Rejet 9 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 févr. 2010, n° 0902600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 0902600 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 0902600
___________
Mlle Z Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Di Palma
Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2010
Lecture du 9 février 2010
___________
DB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
Le vice-président désigné
49-04-01-04-01
C
Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 novembre 2009, sous le n° 0902600, présentée par Mlle Z Y, demeurant XXX à XXX ; Mlle Y demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’avis du 17 novembre 2009 par lequel l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière a proposé son ajournement à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, d’autre part, la décision par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du permis de conduire à la suite de son échec à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire qui s’est déroulée le 17 novembre 2009 à Vire ;
Elle soutient que c’est à tort que l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière a déclaré insuffisant le résultat de l’examen pratique du permis de conduire alors que les erreurs de conduite qu’elle a commises durant cet examen étaient sans gravité et qu’elle dispose des capacités nécessaires pour l’obtention du permis de conduire ; que de nombreux candidats commettent des erreurs plus graves sans pour autant être ajournés à l’épreuve pratique du permis de conduire ; qu’étant étudiante à Rennes, le permis de conduire lui est nécessaire ;
Vu l’avis de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière en date du 17 novembre 2009 ;
Vu l’ordonnance, en date du 3 décembre 2009, par laquelle le vice-président du tribunal a, en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d’instruction ;
Vu, le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2010, par lequel Mlle Y conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que, ainsi qu’il ressort du certificat d’examen du permis de conduire, aucune notation n’a été cochée au sein de la rubrique « vérification extérieure » de la partie du certificat d’examen du permis de conduire intitulée « Vérifications et manoeuvres » alors qu’elle a obtenu à cette rubrique une notation favorable ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2007 relatif aux modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2010 :
— le rapport de M. X ;
— et les conclusions de M. Di Palma, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, Mlle Y doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de l’avis du 17 novembre 2009 par lequel l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière a proposé son ajournement à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire de la catégorie B, d’autre part, de la décision par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du permis de conduire à la suite de son échec à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire qui s’est déroulée le 17 novembre 2009 à Vire ;
Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 221-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies » ; qu’aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports (…) Le permis de conduire est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) » ; qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté susvisé du 8 février 1999 : « 8.1. Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l’article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant : / 8.1.1. Une épreuve théorique générale d’admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur (…) / 8.1.2. Une épreuve pratique d’admission permettant d’apprécier leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité et leur comportement (…) » ; qu’aux termes de l’article 26 de l’arrêté susvisé du 27 juin 2007: « Concernant l’évaluation de la conduite effective, l’expert prend en compte aussi bien les actions correctement réalisées par le candidat que les erreurs éventuellement commises dans un même domaine de compétence. Il tient compte également du contexte de circulation. / L’expert qualifie les erreurs éventuellement commises en fonction de leur degré de gravité. / Il existe trois niveaux d’erreurs :(…) – l’erreur sérieuse : il s’agit d’une erreur pouvant être grave, mais n’ayant pas mis immédiatement en cause la sécurité. Elle doit être annoncée au candidat dès son constat. Toutefois, selon le nombre de ces erreurs, et afin de ne pas déstabiliser le candidat, l’expert pourra n’annoncer à ce dernier que les plus importantes. L’évaluation devra déterminer s’il s’agit d’erreurs ponctuelles ou de lacunes susceptibles d’avoir des conséquences pour la sécurité routière./ Si l’examen montre qu’il ne s’agit que d’une erreur ponctuelle, le résultat de l’examen pourra être favorable. En revanche, si la répétition d’erreurs sérieuses démontre un niveau insuffisant dans un domaine de compétence particulier, le résultat de l’examen est défavorable (…) » ; et qu’aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue de chaque examen, l’expert établit un certificat d’examen du permis de conduire. Lorsque le résultat de l’examen est défavorable, l’expert dresse un bilan précis de la prestation du candidat. / Ce certificat est remis immédiatement au candidat (…) » ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière :
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de délivrance ou de refus de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves ; que les candidats ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’une de ces épreuves prise isolément, ni même de l’avis de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle Y tendant à l’annulation de l’avis de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière déclarant insuffisant le résultat de l’examen pratique passé le 17 novembre 2009 sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Calvados :
Considérant que, pour demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du permis de conduire de la catégorie B, Mlle Y fait valoir que l’avis de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière déclarant insuffisant le résultat de l’examen pratique passé le 17 novembre 2009 à Vire est entaché d’irrégularités ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat d’examen du permis de conduire établi à la suite des épreuves pratiques subies par Mlle Y mentionne dans les rubriques « observer et analyser son environnement, anticiper son évolution » et « adapter sa conduite à l’environnement », l’existence d’erreurs sérieuses révélant un niveau de compétences insuffisant pour l’obtention du permis de conduire ; que les situations dans lesquelles ces erreurs sérieuses ont été relevées sont transcrites sous forme codifiée à l’intérieur des cadres du certificat d’examen matérialisant les domaines de compétences en cause ; que si Mlle Y fait valoir qu’elle a obtenu une notation favorable à la rubrique « vérifications extérieures » qui n’a pas été reportée par l’inspecteur du permis de conduire sur le certificat d’examen, cette omission, alors que le résultat de l’examen ne pouvait en application des dispositions précitées de l’article 26 de l’arrêté du 27 juin 2007, qu’être défavorable, n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature a faire regarder la procédure d’examen du permis de conduire comme entachée d’irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle Y soutient que, contrairement aux appréciations portées par l’inspecteur du permis de conduire sur le certificat d’examen du permis de conduire, les erreurs qu’elle a commises à l’occasion de la réalisation d’une manœuvre revêtent un caractère ponctuel et mineur ne faisant ainsi pas obstacle à son admission à l’épreuve pratique du permis de conduire, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, que si Mlle Y fait valoir qu’étant étudiante à Rennes, le permis de conduire lui est nécessaire et que de nombreux candidats commettent des erreurs plus graves sans être ajournés à l’épreuve pratique du permis de conduire, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du permis de conduire de la catégorie B à la suite de son échec à l’épreuve pratique subie le 17 novembre 2009 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Z Y. Copie du présent jugement sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Lu en audience publique le 9 février 2010.
Le vice-président désigné, Le greffier,
C. X M. TRANQUILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
le greffier,
M. TRANQUILLE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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