Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2405237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 et le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, réexaminer sa situation en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision portant refus de séjour est incompétent, faute de délégation régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait la circulaire du 7 octobre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des critères de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des mêmes dispositions ;
— le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— le préfet aurait dû examiner d’office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— et les observations de Me Thiam, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 5 décembre 1997 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 27 août 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour « étudiant ». Le 22 janvier 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans cet arrêté et portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne et vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante, notamment sa date d’entrée en France et les différentes formations, notamment universitaires, qu’elle a suivies. Le préfet de la Gironde précise également que l’intéressée, célibataire et démunie de ressources légales, n’est pas isolée dans son pays d’origine où résident son père et trois de ses frères. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un BTS de chimie en 2017 puis une licence de chimie à l’université de Bordeaux en 2021 après deux ajournements, Mme A s’est d’abord inscrite en CAP esthétique professionnel à distance en 2021 avant de se prévaloir, au soutien de la demande de titre de séjour qu’elle a formulée le 22 janvier 2024, d’une inscription en première année de master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’INSPE de Bordeaux ainsi que d’un certificat de scolarité pour la poursuite d’une formation en apprentissage pour la période d’octobre 2022 à juillet 2024 en mastère Manager Marketing et Commercial en alternance à l’ESM Business School. Ainsi, il est constant qu’entre l’année 2021 durant laquelle Mme A a achevé son parcours de licence de chimie, et la date de la décision attaquée, l’intéressée n’a validé aucune nouvelle année d’études et s’est prévalue d’inscriptions dans des formations de natures diverses, n’établissant pas le caractère cohérent de son projet d’études sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en retraçant les études de l’intéressée en France depuis 2021 et en estimant que son parcours et en dernier lieu le double cursus dont elle se revendiquait manquait de cohérence et ne permettait pas d’attester du caractère réel et sérieux des études poursuivies, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de Mme A au regard des mêmes dispositions.
7. En cinquième lieu, le demandeur d’un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire du 7 octobre 2008, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu’elle ne figure pas sur la liste des documents opposables répertoriés sur le site du ministère de l’intérieur comme l’exigent les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce document doit donc être écarté comme étant inopérant.
8. En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il est constant que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, et dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Gironde n’a pas examiné d’office sa demande sur ce fondement, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ni soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas d’office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui formulé au soutien de sa demande.
10. Enfin, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, ses titres de séjour en qualité d’étudiante ne lui donnaient pas vocation à s’y installer durablement. En outre, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un arrêté du 22 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’il n’est pas contesté que sa mère et six de ses frères et sœurs résident en France, Mme A, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où résident son père et trois de ses frères. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405237
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