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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 déc. 2013, n° 1301756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1301756 |
Texte intégral
—
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1301756
___________
M. D Z
__________
M. A
vice-président
juge des référés
____________
Ordonnance du 19 décembre 2013
___________
Référé-expertise
54-03-011
60-02-01-01
C
CT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen,
Le juge des référés,
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. D Z, demeurant XXX à XXX, agissant en qualité de représentant légal de son fils défunt Y, par Me Riondet, avocat ; M. Z demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale en matière psychiatrique, en vue de déterminer, d’une part, si une ou des fautes médicales ont été commises par le Docteur X et le centre hospitalier de l’Estran lors de la prise en charge à compter du 29 juillet 2010 de son fils Y, atteint de troubles psychiatriques ; d’autre part, de dire si le ou les manquements qui ont été éventuellement commis sont à l’origine directe de son suicide survenu le 11 mars 2012 ; enfin, d’évaluer les préjudices subis par son fils et par lui-même ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement des entiers dépens ;
Il soutient que, depuis l’âge de 20 ans, son fils Y présentait des troubles psychiatriques avec multiples hospitalisations sous contrainte ; qu’il a d’abord été régulièrement soigné à Paris ; qu’il a ensuite été transféré et hospitalisé d’office pour recrudescence délirante aigue au CMP d’Avranches et de Saint Hilaire-du-Harcouët, deux centres médicaux rattachés au centre hospitalier de l’Estran ; qu’il était sous la responsabilité médicale du docteur X, chef de service ; qu’une sortie d’essai à domicile a été autorisée par le préfet de Basse-Normandie à compter du 21 octobre 2010 dans des conditions strictes établies par son médecin ; que l’hospitalisation d’office a été levée le 27 mai 2011, sur certificat médical établi par son médecin le 26 mai 2011 ;
qu’il ressort cependant des comptes-rendus infirmiers que Y avait montré des réticences à
prendre son traitement dès le 8 février 2011, qu’il a d’ailleurs arrêté le 1er mars 2012, et qu’il n’a pas eu de consultations psychiatriques médicales tous les mois comme prévu ; qu’il avait alerté le médecin de son fils de ses propos suicidaires ; qu’il a mis fin à ses jours le 11 mars 2012 à son domicile ; qu’il y a lieu de s’interroger sur les responsabilités du centre hospitalier de l’Estran qui, en méconnaissance des articles L. 1142-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, a commis un défaut de soins dans le traitement thérapeutique et dans le suivi médical, un défaut de diagnostic de la crise suicidaire et un défaut de surveillance ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de l’Estran, par Me Vielpeau, avocat, qui :
1°) déclare ne pas s’opposer, sous réserve de tout moyen de défense au fond, à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. Z ;
2°) demande que les frais d’expertise soient à la mise à la charge de M. Z, en application des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative ;
3°) conclut au rejet de la demande de M. Z fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » ;
2. Considérant que, par sa requête, M. Z demande en référé une expertise médicale en matière psychiatrique en vue, d’une part, de déterminer si une ou des fautes médicales ont été commises au centre hospitalier de l’Estran lors de la prise en charge, à compter du 29 juillet 2010, de son fils Y, atteint de troubles psychiatriques et, d’autre part, de dire si le ou les manquements qui ont été éventuellement commis sont à l’origine directe de son suicide survenu le 11 mars 2012 ; que de telles mesures d’expertise entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; que l’expertise est utile sur ces deux points ;
3. Considérant que M. Z demande que l’expertise médicale porte également sur l’évaluation des préjudices subis par son fils Y, notamment les souffrances endurées et la perte de chance de vie, mais aussi par lui-même, et notamment son préjudice d’affection lié à la perte de son fils ; que si l’expertise est utile s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par Y Z, aucun élément du dossier n’établit, en l’état de l’instruction, que la mesure d’expertise médicale devrait également porter sur le préjudice d’affection subi par son père ; que cette demande est donc dépourvue d’utilité en ce qu’elle vise ici l’évaluation d’un préjudice moral qui pourra, le cas échéant, être directement apprécié par le juge du fond ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…) » ; et qu’aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 621-12 et MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 621-12-1 » ;
6. Considérant qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction administrative saisie de déterminer, conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et suivants du code de justice administrative, les conditions dans lesquelles seront avancés les frais d’expertise ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. Z, ainsi que par le centre hospitalier de l’Estran, tendant à ce que les dépens soient réservés ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et à ce stade du litige, de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Estran le versement à M. Z d’une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur F-G H, exerçant à la clinique Saint-Martin, XXX, psychiatre, qui pourra solliciter du tribunal l’autorisation de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, est désigné pour procéder à une expertise à l’effet :
— de se faire communiquer tous documents médicaux utiles concernant Y Z, d’entendre les soignants et les doléances du demandeur, ainsi que tout sachant, afin de reconstituer l’ensemble des faits ;
— de décrire les conditions dans lesquelles M. Z a été médicalement traité et de préciser le traitement entrepris et les soins reçus ;
— de dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— de dire si ces actes et traitements médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, d’analyser de façon motivée la nature des erreurs, manque de précautions, et négligences dans le suivi thérapeutique ; de dire s’il y a eu défaut de diagnostic ou de surveillance ;
— de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises lors de la prise en charge de l’intéressé ;
— de dire si le décès de Y Z est directement imputable à une faute médicale ;
— de décrire et d’évaluer, séparément dans une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques, psychiques et morales endurées par Y Z, découlant du suivi thérapeutique en général et du traitement injectable en particulier ;
— d’évaluer le préjudice de perte de chance de vie de Y Z.
Article 2 : Préalablement à toutes opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai raisonnable leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en quatre exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D Z, à la caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie, au centre hospitalier de l’Estran et à l’expert.
Fait à Caen, le 19 décembre 2013.
La greffière, Le juge des référés,
C. TABOUREL X. MONDESERT
La République mande et ordonne au PRÉFET DE LA MANCHE en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
M. AUMONT
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