Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2303586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, et un mémoire enregistré le 2 mai 2023 M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
— d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Aix-en-Provence s’est opposé à la déclaration préalable portant division ;
— d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;
— d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer le certificat de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’enjoindre au maire d’Aix-en-Provence de réinstruire sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête, la commune ne s’étant pas opposée à une nouvelle déclaration préalable de division déposée le 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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