Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2407159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2024, 31 mars 2025 et 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par le cabinet Lysis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire d’Aude a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle institue les emplacements réservés n° 2 et n° 10 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique remettent en cause son économie générale en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la trame urbaine verte ;
- la création des emplacements réservés n° 2 et n° 10 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’emplacement réservé n° 2 est dépourvu d’utilité en ce qu’un chemin et une voie existent déjà pour les cheminements doux ; l’emplacement réservé n° 10 n’est pas justifié dès lors qu’aucun besoin de stationnement dans ce secteur n’a été démontré et qu’une autre parcelle de la commune peut également recevoir un tel projet à proximité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2025 et 4 février 2026, la commune de Saint-Nazaire d’Aude, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Montepini, représentant la requérante et de Me El Asri, représentant la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 17 octobre 2024, le conseil municipal de Saint-Nazaire d’Aude a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune qui a notamment pour effet d’instituer deux emplacements réservés n° 2 et n° 10 sur des parcelles cadastrées section AY n° 28 et 29 appartenant à Mme B…. Cette dernière demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des modifications apportées au projet de PLU postérieurement à l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / (…) / 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre » et aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête.
Mme B… se prévaut à l’appui de son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du PLU au regard des dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme des changements apportés au classement de quatre parcelles, de deux zones 1AUH en zone AU fermée, de la requalification des zones Nt1 et Nt2 en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ainsi que de la modification du règlement écrit et graphique, postérieurement à l’enquête publique.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que ces modifications apportées postérieurement à l’enquête publique procèdent des observations qui avaient alors été émises ainsi que des avis des personnes publiques associées. Elles portent par ailleurs sur un nombre limité de parcelles à l’échelle de l’ensemble du territoire de la commune et ne remettent donc pas en cause l’économie générale du projet. Dans ces conditions, son moyen ne peut être qu’écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le PLU comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »
Mme B… se prévaut de l’insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne le parti d’aménagement lié aux trames urbaines vertes en se bornant à faire état d’observations du commissaire enquêteur. Toutefois, il ressort du rapport de présentation qu’il identifie la trame verte en reprenant le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise, la caractérise au sein du territoire et en rappelle ses fondements relatifs à la préservation de biodiversité. En considération du diagnostic, il souligne le parti d’aménagement qui doit être retenu pour chacune des zones identifiées selon un classement de très fort enjeu à nul et faisant état de la volonté des auteurs du PLU de la conforter en ce qu’il s’agit d’une « coulée verte constituée de la ripisylve de l’Aude et le linéaire arboré correspondant aux abords du Canal du Midi » qui représentent des boisements majeurs et fait le choix de l’identifier au sein d’une cartographie. La synthèse des enjeux du milieu naturel qu’il comprend permet également de présenter les choix retenus au regard de l’état du territoire communal pour répercuter la trame verte du schéma de cohérence territoriale. En considération de ce parti d’aménagement retenu, le rapport expose que le PLU doit traduire la trame en intégrant les zones humides et boisements d’intérêts et en garantissant la circulation des espèces. Enfin, il expose les choix retenus pour permettre sa conservation, tant au sein du zonage du PLU à travers une identification des réservoirs de biodiversités, des sous-trames arborées et celles des milieux agricoles que par l’encadrement d’opérations par des orientations d’aménagement et de programmation. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le rapport de présentation serait insuffisant s’agissant de la trame verte identifiée. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Selon l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ».
L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un PLU lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles. Enfin, ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
S’agissant de l’emplacement réservé n° 2 :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan graphique et de l’annexe 2 du règlement du PLU de Saint-Nazaire d’Aude que la parcelle cadastrée section AY n° 29 est grevée d’un emplacement réservé n° 2 pour « l’élargissement de la voierie et création de cheminement doux ». Le rapport de présentation du PLU souligne l’insuffisance des modes doux de circulation et préconise l’étude d’un tel mode de circulation pour relier le centre du village au collège situé plus au nord. L’objet de l’élargissement de la voierie est révélé par la circonstance avancée par la commune et non sérieusement contestée, que la rue des Oliviers, qui est déjà un cheminement doux, n’est pas continue puisque lorsqu’elle longe la parcelle en cause, malgré l’existence d’un chemin, celui-ci n’est pas identifié comme tel à cet endroit. Ainsi, et alors même que le chemin du vieux moulin d’Empare existe déjà à l’alignement opposé de la parcelle cadastrée section AY n° 29 et dont il est établi qu’il ne présente pas les mêmes garanties de sécurité pour les modes de circulation doux au regard des véhicules pouvant l’emprunter, la commune a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, entendre assurer la continuité de la rue des Oliviers par son élargissement et vouloir l’identifier comme un mode de circulation doux qui soit continu. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que l’emplacement réservé n° 3 ayant pour objet l’élargissement de la rue du chemin du vieux moulin d’Empare serait réalisée, n’a pas pour effet de rendre sans objet la création de l’emplacement réservé litigieux au regard de sa situation géographique et de son propre objet. Par suite, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en instaurant l’emplacement réservé n° 2 et le moyen sera écarté.
S’agissant de l’emplacement réservé n° 10 :
La parcelle cadastrée section AY n° 29 est également grevée d’un autre emplacement réservé n° 10 pour la création de « stationnements et espace public ». Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que le secteur souffre d’une insuffisance des stationnements alors, d’une part, que plusieurs lotissements ont été créés et que conformément aux orientations du PADD, les auteurs du PLU ont fait le choix de densifier l’urbanisation du secteur, d’autre part, que le cimetière communal ne dispose pas de parc de stationnement aménagé d’une capacité suffisante. A cet égard, la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que la création de stationnements, au demeurant à proximité immédiate d’une grille d’entrée du cimetière, permettra de répondre aux besoins de la population notamment lors d’obsèques et de réduire le risque relatif à la sécurité publique alors que les automobilistes sont actuellement contraints de stationner sur la voie publique. Par ailleurs, alors que la parcelle cadastrée section AY n° 97 appartenant à la commune ne dispose ni des mêmes caractéristiques ni de la même localisation vis-à-vis du cimetière que l’emplacement réservé n° 10, il n’appartient pas en tout état de cause au juge d’apprécier l’opportunité du choix effectué. Au surplus, la requérante n’établit pas que des arbres seraient abattus pour la réalisation de l’emplacement litigieux. Par suite, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en instaurant l’emplacement réservé n° 10 et le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 17 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire d’Aude a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle institue les emplacements réservés n° 2 et n° 10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Nazaire d’Aude et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Saint-Nazaire d’Aude une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère,
faisant fonction de présidente,
A. BourjadeLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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