Rejet 2 juillet 2013
Réformation 16 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 juil. 2015, n° 13VE02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE02662 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2013, N° 1110775-1110757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE PARISIENNE D' ENTREPRISES GENERALES, X IDF, GTIE-INFI |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE02662
COMPAGNIE PARISIENNE D’ENTREPRISES GENERALES (SA PARENGE) et autres
Mme Colombani
Président
M. Le Gars
Rapporteur
Mme Besson-Ledey
Rapporteur public
Audience du 25 juin 2015
Lecture du 16 juillet 2015
__________
Code PCJA : 39-03
39-05
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour le groupement solidaire formé par les sociétés COMPAGNIE PARISIENNE D’ENTREPRISES GENERALES
(SA PARENGE), dont le siège est XXX à XXX, dont le siège est XXX à XXX,
GTIE-INFI dont le siège social est XXX à XXX, et X IDF, dont le siège social est XXX à XXX, ayant pour mandataire la société COMPAGNIE PARISIENNE D’ENTREPRISES GENERALES, par Me Balique, avocat ;
Le groupement requérant demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement nos 1110775-1110757 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 216 338 euros toutes taxes comprises au titre du complément de rémunération du marché de travaux du 15 juillet 2007 ayant pour objet la construction d’un ouvrage de stockage des eaux pluviales à Antony et à lui rembourser les droits de voirie acquittés à la ville d’Antony et à l’annulation des pénalités de retard, et a mis à la charge du groupement les frais ;
2° de condamner le département au paiement de la somme de 400 000 euros TTC, dont 75 000 euros TTC au bénéfice de la société GTIE, avec intérêts moratoires à compter du
9 avril 2009 au titre du complément de rémunération du marché de travaux en cause ;
3° d’annuler les pénalités de retard imputées au groupement dans le décompte général pour une somme de 228 801 euros avec intérêts moratoires sur ladite somme à compter de la date à laquelle elle a été décomptée des paiements faits à la SA PARENGE ;
4° de condamner le département des Hauts-de-Seine à rembourser à la SA PARENGE les droits de voirie qui lui ont été facturés par la commune d’Antony au titre du chantier ;
5° de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser au groupement requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— s’agissant de la demande de rémunération des coûts supplémentaires de terrassement, le rapport de la société Fondasol, joint aux documents de consultation, était insuffisant et n’a pas permis de présenter une offre adaptée à la réelle nature des sols ; le maitre d’ouvrage a commis une faute en lançant une procédure de marché à forfait alors que ce rapport indiquait expressément que l’étude menée était inadaptée à un tel marché ;
— les avis de l’expert M. Y et du CCIRA confirment le bienfondé de la demande tendant à l’indemnisation des conséquences financières de l’arrêt prématuré du chantier du 16 juin 2008 décidé par le maitre d’œuvre alors que la modification des modalités techniques d’excavation n’avait donné lieu à aucun incident ; outre l’indemnisation du préjudice financier, il y a lieu de décompter 5 jours pour le calcul des pénalités de retard infligées ;
— il a réalisé des travaux supplémentaires indispensables pour un montant de
38 868 euros HT ainsi qu’il résulte de l’avis du CCIRA du 12 décembre 2011 ;
— les droits de voirie ne sont pas contractuellement à la charge du groupement ainsi qu’il résulte de l’article 31.3 du CCAG et de l’avis du CCIRA du 12 décembre 2011 ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a refusé de réduire ou de remettre totalement les pénalités de retard imputées et mis à la charge du groupement les frais d’expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté pour le département des Hauts-de-Seine, par Me Majza, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la demande de première instance, et, à titre infiniment subsidiaire, à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la requérante ainsi qu’à ce qu’il soit mis à sa charge le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que :
— les demandes de rémunération de coûts supplémentaires de terrassement, au titre de l’interruption des travaux à compter du 16 juin 2008 et au titre de travaux supplémentaires ainsi que de remboursement des droits de voirie acquittés à la ville d’Antony sont non fondées ;
— le délai d’exécution du chantier était fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement à 12 mois en solution variante, laquelle a été retenue en l’espèce ; les arguments relatifs à l’allongement du chantier lié à la compacité des sols ainsi qu’à l’interruption du chantier pour 5 jours ayant été écartés, la liquidation des pénalités contractuelles a été correctement appliquée au regard des dates de démarrage et de réception des travaux alors que les prestations n’étaient pas réalisées à la date du 8 janvier 2009 ; le département était fondé à refuser la réception de l’ouvrage le 8 janvier 2009 et le conseil général a, à bon droit, sur le fondement des dispositions contractuelles, fait application des pénalités de retard ;
— à titre subsidiaire, la requête de première instance de la société PARENGE était irrecevable pour absence d’exposé de faits et de moyens ; à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires sont également irrecevables en l’absence de toute explication et justification quant à la somme à payer alors qu’au surplus le chiffrage différent en appel d’une indemnité revient à un premier chiffrage et n’est pas possible ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour le groupement solidaire formé par les sociétés SA PARENGE, BOTTE FONDATIONS, GTIE-INFI et X IDF ayant pour mandataire la SA PARENGE, par Me Balique, qui maintient ses conclusions et porte sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 10 000 euros pour les mêmes motifs que précédemment ;
Le groupement requérant fait valoir en outre que :
— en ce qui concerne le coût supplémentaire de terrassement c’est à tort que les maîtres d’ouvrage et d’œuvre n’ont pas fait application des dispositions de la loi
AFNOR NF P 94-500 de décembre 2006 ;
— les incohérences et omissions du marché, les erreurs d’interprétation et méconnaissance des techniques de terrassement et de blindage ont entrainé un retard d’exécution au préjudice du groupement ; le délai de réalisation des travaux de 12 mois indiqué dans sa variante était purement indicatif contrairement au délai contractuel d’exécution de 18 mois hors période de préparation de 2 mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour le département des
Hauts-de-Seine, par Me Majza, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et fait valoir en outre que le rapport Sepia a été pris en compte par le rapport de l’expert judiciaire M. Y ; que le groupement méconnaissait les technique de blindage dès lors qu’il n’a pas pris en compte les spécificités des marnes vertes et leur raideur ; que la méthode utilisée dans la 2e phase de construction du dalot était différente de celle de la 1re phase et non exposée dans son mémoire technique ; que conformément à l’article 3 de l’acte d’engagement, le délai de 12 mois indiqué dans sa variante n’était pas indicatif mais bien contractuel ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour le groupement solidaire requérant qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et fait valoir également que les droits de voirie étaient indus car les installations de chantier ne débordaient pas de l’emprise de ce dernier et il n’a été informé de leur application que trois mois après le début du chantier alors que les installations respectaient bien les emprises ; que le calcul des pénalités de retard est erroné ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour le département des Hauts-de-Seine, par Me Majza, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs et fait valoir en outre que :
— la norme AFNOR NF P94-500 « mission d’ingénierie géotechnique-classification et spécification » n’était pas une pièce constitutive du marché et sa méconnaissance ne peut donc être soulevée à l’appui de la demande afférente aux travaux supplémentaire de terrassement ;
— aucun délai de préparation de deux mois, dont se prévaut le groupement, n’a été précisé dans son offre ; l’acte d’engagement précise au contraire que les délais de 12 et 13 mois étaient globaux, incluant ainsi la période de préparation ;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2014 du président de la 5e chambre de la Cour fixant la clôture de l’instruction au 5 janvier 2015 à 12h00 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour le groupement solidaire requérant, par Me Balique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2015 :
— le rapport de M. Le Gars, président assesseur,
— les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
— et les observations de Me Demonio, substituant Me Balique, pour le groupement solidaire société PARENGE et autres, et de Me Gonzague, pour le département des
Hauts-de-Seine ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2015, présentée pour le groupement solidaire société PARENGE et autres, par Me Balique ;
1. Considérant que le groupement solidaire constitué de la société COMPAGNIE PARISIENNE D’ENTREPRISES GENERALES (SA PARENGE), la société BOTTE FONDATIONS, la société GTIE-INFI et la société X IDF, et ayant pour mandataire la société COMPAGNIE PARISIENNE D’ENTREPRISES GENERALES, a conclu avec le département des Hauts-de-Seine un marché de travaux notifié le 15 juillet 2007 ayant pour objet la construction d’un ouvrage de stockage des eaux pluviales sous la rue des Frères Lumière à Antony ; que l’ouvrage a été réceptionné le 16 mars 2009 avec date d’effet au 9 mars 2009 ; que le décompte général notifié par le département au groupement le 2 juillet 2010 a été contesté par un mémoire en réclamation le 10 août 2010 ; que ce groupement demande l’annulation du jugement nos 1110775-1110757 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département des
Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 216 338 euros toutes taxes comprises au titre du complément de rémunération du marché de travaux, au remboursement des droits de voirie acquittés à la ville d’Antony et à l’annulation des pénalités de retard, et conteste la mise à sa charge des frais de l’instance ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine à la demande de première instance et tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d’appel :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles : 1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ; / 2° Concernant la désignation, soit par voie d’élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; / 3° Prises par le ministre chargé de l’économie dans le domaine de la concurrence ;
/ 4° Emanant d’autorités administratives indépendantes ou d’autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2010, la SA PARENGE, mandataire du groupement requérant, a adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation ; que, par une décision du 26 octobre 2010, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté l’ensemble des réclamations formulées par le groupement « faute de justifications suffisantes, tant sur le bien-fondé (des) réclamations que sur les montants allégués » ; que les conclusions indemnitaires du groupement requérant étaient chiffrées dans la demande qu’il a présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la circonstance, à la supposer même établie, que ces conclusions étaient dépourvues de justifications quant à leur montant n’a pas pour effet de les rendre irrecevables pour autant ; qu’il en est de même de la circonstance que la somme réclamée en appel soit moins importante qu’en première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires du groupement requérant ne sont pas assorties de justificatif ou ont été chiffrées différemment en première instance doit être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les coûts supplémentaires de terrassement :
5. Considérant que le groupement requérant soutient qu’il a rencontré des contraintes imprévues d’exécution des travaux d’excavation en raison des caractéristiques des sols inattendues et improprement appréciées par les documents de consultation des entreprises, dont un rapport géotechnique Fondasol excluait d’ailleurs qu’il puisse être passé un marché à forfait sans étude plus fouillée et qu’ainsi les maîtres d’ouvrage et d’œuvre ont méconnu les dispositions de la norme AFNOR NF P 94-500 de décembre 2006 « mission d’ingénierie géotechnique-classifications et spécifications » et plus particulièrement les dispositions relatives à la mission G2 ; que ce groupement demande donc l’indemnisation des surcoûts résultant des moyens supplémentaires mis en œuvre et de l’allongement des délais du chantier ;
6. Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à un fait de l’administration ;
7. Considérant qu’en l’espèce, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, il ressort de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine, maître de l’ouvrage, a préalablement au lancement de la consultation visant à l’attribution du marché de travaux litigieux, fait réaliser une étude de sols par un bureau d’études spécialisé ; que cette étude, qui était jointe au dossier de consultation des entreprises, décrivait la campagne de reconnaissance, le type de sondages effectués, les essais pressiométriques réalisés, et tirait les conséquences de ces prélèvements sur les caractéristiques géotechniques des terrains devant faire l’objet des fouilles ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi en référé par le groupement requérant, a procédé, par ordonnance du 7 octobre 2008, à la désignation de M. Y en qualité d’expert, afin que celui-ci statue sur les questions relatives à l’état des sols soulevées à l’occasion du marché litigieux ; qu’il ressort du rapport d’expertise de M. Y, rendu le 10 mars 2009 que « le rapport Fondasol du 30 juillet 2003 permettait à l’entreprise Parenge SA de soumissionner en parfaite connaissance du contexte géotechnique » et que l’étude de sols adressée aux candidats par le maître d’ouvrage, dans le cadre de la consultation préalable à la signature du marché litigieux, a permis aux requérants de soumissionner en parfaite connaissance des contraintes d’exécution ; qu’ainsi, il ne ressort pas de l’instruction que les caractéristiques des sols rencontrées lors des travaux de fouille présentaient un caractère imprévisible ;
8. Considérant, en outre, que le groupement requérant, qui n’invoque pas de bouleversement économique du contrat, n’établit pas que les difficultés qu’il a rencontrées étaient imputables à un fait de l’administration ; qu’en effet, il résulte du point 7 que le département des Hauts-de-Seine n’a pas invité de manière fautive les entreprises candidates à présenter leur offre en méconnaissance de la nature géotechnique des sols ; que la norme AFNOR NFP 94-500 dont se prévaut le groupement ne fait pas partie des documents contractuels, n’a pas été reproduite par ces derniers et n’a pas été rendue obligatoire en application de l’article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au marché dont s’agit ; que, dès lors, une méconnaissance de cette norme n’est en tout état de cause par elle-même pas de nature à fonder la demande du groupement ; qu’il ne résulte donc pas de l’instruction que les coûts supplémentaires dont se prévaut le groupement requérant présentaient un caractère imprévisible et étaient imputables à un fait fautif du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre ; que sa demande de versement de rémunération complémentaire doit donc être rejetée ;
En ce qui concerne l’interruption de chantier à compter du 16 juin 2008 :
9. Considérant que le groupement requérant soutient à nouveau en appel que l’interruption du chantier pour cinq jours à compter du 16 juin 2008 décidée par le maître d’œuvre n’était pas justifiée ; que toutefois cette interruption est intervenue en raison du non respect des prescriptions figurant dans le mémoire technique pour le soutènement et le blindage mécanique susceptible de porter atteinte à la sécurité du personnel travaillant en fond de fouille ; qu’il y a lieu de rejeter ce chef de demande par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la réalisation de travaux supplémentaires indispensables à l’exécution du marché :
10. Considérant que, à l’appui de sa demande de condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 38 868 euros HT au titre de travaux supplémentaires indispensables, le groupement requérant soutient qu’il a réalisé des travaux préparatoires, notamment l’abattage des arbres et de la haie, le renforcement de la voirie existante et la non réutilisation des bordures et caniveaux déposés, et qu’il a dû réaliser des travaux supplémentaires résultant des modifications des projets en cours d’exécution du marché et, pour d’autres non prévus au marché, d’un apport de confort aux riverains de la rue des frères Lumière ; que toutefois le groupement, qui se borne à renvoyer à l’avis du 12 décembre 2011 du comité consultatif interrégional de règlement amiable, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces prestations n’étaient pas incluses dans le marché initial, ni qu’elles auraient été exigées par ordre de service ou que, réalisées de sa propre initiative, elles étaient indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art ; que ce chef de demande indemnitaire doit par suite être rejeté ;
Sur le remboursement des droits de voirie acquittés à la ville d’Antony :
11. Considérant qu’aux termes de l’article 30 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux : « Le maitre de l’ouvrage fait son affaire de la délivrance à l’entrepreneur des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaires du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages tenant à l’objet du marché ; Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre apportent leur concours au titulaire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais » ; que selon l’article 31.12 du même cahier : « Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l’entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique » ; qu’aux termes de l’article 31.3 dudit cahier : « Le maître de l’ouvrage fait son affaire de la délivrance à l’entrepreneur des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages tenant à l’objet du marché. » ; qu’enfin l’article 31.1.1. du CCAG Travaux spécifie que : « Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le représentant du pouvoir adjudicateur a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants » ; que l’article 8.4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), au titre des « facilités accordées à l’entreprise », précise que : « l’entrepreneur ne bénéficiera d’aucune facilité particulière donnée au maître de l’ouvrage pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux. Il en fera son affaire et règlera tous les frais en découlant » ;
12. Considérant qu’il résulte des dispositions contractuelles précitées, en particulier des articles 31.12 du CCAG et 8.4.1 du CCAP, que les droits de voirie nécessaires à l’exécution des travaux et installations de chantier étaient à la charge exclusive du groupement attributaire du marché de travaux y compris dans l’hypothèse où, en application de l’article 31.3 dudit CCAG, le maître de l’ouvrage lui obtenait les permissions de voirie nécessaires ; que si le groupement fait valoir que l’emprise du chantier n’a pas été étendue à la voirie et qu’il n’a reçu l’appel de droits que trois mois après le début des travaux, ces seules circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de sa demande de remboursement des droits qu’il a acquittés auprès de la ville d’Antony, lesquels ont été établis à raison des permissions de voirie accordées ; que l’avis du
12 décembre 2011 du comité consultatif interrégional de règlement amiable est sans influence sur ces éléments contractuels et leur application à la demande du groupement requérant ; que, par suite, le groupement requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui rembourser les droits de voirie et dépenses annexes qu’il a acquittés auprès de la ville d’Antony ;
En ce qui concerne les pénalités de retard imputées au groupement dans le décompte général pour une somme de 228 801 euros :
13. Considérant que le groupement requérant conteste le montant des pénalités de retard calculé sur la base de 189 jours appliquée à 1/3 000 du montant de l’ensemble du marché et fixés à la somme de 228 801 euros ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article 20 du CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976 applicable au marché en cause relatif aux pénalités, primes et retenues, et auquel renvoyait l’article 4.3.1 du CCAP du marché litigieux : « 20.1. En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l’article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre » ; que l’article 3 de l’acte d’engagement prévoit que : « le futur titulaire s’engage à réaliser les travaux dans un délai global et maximal de : 13 mois en solution de base et 12 mois en solution variante » ; que l’article 28.1 du CCAG précise au titre de la « Période de préparation » que : « si le CCAP prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l’exécution proprement dite des travaux, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du CCAP, est incluse dans le délai d’exécution et a une durée de deux mois » ; que toutefois l’article 8-1-1 du CCAP relatif à la « période de préparation » prévoit qu’est « fixé une période de préparation. Cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai d’exécution. Sa durée est de deux (2) mois » ;
15. Considérant que les pénalités de retard sont encourues de plein droit du seul fait du retard d’exécution du marché ; que, par suite, le groupement requérant n’est pas fondé à contester leur montant au motif que le département n’aurait pas subi de préjudice ; que, toutefois, il résulte de l’instruction et des dispositions contractuelles précitées que le groupement attributaire du marché s’était engagé à réaliser les travaux dans un délai global et maximal de 12 mois en solution « variante », laquelle a été retenue, et qu’en vertu de l’article 8-1-1 du CCAP le groupement bénéficiait d’un délai de préparation de deux mois non compris dans ledit délai d’exécution ; que, pour le décompte des pénalités de retard, il y a donc lieu de retrancher ce délai de préparation du chantier et de ramener, ainsi qu’il est demandé, le montant des pénalités de la somme de 298 801 euros à celle de 138 841,36 euros ; qu’il en résulte que le département des Hauts-de-Seine devra reverser au groupement requérant la somme de 89 959,64 euros, laquelle doit être majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 30 juin 2010 ; que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être réformé dans cette mesure ;
Sur les frais d’expertise :
16. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » ;
17. Considérant que dans les circonstances de l’espèce et alors que le groupement requérant n’obtient satisfaction que sur le montant des pénalités appliquées, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a condamné à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 4 605,06 euros correspondant aux frais d’expertise ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au département des Hauts-de-Seine la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupement requérant sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine versera au groupement SA PARENGE et autres, au titre de la réduction des pénalités de retard, la somme de 89 959,64 euros majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 30 juin 2010.
Article 2 : Le jugement nos 1110775-1110757 du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés COMPAGNIE PARISIENNE D’ENTREPRISES GENERALES (SA PARENGE), BOTTE FONDATIONS, GTIE-INFI et X IDF et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2015, où siégeaient :
Mme Colombani, président ;
M. Le Gars, président assesseur ;
M. Pilven, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
J. LE GARS C. COLOMBANI
Le greffier,
S. NEBBAH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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