Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2403360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 février et 3 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024, notifié le 28 septembre 2024, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Meuse a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision du 23 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Meuse d’effacer de son dossier la sanction de résiliation et de le réintégrer dans la caserne de Stenay dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation ; le rapport de saisine du conseil de discipline ne permet pas de satisfaire à l’obligation de motivation par référence ; il n’a pas été annexé à la décision contestée ; le compte-rendu de l’enquête administrative n’a pas été porté à sa connaissance ;
la procédure disciplinaire est irrégulière en l’absence de notification de son droit de se taire ; il a été privé d’une garantie ;
il n’a pas été informé de son droit de consulter son dossier individuel en méconnaissance de l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure ; il n’a pas été donné suite à sa demande de consultation de son dossier avant le prononcé de la sanction ;
l’avis du conseil de discipline a été pris sans prendre en compte les éléments écrits de défense qu’il a présentés, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
le conseil de discipline était irrégulièrement composé du fait de la présence du directeur départemental du service d’incendie et de secours ;
l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
la sanction repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’enquête administrative a été diligentée à charge sans faire état des éléments recueillis en sa faveur ni des difficultés de nature médicale qu’il a rencontrées ; la matérialité des propos homophobes et du comportement harcelant qui lui sont imputés n’est pas établie ; les manquements au devoir d’obéissance sont prescrits et ne sont pas matériellement établis ; les manquements à l’obligation de réserve et au devoir de neutralité ne sont pas matériellement établis ; le manquement au devoir de respecter la dignité de la personne n’est pas établi ; l’atteinte portée à la capacité opérationnelle du service public n’est pas démontrée et ne lui est pas imputable puisque tous les sapeurs-pompiers participent d’un mouvement de retrait de leurs disponibilités ; l’ensemble des auditions réalisées lors de l’enquête administrative devront être communiquées dans le cadre de l’instance ;
la sanction est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 janvier et le 3 avril 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier en date du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 23 septembre 2024 dépourvu de caractère décisoire.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations de M. B…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse.
Considérant ce qui suit :
M. A…, sapeur-pompier volontaire, était affecté au centre d’incendie et de secours de Stenay depuis 2005. A la suite de signalements en interne sur l’existence de conflits entre les membres du centre, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Meuse a diligenté une enquête administrative sur le fonctionnement général du centre de secours de Stenay. A l’issue, le sapeur A… a été suspendu à titre conservatoire à compter du 1er mai 2024 en application de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure. Le 24 juin 2024, le président du conseil d’administration du SDIS l’a informé qu’il envisageait de ne pas renouveler son engagement quinquennal arrivant à échéance le 31 décembre 2024. Le conseil de discipline s’est réuni le 3 septembre 2024. Par arrêté du 13 septembre 2024, notifié le 28 septembre 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de la Meuse a prononcé la résiliation de l’engagement du sapeur A… en application de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure. M. A… demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la lettre du président du conseil d’administration en date du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 23 septembre 2024 :
Par un courrier en date du 23 septembre 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de la Meuse a informé M. A… de ce que, par un arrêté du 13 septembre 2024, joint à ce courrier, il avait décidé de procéder à la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Ce courrier étant dépourvu de caractère décisoire, le requérant n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
En l’espèce, la décision en litige énumère les griefs reprochés à M. A…, constitués par des manquements à l’exemplarité par un comportement harcelant et la tenue de propos à caractère homophobe, au devoir d’obéissance par l’inexécution d’un ordre, au devoir de réserve et/ou de neutralité, au devoir de respecter la dignité de la personne, agent participant à une mission de service public et une atteinte portée à la capacité opérationnelle du service public (notamment le retrait de disponibilité au regard des personnes présentes et les dissensions créées au sein du centre de secours), et se réfère aux conclusions de l’enquête administrative et au rapport de saisine du conseil de discipline détaillant les faits. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du bordereau d’envoi de l’arrêté contesté, notifié le 28 septembre 2024, que le rapport de saisine du conseil de discipline et les conclusions de l’enquête administrative aient été joints à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la sanction doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, le 31 juillet 2024, de la volonté du président du conseil d’administration du SDIS d’engager la procédure de résiliation de son engagement et de son droit de consulter l’intégralité de son dossier individuel et les documents annexes. Il a, dès le 29 juillet, demandé à consulter son dossier, par lettre dont il n’est pas contesté qu’elle a été réceptionnée le 4 août suivant par le SDIS. Toutefois, cette demande étant restée sans réponse, M. A… n’a pas pu prendre connaissance de son dossier avant l’adoption de la mesure litigieuse. Il a été ainsi effectivement privé de la garantie prévue par l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 13 septembre 2024 est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A…, l’arrêté en date du 13 septembre 2024 du président du conseil d’administration du SDIS de la Meuse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le SDIS de la Meuse efface la sanction annulée du dossier de M. A… et procède à la réintégration de celui-ci en tant que sapeur-pompier volontaire du centre de secours de Stenay à compter du 13 septembre 2024, date de son éviction, et ce jusqu’à la fin de son engagement quinquennal le 31 décembre 2024. Il y a lieu d’enjoindre au SDIS de la Meuse de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Le SDIS de la Meuse versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de la Meuse d’effacer la sanction annulée du dossier de M. A… et de procéder à la réintégration de celui-ci en tant que sapeur-pompier volontaire du centre de secours de Stenay du 13 septembre au 31 décembre 2024, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS de la Meuse versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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