Rejet 8 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2009, n° 0910323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0910323 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0910323
___________
M. Y X
___________
Marie-Christine Nozain
Rapporteur
___________
Olivier Giannoni
Rapporteur public
___________
Audience du 23 novembre 2009
Lecture du 8 décembre 2009
___________
335-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(3e Chambre)
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0910323 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. X, demeurant chez M. A B 5, C D à Clichy-sous-Bois (93390), par Me Poisat ; M. X demande au tribunal :
1°) d’ annuler l’arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire une nouvelle demande d’autorisation de travail en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée ; qu’avant de rejeter sa demande d’autorisation de travail, le préfet aurait du lui proposer un délai afin de lui permettre de constituer un autre dossier auprès d’un autre employeur ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations de l’administration avec le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 novembre 2008 :
— le rapport de Mme Nozain, rapporteur ;
— les conclusions de M. Giannoni, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué :
Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’elle est donc suffisamment motivée ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision attaquée ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
— M. Libert, président,
— Mme Nozain, premier conseiller,
— Mme Roussier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C. Nozain X. Libert
Le greffier,
Signé
Y. Clarence-Xavier
La République mande et ordonne au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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