l’organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l’enregistrement de sa déclaration d’activité et qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d’une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative et ne constitue pas une sanction. Eu égard aux droits que l’organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, celle-ci ne peut, en l’absence de fraude, être annulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail, au-delà d’un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
11. Il ressort des pièces du dossier que la société « ninja marketing » a déposé une demande d’enregistrement le 10 février 2016 et fourni dans son dossier une convention de formation conclue le 23 mai 2016 qui stipulait que la société requérante dispenserait à Mme A… une formation d’une durée de huit heures intitulée « techniques de vente », tel que requis par les dispositions précitées de l’article L. 6351-1 du code du travail. Il est constant que la formation en cause, qui aurait dû avoir lieu le 28 juin 2016 aux termes de la convention du 23 mai 2016, n’a pas été dispensée ce jour-là et que la société requérante n’en a pas informé l’administration. La société requérante fait état dans la présente instance de déclarations contradictoires, reconnaissant d’abord, dans sa requête introductive d’instance, que la stagiaire ayant opté pour une autre formation, la formation « techniques de vente » n’a jamais eu lieu, avant de soutenir, dans un mémoire complémentaire produit près de deux ans plus tard, que cette même formation a été reportée à la fin de l’année 2016. Si la société requérante a effectivement produit, dans ce même mémoire, un avenant, daté du 28 juin 2016, reportant la formation « techniques de vente » au 15 septembre 2016, il est constant qu’aucune trace de l’encaissement de cette action n’a été retrouvée dans la comptabilité de l’exercice 2016 de l’organisme de formation. En outre, la convention de formation signée avec la stagiaire, Mme A…, dont il n’est pas contesté qu’elle est la compagne de M. D…, gérant de la société « ninja Marketing », comporte un article 5-2-2 aux termes duquel l’annulation d’une formation moins de deux semaines avant la date prévue doit donner lieu au versement d’une clause de dédit. Or, aucune trace du versement d’une clause de dédit n’apparait dans la comptabilité de la société « ninja marketing », ce qui implique que la formation « techniques de vente » a été annulée au plus tard le 14 juin 2016 et que M. D… aurait dû en faire part au cours des échanges écrits qu’il a entretenus avec l’administration entre le 14 juin et le 28 juin 2016. Il ressort donc des pièces du dossier que dans les circonstances très particulières de l’espèce, la société « ninja marketing » s’est abstenue d’informer l’administration de la non-réalisation de la formation à laquelle étaient subordonnées la délivrance de son numéro de déclaration d’activité et l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée subséquente et doit par suite regardée comme ayant obtenu frauduleusement l’enregistrement de sa déclaration d‘activité. Dès lors, la société « ninja marketing » n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Occitanie ne pouvait invoquer la fraude pour procéder à l’annulation de l’enregistrement de son activité par les décisions des 27 octobre 2023 et 18 septembre 2025.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à contester la légalité des décisions du 27 octobre 2023 et du 18 septembre 2025 portant sur l’enregistrement de son activité.
Sur la légalité des décisions du 2 novembre 2023 et du 18 septembre 2025 portant sur l’exonération de TVA de la société « ninja marketing » :
13. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée du 2 novembre 2023 a été signée par M. E… F…, responsable du contrôle régional de la formation professionnelle et politique des titres professionnels, qui disposait d’une subdélégation de signature, ainsi que cela a été exposé précédemment. D’autre part, la décision du 18 septembre 2025 portant retrait de cette décision a été signée par M. C… qui disposait, comme évoqué ci-avant, d’une délégation de signature du préfet de la région Occitanie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de ces actes doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dont le préfet a fait application. Elles contiennent ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elles détaillent, par de longs développements circonstanciés, les considérations de faits qui ont conduit l’administration à retirer l’exonération de TVA qui avait été attribuée à la société « ninja marketing » le 28 février 2017. A ce titre, ces décisions explicitent précisément les motifs retenus, et notamment en quoi la société « ninja marketing » a délibérément trompé l’administration pour obtenir une exonération de TVA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les motifs développés au 11, la société « ninja marketing » n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de fraude le préfet de la région Occitanie ne pouvait retirer l’exonération de TVA dont elle bénéficiait en raison de l’enregistrement de sa formation par décision du 2 novembre 2023.
16. En dernier lieu, et dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’illégalité des décisions des 27 octobre 2023 et 18 septembre 2025 n’est pas démontrée, la société « ninja marketing » ne peut se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour contester par la voie de l’exception la légalité de la décision du 2 novembre 2023 lui retirant son exonération de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celle du 18 septembre 2025 ayant le même objet.
17. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la légalité des décisions du 2 novembre 2023 et du 18 septembre 2025 portant sur l’exonération de TVA.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société « ninja marketing » n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 27 octobre 2023 et 18 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a retiré le numéro de déclaration d’activité qui lui a été attribué le 28 juin 2016 et rejeté sa demande d’enregistrement, ainsi que les décisions du 2 novembre 2023 et du 18 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a retiré l’exonération de TVA qui lui a été attribuée le 28 février 2017.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2304761 et 2304762 de la société « ninja marketing » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « ninja marketing » et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, G… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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