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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/56602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEGENDRE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE c/ S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SODEBA GINKO, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. UNITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56602 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VCL
N° :/MM
Assignation du :
12,13,24,25 Septembre 2024
N° Init : 24/53704
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. RICHEZ-ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société RICHEZ-ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
S.A.R.L. UNITE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société UNITE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocats au barreau d’ESSONNE – #C0482
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GINKO & ASSOCIES aux droits de laquelle est venue la société SODEBA-GINKO
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12,13,24 et 25 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Août 2024 par laquelle Monsieur [F] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Si la société Sodeba Ginko a notifié par RPVA des conclusions le 21 octobre 2024, elle ne s’est pas présentée à l’audience afin de les soutenir de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte dans le cadre d’une procédure orale.
Dans le même sens, si les conseils des sociétés Richez Associés et BTP Consultants et de la société SMA SA ont formulé des protestations réserves par courriers, ils ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait substituer, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte dans le cadre d’une procédure orale.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.E.L.A.S. RICHEZ-ASSOCIES
— la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société RICHEZ-ASSOCIES
— la S.A.R.L. UNITE
— la S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société UNITE
— la S.A.S. SODEBA GINKO
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GINKO & ASSOCIES aux droits de laquelle est venue la société SODEBA-GINKO
— la S.A.S. BTP CONSULTANTS
— la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
notre ordonnance de référé du 07 Août 2024 ayant commis Monsieur [F] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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