Annulation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 janv. 2012, n° 1102745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1102745 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1102745
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE DEBITEX TELECOM
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Delahaye
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montreuil
Mme Hermann-Jager
Rapporteur public (3e Chambre)
___________
Audience du 10 janvier 2012
Lecture du 24 janvier 2012
___________
39-05
C
Vu, la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la SOCIETE DEBITEX TELECOM, société par actions simplifiées, dont le siège est situé XXX point du jour à XXX, par Me Le Bouëdec ; la SOCIETE DEBITEX TELECOM demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 10 et n° 11 émis le 28 janvier 2011 par l’établissement public Debitex d’un montant respectif de 76 200 euros et 66 600 euros et la décharger du paiement de ces sommes, ou à défaut réduire le montant de ces titres et la décharger du reste des sommes ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Debitex la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle s’est vue confier le 23 juillet 2009, dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue avec l’établissement public de coopération interdépartementale Debitex, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communication électroniques à très haut débit ; que ce dernier lui a infligé, par deux titres émis le 28 janvier 2011, les pénalités prévues à l’article 46 de la convention suite à la communication, selon lui, tardive du rapport annuel d’activité prévu à l’article 40.2 de la convention et du rapport d’avancement de travaux prévu à l’article 40.1 ; que les titres litigieux sont entachées d’incompétence et d’un vice de procédure, faute pour l’établissement Débitex d’avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue à l’article 65 de la convention ; que ces titres sont infondés dès lors que le manquement aux stipulations contractuelles dont se prévaut l’établissement Debitex est inexistant ; que seule l’absence de communication des rapports, et non leur éventuel caractère lacunaire, est susceptible de faire l’objet de pénalités ; que l’imputabilité du retard est en tout état de cause partagée entre les parties ; que le montant de ces pénalités est disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise ;
Vu le mémoire enregistré le 13 juillet 2011 pour l’Etablissement public de coopération intercommunale Débitex, par Me Cabot, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE DEBITEX TELECOM de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure de règlement amiable prévu à l’article 65 de la convention ne s’imposait pas ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des titres litigieux manque en fait ; que l’application des pénalités est justifiée au fond dès lors que la SOCIETE DEBITEX TELECOM a manqué à ses obligations contractuelles prévues aux articles 40.1 et 40.2 de la convention ; que la SOCIETE DEBITEX TELECOM fait une mauvaise interprétation de l’article 46 de cette convention et est seule responsable du retard de remise de ses rapports ; que le montant des pénalités n’est pas excessif ;
Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2011 de la SOCIETE DEBITEX qui conclut aux mêmes fins ;
Elle ajoute que les mises en demeure des 7 juin et 19 juillet 2010 sont irrégulières ;
Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 de l’Etablissement public de coopération intercommunale Débitex qui conclut aux mêmes fins ;
Il ajoute que les mises en demeure des 7 juin et 19 juillet 2010 sont régulières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2012 :
— le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Hermann-Jager, rapporteur public ;
— les observations de Me Renvoise substituant Me Le Bouëdec pour la SOCIETE DEBITEX TELECOM et de Me Cabot pour l’établissement public de coopération interdépartementale Debitex ;
Considérant que la SOCIETE DEBITEX TELECOM s’est vue confier, par une convention de délégation de service public conclue le 23 juillet 2009 avec l’établissement public de coopération interdépartementale Debitex, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communication électroniques à très haut débit ; que le 28 janvier 2011, ce dernier lui a notifié deux titres de recettes n° 10 et n° 11 d’un montant respectif de 76 200 euros et 66 600 euros correspondant à la mise en œuvre de pénalités dont la SOCIETE DEBITEX TELECOM demande l’annulation ;
Sur la régularité des titres n° 10 et n° 11 du 28 janvier 2011 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L.5421-1 du code général des collectivités territoriales : « Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux. Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet. Lorsqu’ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la présente partie et leur conseil d’administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés » ; qu’aux termes de son article L5421-2 : « Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux établissements publics interdépartementaux. » ; qu’aux termes de son article L3131-1 : Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ; qu’aux termes de son article R. 5421-6 : « Le président du conseil d’administration est l’exécutif de l’institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. » ; qu’aux termes de son article L. 5421-3 : « Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l’assemblée délibérante ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les titres litigieux ont été signés par M. X, directeur général de l’établissement public de coopération interdéparmentale Debitex ; qu’en se bornant à produire le contrat d’engagement à durée indéterminée de ce dernier sur lequel il est précisé, aux titres des fonctions confiées, que l’intéressé est ordonnateur des recettes et des dépenses, ainsi qu’une délibération du conseil d’administration de l’établissement du 26 avril 2006, signé du président, le désignant ordonnateur délégué, l’établissement public de coopération interdéparmentale Debitex n’établit pas que M. X était, par une délégation régulièrement publiée du président de l’établissement public de coopération intercommunale Debitex, habilité à signer les titres litigieux ; que dès lors ceux-ci ont été émis par une autorité incompétente et doivent, en conséquence, être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de coopération interdépartementale Debitex une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DEBITEX TELECOM et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DEBITEX TELECOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement public de coopération interdépartementale Debitex demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes n° 10 et n° 11 émis le 28 janvier 2011 par l’établissement public de coopération interdépartementale Debitex sont annulés.
Article 2 : L’établissement public de coopération interdépartementale Debitex versera à la SOCIETE DEBITEX TELECOM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DEBITEX TELECOM et à l’établissement public de coopération interdépartementale Debitex
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
— M. Libert, président,
— Mme Roussier, premier conseiller,
— M. Delahaye, conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. Delahaye X. Libert
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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