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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2013, n° 12/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/05458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 6 juillet 2012, N° 11/00032 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 31/01/2013
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/05458
Jugement (N° 11/00032)
rendu le 06 Juillet 2012
par le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE
REF : CC/VC
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : 8 bis rue du Gal de Gaulle – 02500 X
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
INTIMÉS
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Myriam MAZE-VILLESECHE (avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE)
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002012010484 du 20/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Madame F C épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Myriam MAZE-VILLESECHE (avocat au barreau
d’AVESNES-SUR-HELPE)
SA CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE prise en la personne de Monsieur Z, chef du Contentieux Professionnel, spécialement habité par délégation de pouvoir du Conseil d’Administration de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE en date du 09 janvier 2006
ayant son siège social : XXX
Représenté par Me Sandrine BILLARD (avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE)
Organisme RAM DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 29 Novembre 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013 après prorogation du délibéré du 24 janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe le 6 juillet 2012 ;
Vu l’appel formé le 23 juillet 2012 ;
Vu l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de Douai en date du 2 août 2012 autorisant la Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’X à assigner à jour fixe M. et Mme Y C, la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD et l’Organisme RAM DU NORD devant cette chambre pour l’audience du 29 novembre 2012 ;
Vu les assignations à comparaître à jour fixe délivrées les 28 et 30 août 2012 à M. et à Mme Y C, à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD et à l’organisme RAM NORD, à la requête de la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2012 pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X, appelante ;
Vu les conclusions déposées pour M. et Mme Y C, intimés et appelants incidents ;
Vu les conclusions déposées pour la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, intimée ;
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2012 à la Caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais gestionnaire des cotisations maladie aux lieu et place de la RAM DU NORD qui n’a pas constitué avocat ;
***
Par acte authentique dressé le 10 février 2000 et revêtu de la formule exécutoire par Maître A, notaire, administrateur de l’étude de Maître Hubert FIERET, notaire à Plomion (Aisnes), en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Laon le 21 octobre 1999, la SARL BERSAN a acquis un fonds de commerce et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X lui a prêté la somme de 59 455,12 euros qu’elle s’est engagée à lui rembourser à compter du 29 février 2000 en 84 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,537 %.
Par le même, acte, M. et Mme Y C se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de l’obligation de remboursement de la SARL BERSAN dans la limite de 59 455,12 euros en capital, intérêts, frais et accessoires.
Après avoir été placée en redressement judiciaire, la SARL BERSAN a été placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2003. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a déclaré dans la procédure de liquidation une créance privilégiée de 66 085,89 euros.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2011, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X (créancier poursuivant) a fait délivrer à M. et Mme Y C un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble situé à XXX, figurant au cadastre section XXX pour une contenance d'1 are 62 centiares et XXX pour une contenance de 3 ares 8 centiares, en vertu de la copie exécutoire d’un acte du 10 février 2000 de Maître A, notaire administrateur de l’étude de Maître Hubert FIERET, notaire à Plomion, pour obtenir le paiement des sommes suivantes : 46 032,47 euros au titre du capital restant dû au 10 décembre 2001, 10 532,60 euros au titre des échéances en retard, 608,93 euros au titre des intérêts au 10 décembre 2001, 2858,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % sur les sommes exigibles, 50 722,93 euros au titre des intérêts au taux contractuel de
10,53 % l’an du 11 décembre 2001 au 9 décembre 2010, sous peine d’intérêts moratoires à compter du 9 décembre 2010 au taux de 10,53 %.
Le commandement valant saisie a été déposé le 13 avril 2011 à fin de publication à la conservation des hypothèques d’Avesnes-sur-Helpe sous le numéro de dépôt D03236, numéro d’archivage provisoire S00028.
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2011, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a fait assigner M. et Mme Y C à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en l’audience d’orientation du 2 septembre 2011.
Par acte signifié à domicile élu le 9 juin 2011, le commandement de payer a été dénoncé à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, créancier inscrit, assigné à comparaître en l’audience orientation du 2 septembre 2011.
Par acte signifié à domicile élu le 9 juin 2011, le commandement de payer a été dénoncé à la RAM DU NORD, créancier inscrit, assigné à comparaître en l’audience d’orientation du 2 septembre 2012.
Le 14 juin 2011, le créancier poursuivant a déposé au greffe du tribunal un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie des assignations délivrées aux débiteurs et de celle d’un état hypothécaire certifié le 14 avril 2011 portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1961 et le 13 avril 2011.
Le 30 juin 2011, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a constitué la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, et a déclaré sa créance par conclusions.
Le 1er juin 2012, le représentant des débiteurs a déposé au greffe des conclusions récapitulatives d’incident préalablement signifiées le 1er juin 2012 par acte du palais au représentant du créancier poursuivant.
Lors de l’audience du 1er juin 2012, M. et Mme Y C ont demandé au juge de l’exécution :
de limiter le montant de la créance à la somme de 59 455,12 euros sur le fondement de l’article 2290 du Code civil et de leur engagement de cautionnement limité à cette somme, sinon de réduire le montant de la créance à la somme de 60 085,89 euros admise au passif de la procédure collective,
de prononcer la déchéance du créancier poursuivant du droit aux intérêts de la créance sur le fondement de l’article L 313-22 du code monétaire et financier au motif que le poursuivant ne rapportait pas la preuve qu’il leur avait notifié les informations annuelles prévues par ce texte. Ils ont notamment allégué que plusieurs des lettres d’information produites aux débats par le créancier poursuivant n’étaient pas accompagnées d’un accusé de réception ; que des accusés de réception portaient jusqu’à quatre signatures différentes ; que le poursuivant ne rapportait pas la preuve que les accusés de réception étaient ceux de courriers qui avaient contenu les lettres d’information. Ils ont évalué le montant de la créance au titre du principal admis au passif de la procédure collective à 53 522,14 euros,
de reporter de deux ans le paiement de la dette sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil et subsidiairement, d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix minimum de 115 000 € en alléguant que l’agence immobilière à l’enseigne Cédric V avait évalué la valeur du bien dans une fourchette comprise entre 105 000 € et 115 000 €
de fixer à 100 000 € la mise à prix du bien en cas de vente forcée au motif que la mise à prix de 25 000 € fixée par le créancier poursuivant était manifestement insuffisante,
de condamner le créancier poursuivant à leur payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles au fond au motif que ces demandes ne tendaient qu’à remettre en cause dans leur principe la validité des droits et obligations déterminées par le titre exécutoire ; elle a également soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière au motif que le juge de l’exécution ne pouvait pas accorder un délai de grâce à l’audience d’orientation. Sur le fond, elle a conclu au rejet des prétentions adverses ; elle a conclu notamment qu’elle avait toujours droit aux intérêts en invoquant les dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, d’une part, et en soutenant que le jugement de liquidation judiciaire du débiteur principal avait eu pour effet d’entraîner la déchéance du terme du prêt et corrélativement, l’extinction de l’obligation du créancier d’informer annuellement les cautions prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier, d’autre part ; elle a conclu également au rejet de la demande de délai de grâce sur le fondement de l’article 512 du code de procédure civile au motif qu’au sens de ce texte, qui interdit l’octroi de délais de grâce au débiteur dont le bien est saisi par un autre créancier que le poursuivant, l’immeuble devait être considéré comme saisi par un autre créancier, en l’occurrence le créancier inscrit qui avait vocation à se subroger au poursuivant.
Par jugement en date du 6 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
déclaré recevables les demandes de la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X,
débouté la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’X de ses exceptions d’incompétence,
débouté M. et Mme Y C de leur demande de délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil,
débouté M. et Mme Y C de leur demande d’augmentation du montant de la mise à prix de leur immeuble en cas de vente forcée,
déclaré la saisie immobilière régulière,
constaté que la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X agissait en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
constaté la déchéance du droit de la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X de réclamer à M. et Mme Y C le paiement des intérêts de la créance principale fondée sur le titre exécutoire, depuis le 10 février 2000 jusqu’au jour de la notification du présent jugement aux débiteurs,
fixé en conséquence la créance de la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X aux sommes arrêtées au jour du jugement : soit 46 032,47 € au titre du capital restant dû au 10 décembre 2001, 7 489,67 € au titre du capital échu au 10 décembre 2001, 608, 93 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 5 % sur les sommes exigibles, sous peine d’un intérêt moratoire sur le capital restant dû, à compter du jour de la notification du présent jugement à M. et Mme Y C et sous réserve de la sanction prévue par l’article 48 deuxième alinéa de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, au taux de 10,53 % l’an
autorisé la vente de l’immeuble saisi appartenant à M. et Mme Y C, situé à XXX cadastré section XXX pour une contenance d'1 are 62 centiares et XXX pour une contenance de 3 ares 8 centiares,
fixé à 55 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu,
déclaré le jugement commun à la RAM DU NORD et à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en vertu de l’article 331 du code de procédure civile,
renvoyé les parties en l’audience de saisie immobilière du vendredi 19 octobre 2012 à 14 heures,
condamné M. et Mme Y C aux dépens,
débouté M. et Mme Y C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2012.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 28 novembre 2012, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X soutient que la procédure de saisie immobilière est régulière ; que la mise à prix de 25 000 € qui tient compte de l’état de l’immeuble au vu de l’état descriptif établi par l’huissier, est raisonnable ; que sur le principe, elle n’est pas hostile à une vente amiable mais que Monsieur et Madame Y C ne versent aucun justificatif laissant présumer qu’une telle vente est possible ; que le titre exécutoire qui n’a jamais fait l’objet d’une contestation est valable ; que sa créance au titre du prêt a été admise au passif de la SARL BERSAN pour un montant de 66 085,49 euros suivant décision du juge-commissaire en date du 28 mai 2003, que cette décision est définitive et que sa créance a été reprise au passif définitif pour ce montant ; que le prêt étant un prêt supérieur à un an, les intérêts continuent de courir en application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce ; que l’information à caution constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens et notamment par lettre simple et qu’elle justifie des informations à caution pour 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 et que tout au plus il ne pourrait y avoir déchéance du droits à intérêts que pour 2001, 2006 , 2010 et 2012 ; qu’en tout état de cause, M. et Mme Y C sont tenus des intérêts à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2001 reçue le 11 décembre (les mettant en demeure de régler les sommes dues après déchéance du terme, sous huitaine) et à titre personnel ; que le juge de l’exécution, juge d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière n’est pas compétent pour accorder des délais de grâce ; que quoi qu’il en soit, aucune demande de délai de grâce ne peut prospérer au regard des dispositions de l’article 512 du code de procédure civile puisqu’en l’espèce l’immeuble des époux Y C est grevé d’autres inscriptions hypothécaires au profit d’autres créanciers qui ont été assignés pour l’audience d’orientation ; qu’enfin, les époux Y C ne justifient d’aucune circonstance qui légitimerait un report des prêts à deux ans.
Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables, en ce qu’il a déclaré la saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’X régulière, en ce qu’il a constaté qu’elle agissait en vertu d’un titre exécutoire et était titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible, en ce qu’il a débouté les époux Y C de leur demande d’augmentation de mise à prix et de leur demande de délai de grâce sur le visa de l’article 1244-1 du code civil et en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens, mais de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble appartenant aux époux Y C sis à XXX, cadastré section XXX pour 1 are 62 centiares et XXX pour 3 ares 8 centiares, suivant les conditions contenues dans le cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 25 000 €, de renvoyer par devant le premier juge pour la fixation de la date de vente judiciaire et la détermination des modalités de visite de l’immeuble saisi, de dire et juger que les époux Y C sont redevables des intérêts au taux contractuel et de fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’X, créancier poursuivant, à la somme de 115 112,70 euros en principal, frais et autres accessoires, outre les intérêts au taux de 10,50 % l’an à compter du 2 septembre 2011 jusqu’à parfait règlement, de débouter les époux Y C de toutes leurs demandes, de déclarer l’arrêt à venir commun à la RAM DU NORD et à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en vertu de l’article 331 du code de procédure civile et de condamner les époux Y C au paiement d’une indemnité procédurale fixée à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme Y C demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu le 6 juillet 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe pour défaut de motivation et statuant à nouveau, de déchoir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X de tout droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation, en conséquence, de dire et juger que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X à l’encontre des cautions ne saurait excéder la somme de 53 522,14 euros correspondant au principal de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BERSAN, de leur accorder un report de deux ans pour s’acquitter desdites sommes conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, subsidiairement, d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 115 000 €, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la vente forcée serait ordonnée, de fixer la mise à prix à une somme qui ne saurait être inférieure à 100 000 €, et de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X à payer à chacun des concluants la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE, avocats aux offres de droit.
Ils invoquent la nullité du jugement pour défaut de motivation. Par ailleurs ils font valoir que leur engagement de cautionnement est limité à la somme de 59 455,12 euros ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X ne rapporte pas la preuve qu’elle leur a notifié les informations annuelles prévues par l’article L 313-22 du code monétaire et financier ; qu’aucune disposition du décret du 27 juillet 2006 ne l’interdisant, le juge de l’exécution peut accorder aux débiteurs des délais de paiement conformément à l’article 1244-1 du Code civil et aux articles 8 du décret du 31 juillet 1992 et 510 et suivants du code de procédure civile et qu’en l’espèce il convient de leur accorder un report de deux ans afin qu’ils puissent désintéresser la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X et ainsi préserver leur immeuble ; qu’une vente amiable permettrait de désintéresser le créancier intégralement dans de meilleures conditions ; que la mise à prix en cas de vente forcée à la somme de 25 000 € est manifestement insuffisante.
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
La RAM DU NORD, citée par acte d’huissier délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la nullité du jugement
Attendu qu’aux termes de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé » ;
Que selon l’article 458 alinéa 1 du même code, ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier juge qui a débouté Monsieur et Madame Y C de leur demande de délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil sans mentionner les raisons de sa décision ni examiner même sommairement les pièces produites au soutien de leur demande, a méconnu les exigences de l’article 455 alinéa 1 du Code civil qui impose au juge de motiver sa décision ;
Que conformément aux dispositions de l’article 458 alinéa 1 du code de procédure civile, ce défaut de motifs doit être sanctionné par la nullité du jugement ;
***
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige ; que le principe d’une dévolution pour le tout ne s’oppose pas au fait que la cour ne soit tenue de répondre qu’aux moyens et arguments visés dans les conclusions ;
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Attendu qu’en vertu des articles R 322-15 et L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession ;
Attendu que suivant acte authentique en date du 10 février 2000, revêtu de la formule exécutoire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’X a consenti à la SARL BERSAN un prêt d’un montant en capital de 390 000 francs (59455,12 €), au taux d’intérêt de 5,537 % l’an, remboursable en 84 mensualités successives de 5611,17 francs (855,42 €) à compter du 29 février 2000 ;
Que par le même acte, Monsieur et Madame Y C se sont portés « caution solidaire et hypothécaire à hauteur de trois cent quatre vingt dix mille francs de l’emprunteur envers le créancier » et « à la garantie du montant du prêt ainsi cautionné en principal, intérêts, frais et accessoires », ont affecté et hypothéqué un immeuble à usage d’habitation situé à XXX figurant au cadastre section XXX
Que les conditions générales des crédits professionnels annexées à cet acte notarié de prêt sur le fondement duquel la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a fait délivrer le 12 mars 2011 à M. et Mme Y C un commandement de payer valant saisie de l’immeuble susmentionné, contiennent une clause 12 – « Exigibilité immédiate » ainsi libellée :
« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés dans l’un quelconque des cas suivants :
— Si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires,
— (…) » ;
Que par lettre recommandée en date du 10 décembre 2001 dont l’avis de réception a été signé le 11 décembre 2001, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X, informant M. et Mme Y C de l’absence de régularisation du retard constaté dans les remboursements du prêt, du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes dues, les a mis en demeure en qualité de cautions solidaires de régler sous huitaine la somme de 60 032,70 euros au titre des échéances en retard (10 532,60 euros), du capital restant dû (46 032,47 euros), des intérêts courus au 10 décembre 2001 (608,96 euros) et de l’indemnité forfaitaire de 5 % sur les sommes exigibles (2858,70 euros) ;
Qu’il s’ensuit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X disposant donc d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire constitué par la copie dûment en forme exécutoire de l’acte notarié contenant prêt reçu le 10 février 2000 par Maître A, notaire administrateur de l’étude de maître Hubert FIERET notaire à Plomion, et le bien objet de la saisie immobilière étant saisissable et pouvant faire l’objet d’une cession, les conditions posées par les articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à une saisie immobilière sont réunies ;
Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi ; que ce commandement a été régulièrement signifié par huissier de justice et publié à la conservation des hypothèques dans le délai de deux mois ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, ses débiteurs M. et Mme Y C à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication du commandement ; que le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation aux débiteurs saisis ;
Qu’au regard de ces éléments, la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X apparaît régulière ;
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que lorsque la caution déclare s’engager pour une somme chiffrée et en l’absence de clause contraire dans l’engagement, la somme indiquée comme garantie dans le cautionnement qui est limité, constitue le plafond maximum garanti de sorte que c’est dans cette limite que la caution doit le principal et les accessoires ; qu’il s’ensuit que dès lors que le principal de la dette atteint le montant prévu, les accessoires ne sont pas couverts par la garantie et qu’au contraire, si le principal reste inférieur au maximum fixé, les accessoires peuvent être réclamés à la caution, dans la limite du montant garanti ;
Qu’en l’espèce, l’acte notarié de prêt du 10 février 2000 qui sert de fondement aux poursuites, stipule que :
Aux présentes sont intervenus Monsieur et Madame Y C :
' LESQUELS déclarent se rendre caution solidaire et hypothécaire à hauteur de trois cent quatre vingt dix neuf mille francs de l’emprunteur envers le créancier qui accepte, en renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division de sorte que le créancier sera dispensé de discuter préalablement les biens de l’emprunteur avant d’exercer ses droits contre la caution.
À la garantie du montant du prêt ainsi cautionné en principal, intérêts, frais et accessoires, la caution affecte et hypothèque au profit du prêteur qui accepte l’immeuble dont la désignation suit :
XXX.
Une maison d’XXX
PORTEE DE L’ENGAGEMENT.
La caution solidaire et hypothécaire est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra l’emprunteur au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait :
— à poursuivre préalablement l’emprunteur.
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées cautions de l’emprunteur, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit l’emprunteur.
Pour obtenir ce paiement, le prêteur peut exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir de la caution.
La modification ou la disparition de liens de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la caution et l’emprunteur n’emporte pas libération de la caution.
XXX.
La caution s’est engagée pour le montant principal du ou des prêts cautionnés, précisé aux conditions particulières entre le prêteur et l’emprunteur. Il est ici rappelé que, conformément aux Conditions Générales :
— en cas de retard dans le remboursement du prêt, le taux d’intérêts sera majoré de trois points et une amende conventionnelle de cinq pour cent des montants échues sera due par l’emprunteur.
— en outre en cas d’exigibilité immédiate du prêt, une indemnité conventionnelle de cinq pour cent des montants exigibles sera due par l’emprunteur.
MISE EN JEU DE LA CAUTION.
En cas de défaillance de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur ce que lui doit l’emprunteur, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés à l’emprunteur.'
Qu’il résulte de ces stipulations du titre exécutoire que M. et Mme Y C ont limité leur engagement solidaire de cautionnement à hauteur de la somme de 59 455,12 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ; que dès lors, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance à l’égard des cautions pour un montant supérieur à la somme de 59 455,12 euros ;
Attendu que suivant ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 mai 2003, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X a été admise au passif du règlement judiciaire de la SARL BERSAN, débiteur principal, pour un montant de 66 085,50 euros, outre les intérêts pour mémoire (étant relevé que l’arrêt du cours des intérêts ne vaut pas pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an, comme c’est le cas en l’espèce, en vertu de l’article L 621-48 du code de commerce devenu l’article L 622-28 du code de commerce) ;
Que le plafond maximum garanti par M. et Mme Y C en qualité de cautions s’inscrit donc dans la limite de la créance principale de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X déclarée et admise au passif du redressement judiciaire de la SARL BERSAN, emprunteur qui a fait l’objet le 7 juin 2005 un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ;
***
Attendu que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;
Que l’obligation d’information s’exécute jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement ; qu’elle survit donc à la mise en demeure de la caution d’exécuter son engagement comme à la décision d’admission définitive de la créance à la procédure collective du débiteur principal ;
Que le non-respect de l’obligation d’information emporte pour l’établissement de crédit la déchéance du droits aux intérêts échus depuis la dernière information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; que la déchéance en cas d’omission pure et simple de la notification porte approximativement sur deux années d’intérêts au moins puisque le défaut de l’avis fait perdre non seulement les intérêts échus depuis la précédente information, mais aussi ceux qui viendront à échéance jusqu’à la suivante ;
Attendu que l’information prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par lettre simple, cet article n’imposant aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées ; qu’il n’incombe pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée mais à la caution d’établir qu’elle n’a pas reçu la lettre d’information dont la copie est produite par la banque ;
Qu’en l’espèce, si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X justifie de l’envoi de la lettre d’information le 21 février 2002 et de sa réception par les cautions le 13 mars 2002, toutefois dans la mesure où elle ne prouve pas avoir satisfait à son obligation d’information avant le 31 mars 2001, elle est déchue des intérêts à l’égard des cautions depuis l’origine de l’exécution du contrat de prêt ;
Que la lettre d’information du 20 février 2003 ne concernant pas le prêt litigieux qui a pour référence 31532550 (50) et non 31532551 (51), la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X est déchue des intérêts depuis la précédente information du 13 mars 2002 ;
Que la troisième lettre information qui n’a été notifiée aux cautions que le 2 avril 2004 (cf la date et le cachet de la poste), soit postérieurement au 31 mars, n’a pas pu faire reprendre le cours des intérêts ;
Que si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X produit une lettre d’information en date du 17 février 2005, toutefois aucun avis d’information n’est produit pour l’année 2006 de sorte qu’elle est déchue des intérêts depuis la précédente information, soit celle du 17 février 2005 ;
Qu’aucun avis d’information n’est justifié pour l’année 2006, ni pour l’année 2007 (la lettre d’information en date du 19 février 2007 ne concerne pas le prêt litigieux référencé 50 et non 51), ni pour l’année 2008, de sorte que les intérêts n’ont pas repris leur cours ;
Que si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X produit une lettre d’information en date du 26 mars 2009 notifiée aux cautions le 27 mars 2009, toutefois aucun avis d’information n’étant produit pour l’année 2010, elle est déchue des intérêts depuis la précédente information, soit celle du 27 mars 2009 ;
Que si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X produit les lettres d’information en date du 16 février 2011 qui ont été notifiées aux cautions le 22 mars 2011 (cf la date et le cachet de la poste), toutefois aucun avis d’information n’est produit pour l’année 2012 alors que le créancier n’est pas dispensé de l’accomplissement de cette formalité par l’engagement de la procédure de saisie immobilière, de sorte qu’elle est déchue des intérêts depuis la précédente information, soit celle du 22 mars 2011 ;
Qu’il s’ensuit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X est déchue du droit aux intérêts contractuels à l’égard des cautions, depuis l’origine de l’exécution du contrat de prêt ;
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas incompatible avec l’indemnité conventionnelle de 5 % des montants exigibles, indemnité qui ne saurait être atteinte par la déchéance ;
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne peut être étendue aux intérêts au taux légal dont la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit, en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X à l’égard des cautions doit être fixée comme suit :
échéances en retard (capital) au 10 décembre 2001 7 489,67 €
capital restant dû au 10 décembre 2001 46 032,47 €
indemnité forfaitaire de 5 % sur les sommes exigibles
(article 16 du contrat) 2 676,11 €
Total 56 198,25 €
Que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X sera donc fixée à la somme de 56 198,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001, date de réception de la mise en demeure, par application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil ;
Sur la demande de délai de grâce fondée sur l’article 1244-1 du Code civil
Attendu que le juge de l’exécution ayant une compétence générale en matière de délais de paiement et ayant également une compétence en matière de saisie immobilière en vertu de l’ordonnance du 21 avril 2006, la délivrance du commandement de payer valant saisie n’interdit pas au débiteur de solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil lors de l’audience d’orientation ; que c’est donc à tort que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X soutient que le juge exécution, juge de l’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, n’est pas compétent pour accorder des délais de grâce ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article 1244 ' 1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;
Qu’en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;
Que si l’article 1244 ' 1 du Code civil ne tire aucune conséquence particulière de l’ancienneté de la dette ou de l’inertie antérieure du débiteur et si la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, en revanche, l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y C sont âgés respectivement de 60 et 61 ans ; que M. D Y perçoit l’allocation adulte handicapé qui s’élève à 759,98 euros par mois ; qu’il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu 2011 que le couple perçoit en moyenne 995,75 euros par mois ;
Que M. et Mme Y C ne justifient d’aucun règlement effectué pour apurer leur dette ;
Qu’ils ne fournissent aucun élément permettant d’envisager un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans ;
Que l’importance de la dette (56 198,25 €, outre les intérêts) et la situation financière de M. et Mme Y C ne permettent pas l’octroi de délais satisfaisant aux conditions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Que M. et Mme Y C ne démontrant pas être en mesure d 'apurer leur dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, leur demande de délais de grâce doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X ;
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Attendu que selon l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 49 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006), pour autoriser la vente amiable, « le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du
débiteur » ;
Que si l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qui n’envisage que des diligences « éventuelles », n’impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l’existence ou de la signature prochaine d’un engagement écrit, en revanche, il appartient au débiteur de démontrer que son bien peut se vendre rapidement ;
Que par ailleurs, il résulte de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 54 du décret du 27 juillet 2006) que le délai pouvant être accordé au débiteur pour procéder à la vente amiable ne peut dépasser quatre mois et que le juge ne peut accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Attendu qu’en l’espèce, M. et Mme Y C qui ne justifient notamment d’aucun mandat de vente ni d’aucune proposition d’acquisition de l’immeuble ni d’aucunes diligences permettant d’espérer une vente prochaine, ne démontrent pas que la vente amiable de l’immeuble litigieux puisse être réalisée dans des conditions satisfaisantes dans le délai de quatre mois prévu à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que dès lors, à défaut de démontrer que les conditions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, M. et Mme Y C doivent être déboutés de leur demande d’autorisation de vente amiable ;
Que la vente forcée de l’immeuble saisi sera donc ordonnée ;
Sur la mise à prix
Attendu qu’aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution , « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. » ;
Attendu que M. et Mme Y C estiment que la mise à prix de l’immeuble fixée par le créancier poursuivant à la somme de 25.000 € est trop basse, cette somme étant loin de couvrir la créance dont se prévaut la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X et étant totalement dérisoire par rapport à la valeur de l’immeuble, et que la mise à prix doit être fixée à une somme qui ne saurait être inférieure à 100 000 € ;
Attendu qu’il ressort du courrier en date du 31 mai 2012 de l’agence immobilière Cédric V située à Fourmies, produite par M. et Mme Y C, que l’agent immobilier à estimé la valeur de leur immeuble à un prix compris entre 105 000 et 115 000 € en retenant des critères de valeur, pour un logement libre de toute occupation, fondés sur la zone géographique, la proximité des commodités de l’immeuble, la qualité et l’état de la construction, l’habitabilité et les prestations offertes ; que l’agent immobilier précise que ce prix pourra varier en fonction de l’offre et de la demande, de l’évolution générale du marché de l’immobilier et de l’état de l’immeuble au moment de sa mise en vente et que le prix est donné à titre indicatif à la date du 31 mai 2012 ;
Qu’au regard de cette estimation de la valeur de l’immeuble, et le prix de mise en vente fixé préalablement à une vente aux enchères ne correspondant jamais à la valeur de l’immeuble devant être vendu mais devant être assez bas pour attirer d’éventuels acquéreurs et les inciter à enchérir, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 50 000 € qui est en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble tout en restant attractive ;
Sur la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X fondée sur l’article 331 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la RAM DU NORD et à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dès lors que celles-ci sont parties à la procédure et ont été régulièrement assignées à jour fixe ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elles la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X et M. et Mme Y C seront donc déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
Prononce la nullité du jugement rendu le 6 juillet 2012 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X régulière ;
Fixe la créance dont la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X est titulaire contre M. et Mme Y C à la somme de 56 198,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001 ;
Déboute M. et Mme Y C de leurs demandes de délai de grâce et d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble sis à XXX, figurant au cadastre section XXX et section XXX, sur la mise à prix de 50 000 € ;
Renvoie pour le surplus la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’X à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui déterminera les modalités de la vente ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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