Rejet 13 novembre 2025
Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2302681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2023, 19 juillet 2024 et 16 aout 2024, M. E… F…, Mme L… F…, Mme H… D…, M. A… M…, Mme B… M…, M. et Mme J… N…, M. C… K…, M. E… G…, Mme L… I…, représentés par le cabinet Plenot, Suares, Orlandini, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision tacite en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 22 S1463 déposée par la société par action simplifiée (SAS) Cellnex France le 2 novembre 2022, ensemble le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 décembre 2022 ainsi que le rejet de leur décision de recours gracieux à l’encontre de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 de la zone UFc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur relatif à l’emprise au sol des constructions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UFc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à la hauteur des constructions ;
-il méconnait les dispositions de l’article 44 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- et qu’il est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de l’article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que ce dernier prévoit une catégorie d’exceptions trop larges créant un régime entièrement dérogatoire en lieu et place d’une catégorie d’exceptions limitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la société par action simplifiée Cellnex France, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Hamri, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cellnex France fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 30 octobre 2024, la société anonyme Bouygues Telecom, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Hamri, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond.
La société Bouygues Telecom fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- et les observations de Me Orlandini, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision tacite du 2 décembre 202, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 06088 22 S1463 déposée par la société Cellnex France le 3 août 2022 en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AH 37 sise 423 Chemin de Saquier à Nice. Par la présente requête, M. E… F…, Mme L… F…, Mme H… D…, M. A… M…, Mme B… M…, M. et Mme J… N…, M. C… K…, M. E… G… et Mme L… I… demandent au tribunal l’annulation de la décision précitée, ensemble le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 décembre 2022 ainsi que le rejet de leur décision de recours gracieux à l’encontre de ces décisions.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre du contrat de déploiement des sites de communications électroniques dont elle est le maître d’ouvrage, la société Bouygues Télécom a reçu un mandat de la société Cellnex France l’autorisant, en cas de recours contre les autorisations d’urbanisme, à « coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de Cellnex France, apporter l’assistance nécessaire et communiquer toutes informations utiles ». Au regard de ces éléments, l’intervention en défense de la société Bouygues Telecom, qui justifie d’un intérêt direct et certain au maintien de la décision en litige, doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
4. Si la régularité de la procédure d’instruction d’une autorisation d’urbanisme requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
5. En l’espèce, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable est incomplet, ce dernier ne mentionnant pas l’existence d’une villa en construction sur la parcelle assiette du projet litigieux créant déjà de l’emprise au sol ni le nombre d’oliviers déplacés par ledit projet. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que ni le formulaire Cerfa du projet litigieux ni la notice descriptive, laquelle indique le terrain comme vierge, ne mentionnent l’existence d’une villa en travaux sur ladite parcelle, à proximité de l’emplacement du projet litigieux, cette dernière est toutefois clairement visible sur les différents photomontages du dossier côtés DP6. Par suite, même si une telle omission était avérée, elle n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, à supposer que les requérants aient entendu soulever la fraude à cet égard, ils n’assortissent par leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue à l’état projeté DP2-3, que le projet litigieux indique le déplacement d’un ou deux oliviers. Par le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté dans ses deux branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 de la sous-zone Ufc du règlement général du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm »): « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 6% » et aux termes de l’article 13 des dispositions générales dudit PLUm : « Dans les secteurs où les dispositions du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions réglementaires». Enfin, aux termes de l’article 49 du règlement général dudit PLUm : « La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics(déchèterie, installations relatives à la collecte et au traitement des déchets par exemple), les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (par exemple, les stations de pompage ou de relevage, les abris bus), les constructions industrielles concourant à la production d’énergie (transformateurs électriques par exemple).
7. En l’espèce, et d’une part, les requérants font valoir que le projet litigieux n’est pas conforme aux dispositions précitées de la zone Ufc du règlement général du PLUm, qui constitue le terrain d’assiette du projet. Toutefois l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLUm prévoit que, sauf dispositions contraires explicites dans le règlement de la zone, les équipements d’intérêt collectifs n’ont pas à respecter, notamment, les dispositions de l’article 2.1.1. de la sous-zone Ufc du PLUm précitées. Eu égard à leur objet, les dispositions de l’article 49 des dispositions générales du règlement du PLUm précitées relatives aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication dès lors que la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile constitue une obligation de service public imposée à la société Bouygues Telecom. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, les requérants se prévalent de l’exception d’illégalité de l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLUm précitées. L’exception d’illégalité d’un document d’urbanisme invoquée à l’encontre d’un permis de construire est en principe utilement soulevée, que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Toutefois, un tel moyen n’est opérant que s’il est accompagné d’une critique de l’autorisation à l’aune du document, immédiatement antérieur, remis en vigueur à la suite de la reconnaissance de l’illégalité du document en cause. Par suite, et comme tel n’est nullement le cas en l’espèce, le moyen susmentionné est inopérant et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1.2 de la sous-zone Ufc du PLUm: « les constructions nouvelles ne doivent pas excéder une hauteur maximale à l’égout du toit supérieure à 7 mètres ». Et aux termes de l’article 37 des dispositions générales du règlement dudit PLUm : « Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les antennes de télétransmission, les antennes de radiotéléphonie, (…) ».
10. En l’espèce, d’une part, les requérants fait valoir que le projet litigieux n’est pas conforme aux dispositions précitées de la zone Ufc du règlement général du PLUm, qui constitue le terrain d’assiette du projet. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 37 des dispositions générales du règlement du PLUm que les antennes-relais sont étrangères aux dispositions régissant la hauteur des constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 44 des dispositions générales du règlement du PLUm : « Afin de protéger les territoires niçois, laurentin, berlugan, vençois et villefranchois du phénomène d’abattage d’arbres, les arbres abattus doivent être remplacés par deux sujets d’essence locale adaptés au climat méditerranéen et ses évolutions à Nice, Beaulieu-sur-Mer, Vence et Villefranche-sur-Mer et par un sujet à Saint-Laurent-du-Var ».
12. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions précitées dans la mesure où il ne prévoit pas de remplacer les 4 oliviers qui seraient abattus par le projet, ils ne justifient pas de telles allégations, les photographies qu’ils versent aux débats ne permettant pas d’établir le nombre réel d’arbres de haute-tige à abattre en vue de la création du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue à l’état projeté DP2-3 que, le projet litigieux prévoit le déplacement « d’un ou deux oliviers », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme au regard de l’article 44 des dispositions générales du règlement du PLUm qui ne porte pas sur les arbres déplacés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
14. En l’espèce, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le projet litigieux dénaturerait le terrain d’implantation, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone arborisée et collinaire dominant le quartier de Saint-Roman-de-Bellet, à flanc de colline dont les versants sont en culture de vignes et présentant plusieurs maisons d’habitation. Si les lieux avoisinants présentent un intérêt particulier, notamment compte tenu de l’AOP « Vins de Bellet », il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit un pylône en treillis métallique d’une hauteur limitée de 19 mètres et d’une emprise au sol ne dépassant pas les 5 m2, assurant la plus grande transparence possible, celui-ci prenant la forme d’un arbre afin d’en faciliter l’intégration paysagère, y compris de loin, et au surplus peint de couleur verte de façon à atténuer son impact par rapport à la végétation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la société Cellnex France et la société Bouygues Telecom, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la société Cellnex France au titre des frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société anonyme Bouygues Télécom est admise
Article 2 : La requête de M. E… F…, Mme L… F…, Mme H… D…, M. A… M…, Mme B… M…, M. et Mme J… N…, M. C… K…, M. E… G… et Mme L… I… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellnex France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, conformément aux dispositions de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société par action simplifiée Cellnex France et à la société anonyme Bouygues Telecom.
Copie en sera adressée à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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