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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAPEETE
N°0400633
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Magistrat désigné
___________
Le Tribunal administratif de Papeete
Mme Lubrano
Commissaire du gouvernement Le magistrat désigné
___________
Audience du 15 décembre 2005
Lecture du
___________
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée par M. B X, XXX ; M. B X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Etat a refusé de lui verser l’indemnité d’exercice de missions des préfectures instituée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité d’exercice de missions de préfectures augmentée du taux de majoration avec intérêts au taux légal non prescrites ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes dues dans le délai fixé par le tribunal ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50.000 F CFP au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;
il soutient :
— qu’au regard des dispositions de l’article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié les secrétaires administratifs du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF) sont assimilés aux secrétaires administratifs de préfectures ;
— qu’en application du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, l’indemnité d’exercice de missions de préfecture doit bénéficier aux fonctionnaires CEAPF ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 avril 2005 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2005, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient :
— que les CEAPF, qui ne sont pas affectés en préfecture, ne peuvent prétendre percevoir l’indemnité instituée pour les secrétaires administratifs des préfectures ;
— que M. X n’a rejoint les services du haut-commissariat qu’à compter du 3 mai 2004 ; qu’il ne peut prétendre percevoir l’indemnité qu’à compter de cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l’action et organismes de l’Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures ;
Vu le décret n° 95-1411 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d’application de la loi du 11 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision, en date du 12 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Z Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Après avoir au cours de l’audience publique du , présenté son rapport et entendu :
— les observations orales de , représentant ;
— les observations orales de , représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
— les observations de
— et les conclusions de , commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les collectivités territoriales de la République sont (…) les collectivités d’outre-mer (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Pays d’outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer (.) » ; qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 2 mars 1982 : « Le préfet de département, représentant l’Etat dans le département, (…). Il représente chacun des membres du Gouvernement. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 10 mai 1982 : « Le représentant de l’Etat dans le département porte le titre de commissaire de la République. Il est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. Délégué du gouvernement, il est le représentant direct du premier ministre et de chacun des ministres. » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 susvisé : « Les corps de fonctionnaires de l’Etat créés pour l’administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants. Les attributions dévolues par les textes en vigueur aux préfets (…) en ce qui concerne les corps métropolitains correspondants, sont exercées, s’agissant des corps de l’Etat régis par le présent décret, (…) par le gouverneur de la Polynésie française (…) La correspondance entre les corps créés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 et les corps de l’Etat métropolitains est déterminée par le tableau annexé au présent décret ; qu’en vertu dudit tableau, le corps des secrétaires administratifs du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française correspond au corps de l’Etat des secrétaires administratifs des préfectures ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1996 modifiant le décret du 5 janvier 1968 : « Dans le corps du décret du 5 janvier 1968 susvisé les mots «gouverneur de la Polynésie française » sont remplacés par les mots « haut-commissaire de la République». » ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée : Le haut commissaire représentant l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a en charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. » ; qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que, dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, quel que soit le titre qui lui est attribué en fonction des modifications législatives ou décrétales successives susrappelées, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif ; qu’il suit de là, qu’en Polynésie française, le préfet, représentant de l’Etat, porte le titre de haut-commissaire ; que, dès lors, la préfecture de la Polynésie française porte le titre de haut-commissariat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfecture, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maître ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. » ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les agents du corps de fonctionnaires des l’Etat pour la Polynésie française du haut-commissariat de la République en Polynésie française exercent les missions similaires à celles des agents des préfectures en métropole ; qu’à ce titre, ils peuvent, en conséquence, prétendre percevoir l’indemnité instituée par l’article 1er du décret du 26 décembre 1997 ; que la circonstance qu’un décret ait dû être pris pour que les agents du cadre national des préfectures affectés dans les greffes des tribunaux et des cours administratives d’appel puissent percevoir ladite indemnité est sans influence sur le droit des fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française à percevoir l’indemnité litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X, agent administratif du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Etat a refusé de lui verser l’indemnité d’exercice de missions de préfectures ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de m’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivante celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le décret du 26 décembre 1997 est, selon son article 3, entré en vigueur le 1er janvier 1998 ;
Considérant que, dans sa réclamation préalable, M. X demandait le versement de l’indemnité d’exercice de missions de préfectures, à compter du 3 mai 2004 ; qu’il y lieu de condamner l’Etat à lui verser le rappel de l’indemnité qui lui est due depuis cette date, augmentée du taux de majoration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les intérêts :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande de M. X tendant à obtenir le versement de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures est parvenue au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard le 6 octobre 2004 ; que le montant des indemnités que M. X est en droit de percevoir portera intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes
que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de condamner l’Etat à verser à M. X la somme qu’il réclame au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à M. B X le versement de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B X le rappel de l’indemnité d’exercice de missions de préfectures qui lui est due depuis le3 mai 2004, augmentée du taux de majoration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Lu en audience publique le .
Le magistrat désigné, Le greffier,
D. Y D. RIVETA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-496 du 11 juillet 1966
- Décret n°67-600 du 23 juillet 1967
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°68-20 du 5 janvier 1968
- Décret n°95-1411 du 30 décembre 1995
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°82-389 du 10 mai 1982
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code de justice administrative
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