Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2603990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater les irrégularités affectant son dossier administratif ;
2°) de constater le silence prolongé de l’administration ;
3°) d’ordonner la rectification de son statut conformément à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’ordonner la correction de son dossier dans les systèmes d’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et d’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;
5°) d’ordonner le déblocage administratif de sa situation ainsi que toute mesure nécessaire à la régularisation complète de son dossier administratif.
Il soutient que cette situation affecte gravement sa stabilité administrative, sa sécurité juridique ainsi que l’exercice normal des droits attachés à son statut de réfugié reconnu par une juridiction française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant cubain né le 2 mai 1989, qui a obtenu la qualité de réfugié par décision du 17 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 7 octobre 2028.
4. D’une part, M. B… A… n’établit pas en quoi cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre.
5. D’autre part, les demandes de M. B… A… font obstacle à l’exécution de la décision administrative formalisée par la carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire.
6. Enfin, les demandes de M. B… A… se heurtent à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… A…, dépourvue d’urgence et mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Scrutin ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Election ·
- Diffusion
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Disposer ·
- Enfant ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Service médical ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Sanction pécuniaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Calcul ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Mur de soutènement ·
- Voirie ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bretagne ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Automatique ·
- Bonne foi ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.