Rejet 14 novembre 2013
Annulation 2 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 févr. 2015, n° 14BX00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 14BX00136 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2013, N° 1003461 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
M. B Z
________
M. Bernard Chemin
Président
________
Mme Florence Rey- Gabriac
Rapporteur
________
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
________
Audience du 5 janvier 2015
Lecture du 2 février 2015
________
36-09-05-01
C MCB
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
(6e chambre)
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. B Z, demeurant lieudit Memer à XXX, par Me Kosseva-Venzal ;
M. Z demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1003461 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2010 par lequel l’inspecteur d’académie de l’Aveyron lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis de sept jours, à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à sa réintégration en qualité d’éducateur à l’établissement régional d’enseignement adapté de Villefranche-de- Rouergue et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser, au titre de son préjudice moral, une indemnité capitalisée correspondant à son traitement retenu au titre de l’exclusion temporaire de fonctions, augmenté de 10 001 euros, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans la semaine suivant la notification du jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2010, ainsi que la décision du 2 juillet 2010 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et à la retraite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le cas échéant par une nouvelle saisine de la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme retenue au titre de la sanction disciplinaire et la somme de 10 001 euros au titre de son préjudice moral, sommes à assortir des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation desdits intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été édictées à la suite d’une procédure irrégulière et sont entachées de vices de procédure :
— en premier lieu, la règle « non bis in idem » n’a pas été respectée dans la mesure où la CAP départementale a été saisie de faits ayant déjà été soulevés et soumis à l’avis d’une précédente CAPD ; il est constant qu’il a fait l’objet de deux conseils de discipline successifs, le 27 avril, puis le 4 juin 2010 ; or, seuls des faits nouveaux postérieurs à la date du 27 avril 2010 pouvaient être examinés par le second conseil de discipline, un fonctionnaire ne pouvant être poursuivi qu’une fois pour les mêmes faits ; en outre, le président de la CAP, en décidant l’annulation de la première procédure, a excédé le champ de sa compétence, dès lors qu’il appartient aux membres de la commission de délibérer sur l’abandon de la procédure ; il ne peut être affirmé que les irrégularités commises lors de la première procédure ont été purgées par son abandon et n’ont eu aucune influence sur la légalité de la décision attaquée ; en outre, les propos de l’inspecteur d’académie ayant indiqué lors du premier conseil de discipline que son dossier était vide, étaient toujours d’actualité lors du second conseil, puisqu’aucun fait nouveau ne lui était reproché ; c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure de la première CAP, et notamment, l’absence de communication du dossier individuel, la réunion à huis clos ou les propos tenus par l’inspecteur étaient sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
— en deuxième lieu, la seconde procédure a méconnu le principe d’impartialité ; l’inspecteur d’académie, autorité poursuivante, était le président des deux CAP et c’est également lui qui a édicté la sanction ; il n’avait pas compétence pour présider les CAP, en violation de l’article 27 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP ; les propos tenus par celui-ci lors du premier conseil de discipline méconnaissent également le principe d’impartialité ; de même, la présence d’une inspectrice de l’éducation nationale, de surcroît membre du conseil de discipline avec voix délibérative est irrégulière, dans la mesure où elle a effectué une inspection qui lui a été particulièrement défavorable en 2007, puis a émis un avis défavorable à sa candidature au stage préparatoire à l’examen de directeur d’établissement ; son animosité personnelle envers lui est manifeste et a d’ailleurs été confirmée par l’abaissement de sa notation en 2011 ; la circonstance que cette inspectrice ait siégé au conseil de discipline et ait pris part au vote a incontestablement eu une influence sur ce vote ; en outre, l’irrégularité de la composition du conseil de discipline est confirmée par la circonstance que certains membres titulaires ont siégé et délibéré avec leur suppléant, en violation des articles 5 et 31 du décret du 28 mai 1982 ;
— en troisième lieu, il n’a jamais été informé, avant l’édiction de la sanction, de ce qu’une sanction était envisagée à son encontre ; il a seulement été informé de ce que le conseil de discipline devait statuer sur son cas ; le rapport de saisine ne lui a pas été transmis intégralement et ne lui a pas été communiqué préalablement à la séance du 4 juin 2010 ; si un résumé a été lu au cours du conseil de discipline, ce résumé est erroné, dans la mesure où ce n’étaient pas 97, mais 78 internes qui étaient présents lors de la nuit du 9 au 10 décembre 2009 ; ce résumé ne contenait pas l’information selon laquelle cette nuit-là, 3 éducateurs étaient présents ; l’information donnée à propos de la nuit du 3 au 4 février 2010 était également incomplète ; en l’absence de production de l’intégralité du rapport de saisine, les premiers juges n’ont pas été mis en mesure de constater si les droits de la défense avaient été respectés ; le directeur de l’établissement a également induit en erreur les membres du conseil de discipline, en indiquant qu’il ne savait pas s’il était gréviste, ce qui est faux ; ainsi, les membres du conseil de discipline n’ont pas été informés de l’ensemble des faits et circonstances de l’espèce ;
— en quatrième lieu, aucune majorité ne s’est dégagée sur la sanction lors du conseil de discipline du 4 juin 2010 ; le conseil n’a pas voté sur l’ensemble des sanctions inférieures de l’échelle, mais seulement sur les sanctions du deuxième groupe, en violation de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— en cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que l’autorité compétente ait informé la commission administrative paritaire du choix de la sanction, en violation de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 et de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 ;
— les décisions attaquées sont également entachées d’illégalité interne :
— elles sont entachées d’erreur de droit, en violation de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 ; alors que le doit de grève est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, il a été sanctionné parce qu’il a exercé son droit de grève ;
— les deux « ordres de réquisition » sont dépourvus de base légale, dès lors qu’ils ne trouvent pas leur fondement dans le code de l’éducation nationale ou dans un texte législatif ; en l’absence de disposition expresse restreignant le droit de grève et conformément au Préambule de la Constitution et à la jurisprudence, il appartient à l’administration de réglementer, sous le contrôle du juge, le droit de grève des personnels dans certaines circonstances ;
— les restrictions au droit de grève doivent être strictement nécessaires et indispensables à la continuité du service public ; le mouvement de grève était inscrit dans la durée, si bien que le service a pu pendant de longues semaines être assuré par des voies moins contraignantes que celle des « ordres de réquisition » dont il a fait l’objet, qui ont inutilement restreint son droit de grève et porté atteinte au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il a été l’un des seuls agents à avoir fait l’objet de telles réquisitions ; il est le seul agent à avoir été sanctionné alors qu’il était en droit de refuser de se conformer aux ordres de réquisition, dès lors qu’il s’était préalablement déclaré gréviste ; ni l’inspecteur d’académie ni le chef d’établissement n’ont pris la peine d’arrêter la liste des agents qui devaient demeurer à leur poste en cas de grève avant de les mettre en demeure, ce qui constitue une illégalité ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, car il a fait l’objet à la fois de deux retenues sur salaire d'1/30e et d’une sanction d’exclusion qui l’a privé d’une partie de sa rémunération ; il a ainsi été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
— il y a absence d’obligation de service pour un éducateur d’un EREA (établissement régional d’enseignement adapté) de travailler la nuit, le Conseil d’Etat ayant annulé le refus du ministre de l’éducation nationale d’abroger le b du point C de la circulaire du 19 avril 1974 modifiée en ce qu’elle fixait les obligations de service des éducateurs spécialisés EREA ; l’absence de service fait pendant une nuitée ne peut donc faire l’objet d’une retenue sur traitement et, en cas de grève, le personnel ne pouvait être requis ; dès lors, il ne pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour abandon de poste puisqu’il ne pouvait être considéré comme s’étant soustrait à une obligation de service ;
— le personnel présent lors des nuits incriminées était suffisant ; tant dans la nuit du 10 décembre 2009 que dans celle du 4 février 2010, la surveillance des élèves était assurée par 4 personnes, ce qui correspond à l’effectif normal et qui était suffisant pour assurer la continuité du service ; il avait téléphoné à minuit 15 au directeur pour l’informer de ce qu’il s’apprêtait à quitter l’établissement et pour s’assurer qu’il allait être remplacé par un autre agent ; pour la nuit du 3 au 4 février 2010, il a fait l’objet d’un nouvel ordre de réquisition pour lequel aucun document écrit ne lui a été remis ; il a également informé le directeur qu’il était gréviste à partir de minuit ; d’autres nuits, il était resté seul pour assurer la surveillance de tous les internes ; cependant, lors des deux nuits en cause, le nombre de personnel requis excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service ; sa participation au mouvement de grève n’a donc en rien compromis la sécurité des élèves ; en tout état de cause, il a été à son poste jusqu’à minuit ; il a agi de bonne foi en ne pensant pas être obligé d’obéir aux ordres manifestement illégaux et disproportionnés de son supérieur ; les explications sur les réquisitions n’ont été données par le préfet que le 17 février 2010, soit à une date postérieure aux deux mises en demeure litigieuses ; le directeur aurait pu et dû utiliser les mises en demeure pour des personnels non grévistes ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les ordres donnés n’étaient pas « suffisamment précis, clairs et motivés » ; il appartenait au chef de service de dresser la liste du personnel gréviste et de s’assurer, pour chaque journée de travail, que le personnel nécessaire était présent ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2014, présenté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— ce n’est pas le président de la CAPD qui a décidé de mettre fin à la première procédure disciplinaire, mais l’inspecteur d’académie, en sa qualité d’autorité disposant du pouvoir disciplinaire ; aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdisait de mettre fin à une procédure disciplinaire, à plus forte raison lorsqu’il est avéré qu’elle est entachée d’un vice ; M. Z ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la première procédure aurait été irrégulièrement annulée, alors précisément qu’elle l’a été parce qu’elle méconnaissait les droits de la défense ; dès lors que la procédure a été annulée et qu’aucune sanction n’a été prise, M. Z ne peut soutenir qu’il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; en tout état de cause, les moyens tirés de l’irrégularité de la première procédure sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
— en vertu des articles 28 du décret du 28 mai 1982 relatif aux CAP et 2 du décret du 31 août 1990 relatif aux CAP uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, l’inspecteur d’académie était bien compétent pour présider la CAP ; en outre, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 12 du décret du 1er août 1990, le pouvoir disciplinaire à l’égard des professeurs des écoles appartient à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ; dès lors, l’inspecteur d’académie était compétent pour engager la procédure disciplinaire et édicter la sanction ;
— si M. Z soutient qu’une inspectrice de l’éducation nationale avait une animosité particulière à son égard, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations ; à l’inverse, il ressort des comptes rendus des débats en CAP que personne n’a montré d’animosité à l’égard de l’intéressé, ni de comportement partial ;
— il ressort des pièces du dossier que deux des membres titulaires représentant l’administration n’ont pu siéger à la réunion de la CAP ; c’est donc par une exacte application des textes, l’article 31 du décret du 28 mai 1982 et l’arrêté du 23septembre 2009 fixant la composition de la CAP départementale unique, que les membres suppléants ont été appelés à siéger ;
— M. Z n’établit ni même n’allègue que le rapport de saisine du conseil de discipline aurait fait état d’éléments nouveaux dont il n’aurait pas eu connaissance avant sa comparution ; il n’établit pas davantage que le contenu de ce rapport serait incomplet ou erroné ; ces circonstances ne sont, en toute hypothèse, pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ; dès lors, le requérant, qui a pu consulter son dossier administratif le 28 mai 2010 et a été assisté pour sa défense, n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
— il ressort de l’avis du conseil de discipline que celui- ci ne s’est prononcé en faveur d’aucune des propositions de sanction qui lui ont été soumises, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction ;
— si l’inspecteur d’académie n’a pas informé le conseil de discipline des motifs qui l’ont conduit à prononcer la sanction de l’exclusion temporaire, il est de jurisprudence constante que l’absence de communication de cet avis motivé prévu par l’article 32 du décret du 28 mai 1982 n’est pas de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire ; il ressort de toutes façons des pièces du dossier que l’inspecteur d’académie a bien informé la commission des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre l’avis qu’elle avait émis ; il ressort également de l’arrêté du 17 juin 2010 que l’inspecteur d’académie a motivé les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi l’avis du conseil de discipline ;
— les retenues sur traitement dont M. Z a fait l’objet pour cause de grève ne présentent pas le caractère d’une sanction disciplinaire ; dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté portant sanction en tant qu’il se serait prononcé sur des fautes déjà sanctionnées par une mesure financière doit être écarté, M. Z n’ayant pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— si le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 25 mars 2002, censuré une disposition de la circulaire du 19 avril 1974 relative aux obligations de service des personnels de l’éducation spéciale, c’est pour un motif d’incompétence ; M. Z ne peut donc s’appuyer sur cette décision pour soutenir que le travail de nuit ne fait pas partie des obligations de service des éducateurs ;
— en l’absence de réglementation du droit de grève des fonctionnaires au niveau législatif, mais en vertu de l’article L. 421- 3 du code de l’éducation, il revient aux chefs de service de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, la nature et l’étendue des limitations à apporter à ce droit ; les réquisitions faites à M. Z d’assurer son service ont donc été régulièrement prises par le chef d’établissement en sa qualité de chef de service ; ces ordres ne sont donc pas dépourvus de base légale ;
— les injonctions adressées à des agents grévistes en vue d’assurer leur service ne constituent pas des décisions individuelles défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; ils n’ont donc pas à être motivés ; en tout état de cause, les réquisitions en litige sont suffisamment motivées en droit et en fait, de sorte que M. Z ne peut soutenir qu’il n’en a pas compris le caractère impératif ;
— il ressort des pièces du dossier que ces réquisitions se sont fondées sur le principe de continuité du service public, en particulier en vue d’assurer la sécurité des élèves mineurs, ce qui était de nature à les justifier légalement ; il n’est pas sérieusement contesté par le requérant que, pour la nuit du 9 au 10 décembre 2009, il y avait 97 internes répartis en 4 espaces et, pour la nuit du 4 au 5 février 2010, 21 internes répartis en deux espaces ; en outre, il ressort du courrier du chef d’établissement du 5 février 2010 à l’inspecteur d’académie que c’est seulement au vu de l’impossibilité d’assure la sécurité des élèves du fait de la carence en personnel, qu’il a mis en demeure M. Z de rejoindre son service ; M. Z, qui affirme que le personnel présent lors de ces deux nuits était suffisant pour assurer la sécurité des internes n’établit pas la réalité de ses allégations ; le fait qu’aucune liste préalable des personnels tenus de rester en poste n’a été édictée préalablement à leur mise en demeure et celui que M. Z a été le seul agent à faire l’objet de deux réquisitions et à être sanctionné sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; enfin, les moyens relatifs à la légalité des mises en demeure, qui ne sont pas les décisions attaquées, sont sans influence sur la solution du litige ;
— M. Z n’a pas été sanctionné parce qu’il a exercé son droit de grève, mais parce qu’il a refusé de se soumettre aux ordres d’assurer son service pour assurer la sécurité des élèves ; il a quitté son poste de travail le 9 décembre 2009 à minuit, alors que l’établissement accueillait 97 internes qui se sont retrouvés sous la surveillance du seul directeur et de trois autres personnels ; il l’a également quitté à minuit le 4 février 2010, alors que les 21 internes présents n’étaient soumis qu’à la seule surveillance du directeur ; M. Z a donc bien commis des manquements à ses obligations de service de nature à caractériser l’existence d’une faute ;
— la sanction prise n’est entachée d’aucune erreur de fait, de droit ou de qualification juridique des faits au regard du devoir d’obéissance hiérarchique auquel M. Z était statutairement tenu, les ordres donnés n’étant pas manifestement illégaux ;
— c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que l’inspecteur d’académie a prononcé à son encontre la sanction d’exclusions temporaire ;
— en conséquence de ce que l’administration n’a commis aucune faute, les conclusions indemnitaires de M. Z comme ses conclusions à fin d’injonction devront être rejetées ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2014, présenté pour M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il ajoute que :
— contrairement à ce qu’affirme le ministre, les deux suppléants qui ont participé au vote avaient pour vocation de remplacer les deux titulaires qui étaient eux- mêmes présents lors du conseil de discipline ; en l’espèce, en l’absence de M. X et de M. A, leurs suppléants respectifs étaient Mme D E et Mme Y ; il y a donc bien eu violation des articles 5 et 31 du décret du 28 mai 1982 ;
— contrairement également à ce que soutient le ministre, le rapport de saisine doit être communiqué à l’agent dans un délai raisonnable de nature à lui permettre d’assurer sa défense ; en outre, ce rapport contenait des informations erronées ;
— il a été l’objet de retenues sur salaire ainsi que d’un abaissement de note et a ainsi été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en violation du principe non bis in idem ;
— la négligence de l’administration eu égard au non remplacement des personnels ne saurait lui être imputée alors qu’il s’était déclaré gréviste ;
— la sanction n’est pas étrangère à son engagement syndical et à la circonstance qu’il s’était déclaré gréviste ; d’autres personnels ont refusé de se soumettre à la réquisition et n’ont pas été inquiétés ;
— il produit plusieurs témoignages établissant qu’il est assez fréquent que les internes soient laissés à la surveillance d’un seul éducateur pendant la nuit ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui maintient ses précédentes écritures ;
Il ajoute que :
— en vertu de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l’application du décret du 28 mai 1982, les représentants de l’administration suppléants pouvaient indifféremment remplacer les représentants de l’administration titulaires ;
— M. Z a consulté son dossier administratif le 28 mai 2010 et n’apporte aucun élément de nature à établir que ce délai aurait été insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense ; il n’est donc pas fondé à se plaindre de ce que le rapport présenté devant le conseil de discipline, qui ne contient aucun élément dont il n’aurait pas eu connaissance avant la consultation de son dossier, ne lui aurait pas été communiqué dans un délai suffisant ;
— dès lors que la sanction est du premier groupe et peut être prononcée sans consultation de la CAP, l’absence de vote sur la proposition de sanction ne peut être regardée comme ayant privé M. Z d’une garantie ;
— si la note de M. Z a été abaissée, c’est postérieurement à la sanction ; les deux procédures sont indépendantes ; il n’a donc pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; l’abaissement de la note est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2015 :
— le rapport de Mme Florence Rey- Gabriac, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B Z, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2012, était professeur des écoles affecté en qualité d’éducateur à l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) de Villefranche-de-Rouergue ; que, s’étant déclaré gréviste les 10 décembre 2009 et 4 février 2010, il a refusé d’assurer une partie de son service de nuit, dédié à la surveillance des élèves internes, en dépit de deux ordres de réquisition que le chef d’établissement lui avait adressés ; que par une décision du 17 juin 2010, l’inspecteur d’académie de l’Aveyron a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis de sept jours ; que M. Z fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la sanction précitée, à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de le réintégrer et à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. / Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office. / Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation. » ; que, d’autre part, qu’aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. (…) / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. (…). » ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévus par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
4. Considérant que M. Z s’est vu infliger la sanction d’exclusions temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, sanction du 2e groupe ; qu’il ressort des énonciations du procès-verbal du conseil de discipline du 4 juin 2010 qu’ont été mises aux voix les sanctions disciplinaires du 2e groupe, ainsi que la proposition de n’infliger aucune sanction ; que M. Z soutient que les sanctions du premier groupe n’ont pas été mises aux voix, allégation qui n’est pas contredite par le ministre de l’éducation nationale ; que cette irrégularité, qui a affecté la procédure disciplinaire, a privé M. Z d’une garantie, alors même que les sanctions disciplinaires du premier groupe peuvent être prononcées sans consultation du conseil de discipline, dès lors que ce dernier ayant été saisi il convenait de suivre jusqu’à son terme la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984, et qu’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que les représentants du personnel n’étaient pas opposés au prononcé de toute sanction ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2010 et de la décision du 2 juillet 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. (…) La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Toulouse avait opposé devant le tribunal administratif, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux indemnitaire, faute de preuve de notification de la demande préalable ; que si M. Z se prévaut d’une demande préalable adressée au recteur en date du 10 août 2010, il n’apporte pas la preuve du dépôt de cette demande auprès de l’administration, comme il lui incombe de le faire, en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions indemnitaires du requérant doit être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Considérant que l’annulation par le présent arrêt de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions prononcée le 17 juin 2010 implique qu’il soit procédé à la réintégration juridique de M. Z pendant la période où il a été illégalement exclu, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période ; qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
décide
Article 1er : Le jugement n° 1003461 du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2013, ensemble l’arrêté du 17 janvier 2010 de l’inspecteur d’académie de l’Aveyron et sa décision du 2 juillet 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à la retraite de M. Z pour la période pendant laquelle il a fait l’objet d’une exclusion de fonctions, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B Z et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
Florence Rey- Gabriac Bernard Chemin
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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