Annulation 22 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2010, n° 0906273,1002356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0906273,1002356 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
Nos 0906273, 1002356
___________
LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES
___________
M. Barthez
Rapporteur
___________
M. Thiele
Rapporteur public
___________
Audience du 9 décembre 2010
Lecture du 22 décembre 2010
___________
01-01-07
68-03-025-02-01-03
68-03-05-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(2e Chambre)
Vu 1°) la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 sous le numéro 0906273, présentée pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, dont le siège est à la Maison des Associations 79 cours Bellon à XXX, par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés ;
La LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune d’Eygalières a refusé d’interrompre les travaux effectués à la suite du permis de construire qu’il avait accordé le 18 janvier 2008 à M. et Mme E X afin d’édifier une maison d’habitation et une piscine au lieu-dit Saint-Sixte ;
— de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’article 3 de ses statuts fixe ses buts ; qu’eu égard à son objectif général de défense des Alpilles, elle justifie d’un intérêt à agir ;
— que le terrain d’assiette du projet du pétitionnaire est reconnu comme un espace remarquable par la directive paysagère Alpilles approuvée par un décret du 4 janvier 2007 ; que, dans un tel cadre, la demande de permis de construire doit, conformément aux anciens articles R. 421-38-4 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, être assortie d’un avis conforme rendu par l’architecte des bâtiments de France, tacitement obtenu à la suite de l’écoulement du délai d’un mois ; que, cependant, deux éléments de preuve laissent supposer que cet avis n’a pas été sollicité ; qu’en effet, l’architecte des bâtiments de France qu’elle a sollicité indique expressément qu’aucun dossier de demande de permis de construire n’existe dans ses registres ; qu’au surplus, la lettre de saisine de l’architecte des bâtiments de France, que la direction départementale de l’équipement lui a adressée à sa demande, est datée du 11 juillet 2007 et, dans son entête, indique expressément que le dossier de permis de construire a été complété le 12 octobre 2007 ; que l’on peut donc supposer que cette lettre a été antidatée ; qu’ainsi, le permis de construire a été délivré sur la base de faux visas et, donc, par fraude ; qu’ainsi, le maire de la commune d’Eygalières a le pouvoir et même l’obligation de retirer ce permis illégal et obtenu par fraude ; qu’il peut ordonner l’interruption des travaux ;
Vu l’ordonnance enregistrée sous le numéro 0906941 en date du 26 novembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille suspendant l’exécution de la décision en date du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune d’Eygalières a refusé de retirer le permis de construire délivré le 18 janvier 2008 à M. et Mme X ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. et Mme X par Me Y tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la fraude n’est constituée que si les pétitionnaires sont à l’origine de la manœuvre et si cette dernière est de nature à induire en erreur l’administration ; qu’en l’espèce, aucune manœuvre frauduleuse ne peut leur être reprochée ; qu’ils ne sont, en effet, nullement à l’origine du fait que leur demande de permis n’aurait pas été transmise pour avis à l’architecte des bâtiments de France ; que ce prétendu manquement n’a pu induire en erreur l’administration, celle-ci étant à l’origine, du fait de la non-transmission alléguée de la demande, du manquement ; qu’ainsi, l’association requérante confond la « fraude » et l’ « illégalité du permis de construire » ; qu’en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le permis de construire même illégal ne pouvait être retiré que pendant un délai de trois mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010, présenté pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucède tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
Elle indique que sa demande, adressée au maire de la commune d’Eygalières portait sur l’interruption des travaux et, en tant que de besoin, sur le retrait du permis de construire délivré le 18 janvier 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la commune d’Eygalières par Me B tendant au rejet de la requête ;
Elle soutient :
— que le contenu des demandes de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES a évolué ; que, dans le cadre de la présenté instance contentieuse, elle ne sollicite plus le retrait du permis de construire pour fraude ; qu’il s’en déduit qu’elle ne sollicite pas l’annulation de la décision de refus à cet égard ;
— que la décision de refus de prendre un arrêté interruptif de travaux n’est entachée d’aucune illégalité ; que M. et Mme X n’ont employé aucune manœuvre frauduleuse ; qu’en outre, la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, relative à la possibilité pour le maire d’ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux, ne peut être mise en œuvre qu’à la suite d’infractions commises lors de la réalisation de travaux et non pour des motifs tirés de l’illégalité du permis autorisant ces travaux ;
Vu la lettre, en date du 15 septembre 2010, informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour LA LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés ; elle demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune d’Eygalières a refusé d’interrompre les travaux effectués à la suite du permis de construire qu’il avait accordé le 18 janvier 2008 à M. et Mme X afin d’édifier une maison d’habitation et une piscine au lieu-dit Saint-Sixte et de retirer ce permis de construire ;
— de déclarer inexistant le permis de construire n° PC 1303407N0029 en date du 18 janvier 2008 que le maire de la commune d’Eygalières a accordé à M. et Mme X ;
— de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le permis de construire en litige est inexistant ; que le cas d’espèce est atypique ; que le permis de construire a été accordé, en effet, alors qu’il était affecté d’un vice qui conditionne son existence puisque le permis de construire ne pouvait être accordé que sous réserve l’accord préalable donné par l’architecte des bâtiments de France ; qu’en conséquence de cette inexistence, la décision de refus d’interrompre les travaux et de retirer le permis de construire devra être annulée ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour M. et Mme X par Me Y, tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens qu’ils développent ;
Ils soutiennent, en outre :
— que la fraude à la loi doit être prouvée ; que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES ne rapporte pas une telle preuve ; qu’ils ont été clairement mis hors de cause d’une éventuelle infraction de faux et usage de faux dans un document administratif ;
— que la co-visibilité avec la chapelle Saint-Sixte est très limitée ; qu’aucun élément ne permet de présumer que l’avis de l’architecte des bâtiments de France aurait été négatif ; que plusieurs éléments conduisent à penser que celui-ci aurait émis un avis favorable à leur projet ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 1er octobre 2010, présentées pour la commune d’Eygalières par Me B ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2010, présenté pour la commune d’Eygalières par Me B, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que, dans sa requête introductive d’instance, la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES a uniquement sollicité l’annulation de la décision de refus du maire d’interrompre les travaux ; que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2010, elle a modifié sa prétention initiale en sollicitant l’annulation de la décision de refus de retirer en tant que de besoin le permis de construire délivré le 18 janvier 2008 ; qu’il n’y a pas lieu de donner à la requête un sens différent de celui qu’elle a conservé pendant toute la durée du délai de recours contentieux ;
— que la fraude lors de l’obtention du permis de construire en date du 18 janvier 2008 n’est pas établie ; qu’en premier lieu, M. et Mme X ne se sont livrés à aucune manœuvre frauduleuse de nature à l’induire en erreur ; qu’en deuxième lieu, en matière de permis de construire, il n’y a pas de jurisprudence relative à une fraude de l’administration ; que la décision isolée du Conseil d’Etat sous le numéro 278559 en date du 21 mars 2007, qui concerne une action conjointe du pétitionnaire et de l’autorité délivrant le permis, n’est pas applicable en l’espèce, M. et Mme X « n’étant, eux-mêmes, pas en cause en ce sens, sous quelque forme que ce soit » ; qu’en troisième lieu, la fraude de l’administration n’est pas établie ; que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES n’en indique pas le mobile ; que l’anachronisme relevé sur la demande, sous réserve des explications précises à fournir par les services de l’Etat, est probablement le fruit d’une erreur matérielle « très fréquente aujourd’hui, et ce pour de multiples raisons telle la pratique du copié-collé ou l’inversion des nombres entre les mois et les jours » ; que la seule affirmation par l’architecte des bâtiments de France qu’il n’a pas reçu de demande relative au projet de M. et Mme X ne suffit pas à établir la véracité d’une telle assertion ; que la circonstance que l’administration ne peut justifier de l’envoi d’une demande à l’architecte des bâtiments de France ne suffit pas davantage à établir la véracité de l’affirmation de l’architecte ; que quatre plis recommandés, adressés à l’architecte des bâtiments de France et retournés avec la mention « Non réclamé. Retour à l’envoyeur », sont joints en production à titre d’exemples ;
— que le permis de construire a donc été obtenu sans fraude ; que celui-ci ne peut, en outre, plus être retiré ; qu’aucune injonction n’est donc susceptible d’être prononcée ;
— que l’arrêté accordant un permis de construire à M. et Mme X n’est pas inexistant ; qu’en effet, le vice dont serait entaché, selon la LIGUE DE DEFNSE DES ALPILLES, le permis de construire, ne se rattache à aucun des cas d’inexistence relevé par la jurisprudence administrative ; qu’en tout état de cause, « dès lors que la demande d’avis (à l’architecte des bâtiments de France) existe et qu’il résulte de sa présence dans le dossier qu’elle a été adressée à son destinataire, comme l’ont toujours affirmé les services de l’Etat, l’absence de réponse qui a suivi équivalant à un accord tacite, l’arrêté du 18 janvier 2008 ne peut être qualifié d’acte juridiquement inexistant » ;
Vu la lettre, en date du 11 octobre 2010, informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés tendant à ce que le Tribunal :
— déclare inexistant le permis de construire n° PC 1303407N0029 en date du 18 janvier 2008 accordé par le maire de la commune d’Eygalières à M. et Mme X ;
— déclare inexistante la décision de la commune d’Eygalières en date du 31 juillet 2009 ;
— annule la décision de la commune d’Eygalières en date du 31 juillet 2009 reçue le 5 août 2009 portant refus d’interrompre les travaux et refus de retirer le permis de construire du 18 janvier 2008 ;
— mette à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que, malgré la réplique de la commune et celle des pétitionnaires, aucune pièce du dossier ne démontre qu’une demande d’avis aurait été adressée à l’architecte des bâtiments de France ;
— que le second moyen d’ordre public communiqué par le Tribunal aux parties lui paraît fondé ; qu’en effet, l’inexistence juridique du permis de construire du 18 janvier 2008 ne peut qu’entraîner ipso facto la déclaration d’inexistence juridique de la décision refusant de le retirer et d’interrompre les travaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la commune d’Eygalières par Me B, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Elle soutient, en outre, que sa décision en date du 31 juillet 2009 n’est pas inexistante ; que c’est la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES qui a elle-même provoqué cette décision ; qu’un acte juridique inexistant étant susceptible de retrait, la décision de refus d’un tel retrait ne saurait être regardée comme juridiquement inexistante ;
Elle soutient qu’en tout état de cause, le permis de construire accordé le 18 janvier 2008 n’est pas inexistant ; qu’en effet, l’illégalité dont il serait entaché ne présente pas une gravité telle qu’il puisse être regardé comme étant inexistant juridiquement ; qu’en effet, il résulte des déclarations même de l’architecte des Bâtiments de France que le projet ne porte aucun atteinte au site de la chapelle Saint-Sixte, la « covisibilité » étant faiblement marquée ;
Elle estime qu’en se déplaçant sur les lieux, ainsi que le pétitionnaire en fait la demande dans l’instance enregistrée sous le numéro 1002356, le Tribunal pourrait ainsi apprécier l’absence d’atteinte portée au site ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient :
— qu’en l’absence de notification conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête est irrecevable ; qu’il appartient à l’association requérante de prouver qu’elle a accompli de telles diligences ;
— que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’architecte des Bâtiments de France a bien été consulté ; qu’un tel avis est un avis simple et non pas un avis conforme ; qu’en 2007, 55 permis de construire ont été instruits concernant Eygalières, dont 34 ont fait l’objet d’une demande d’avis de l’architecte des Bâtiments de France et qu’aucun de ces dossiers n’a donné lieu à réponse expresse de sa part ;
— qu’en tout état de cause, la non-consultation de l’architecte, à la supposer établie, est une simple erreur de nature à entacher d’illégalité le permis de construire délivré par la commune d’Eygalières ; que, selon la jurisprudence, la fraude résulte de manœuvres commises intentionnellement par le pétitionnaire ayant pour objet d’induire l’administration en erreur ; que ce n’est pas le cas en l’espèce car « les époux X (…) n’ont produit aucun document ou déclaration susceptible d’avoir induit, volontairement, en erreur l’administration sur la situation du terrain et sur le projet objet de la demande » ; que la discordance de dates sur la lettre de saisine de l’architecte des Bâtiments de France du 11 juillet 2007 ne saurait suffire à établir que ce document est un « faux » ; que la plainte déposée par la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES a fait l’objet d’investigations détaillées et a été classée sans suite le 10 juin 2010, ce qui confirme qu’aucun faux n’a été commis par le service instructeur du permis de construire ;
— que le fait de ne pas solliciter un avis ou de ne pas suivre un avis conforme, à le supposer établi, constitue une illégalité ; que, cependant, celle-ci n’est pas d’une gravité telle que l’acte qui en découle doive être qualifié de décision inexistante, susceptible par voie de conséquence d’être mise en cause indéfiniment ; que, par suite, ni le permis de construire ni les décisions du 31 juillet 2009 et du 8 février 2010 ne peuvent être considérées comme inexistantes juridiquement ;
Vu la lettre, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. et Mme X par la Selarl Lysias Partners demandant le rapport d’audience ;
Me Y soutient qu’il existe des problèmes récurrents de distribution de courriers depuis plusieurs semaines à Marseille ; que le recommandé d’avis d’audience adressé au cabinet marseillais qui reçoit habituellement l’ensemble des pièces de la procédure n’a pas été retiré ; qu’ainsi, il n’a pas été averti de la date d’audience avec un préavis suffisant pour recueillir dans les délais impartis les observations de ses clients ; que des contraintes de calendrier l’empêchent, ainsi que son collaborateur, d’être présent à l’audience, alors qu’ils en avaient l’intention ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que son précédent mémoire ;
Elle soutient que les pièces qu’elle joint en production attestent qu’elle a respecté la procédure prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour M. et Mme X par Me Y, tendant à ce que le Tribunal :
— ordonne une visite des lieux, avec la présence de M. A, architecte des bâtiments de France ;
— rejette la requête ;
— mette à la charge de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le moyen tiré de l’inexistence juridique ne résiste pas à l’analyse des faits ; que l’irrégularité alléguée ne ressort pas des pièces du dossier ; que l’inexistence juridique relève d’une appréciation sévère et aux conséquences disproportionnées de la gravité de l’irrégularité alléguée ; que, lors de son audition par l’officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le parquet près le Tribunal de grande instance de Tarascon, M. A, architecte des bâtiments de France, relève que son avis aurait été favorable sans réserve mais avec des restrictions paysagères demandant la conservation des haies de cyprès et des compléments de plantations permettant l’amélioration de la barrière végétale ; que les autres éléments de l’audition de M. A permettent aussi d’écarter définitivement le moyen tiré de la fraude ;
Ils demandent, en outre, que le Tribunal prenne des mesures d’instruction complémentaires, sur le fondement des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, en se rendant sur les lieux, il pourrait ainsi apprécier la gravité de l’illégalité supposément commise ;
Ils soutiennent que les dernières écritures de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES n’établissent pas la co-visibilité ; qu’en tout état de cause, le ministre de l’intérieur, dans une réponse à un parlementaire parue au Bulletin officiel de l’Assemblée nationale en date du 29 janvier 2001, indique que l’existence d’une co-visibilité « relève d’une compétence propre de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’il est consulté » ; qu’en outre, les éléments exposés par le préfet des Bouches-du-Rhône et par la commune d’Eygalières tendent tous à démontrer une gestion peu rigoureuse des demandes d’avis au service de l’architecture et du patrimoine ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour M. et Mme X par Me Y ;
Ils font valoir que le quatrième paragraphe de la page 13 de leur précédent mémoire comporte une erreur matérielle ; qu’il convient de lire que leur construction « ne se situe pas » dans le périmètre d’un site classé ; que les parties au litige, notamment la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, sont désormais d’accord sur ce point ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 7 avril 2010 sous le numéro 1002356, présentée pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, dont le siège est à la Maison des Associations 79 cours Bellon à XXX, par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés ;
La LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES demande au Tribunal :
— à titre principal, d’annuler la décision implicite en date du 8 février 2010 par laquelle le maire de la commune d’Eygalières a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire en date du 18 janvier 2008 accordé à M. et Mme X ;
— à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune d’Eygalières de retirer le permis de construire en date du 18 janvier 2008 et d’interrompre les travaux, sous astreinte ;
— à titre subsidiaire, de déclarer inexistant le permis de construire en date du 18 janvier 2008 et, par conséquent, de l’annuler ;
— de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’article 3 de ses statuts fixe ses buts ; qu’eu égard à son objectif général de défense des Alpilles, elle justifie d’un intérêt à agir ;
— que le terrain d’assiette du projet du pétitionnaire est reconnu comme un espace remarquable par la directive paysagère Alpilles approuvée par un décret du 4 janvier 2007 ; que, dans un tel cadre, la demande de permis de construire doit, conformément aux anciens articles R. 421-38-4 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, être assortie d’un avis conforme rendu par l’architecte des bâtiments de France, tacitement obtenu à la suite de l’écoulement du délai d’un mois ; que, cependant, deux éléments de preuve laissent supposer que cet avis n’a pas été sollicité ; qu’en effet, l’architecte des bâtiments de France qu’elle a sollicité indique expressément qu’aucun dossier de demande de permis de construire n’existe dans ses registres ; qu’au surplus, la lettre de saisine de l’architecte des bâtiments de France, que la direction départementale de l’équipement lui a adressée à sa demande, est datée du 11 juillet 2007 et, dans son entête, indique expressément que le dossier de permis de construire a été complété le 12 octobre 2007 ; que l’on peut donc supposer que cette lettre a été antidatée ; qu’ainsi, le permis de construire a été délivré sur la base de faux visas et, donc, par fraude ; qu’ainsi, le maire de la commune d’Eygalières a le pouvoir et même l’obligation de retirer ce permis illégal et obtenu par fraude ; qu’il doit ordonner l’interruption des travaux ;
— qu’à titre subsidiaire, eu égard à l’illégalité dont est entaché le permis de construire en date du 18 janvier 2008, il doit être déclaré inexistant ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour la commune d’Eygalières par Me B, tendant au rejet de la requête ;
Elle indique qu’elle fera valoir dans un mémoire ultérieur les motifs de sa contestation ;
Vu la mise en demeure adressée le 31 août 2010 à Me B, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour LA LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés ; elle demande au Tribunal :
— d’annuler la décision implicite en date du 8 février 2010 par laquelle le maire de la commune d’Eygalières a refusé d’interrompre les travaux effectués à la suite du permis de construire qu’il avait accordé le 18 janvier 2008 à M. et Mme X afin d’édifier une maison d’habitation et une piscine au lieu-dit Saint-Sixte et de retirer ce permis de construire ;
— par voie de conséquence, d’une part, d’enjoindre au maire de la commune d’Eygalières de retirer le permis de construire du 18 janvier 2008 et d’interrompre les travaux, sous astreinte, et d’autre part, de déclarer inexistant le permis de construire n° PC 1303407N0029 en date du 18 janvier 2008 que le maire de la commune d’Eygalières a accordé à M. et Mme X ;
— par voie de conséquence, d’une part, d’annuler le permis de construire en date du 18 janvier 2008 et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le permis de construire en litige est inexistant ; que le cas d’espèce est atypique ; que le permis de construire a été accordé, en effet, alors qu’il était affecté d’un vice qui conditionne son existence puisque le permis de construire ne pouvait être accordé que sous réserve l’accord préalable donné par l’architecte des bâtiments de France ; qu’en effet de cette inexistence, la décision de refus d’interrompre les travaux et de retirer le permis de construire devra être annulée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour M. et Mme X par la Selarl Lysias Partners, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES la somme de deux mille euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que la fraude n’est constituée que si les pétitionnaires sont à l’origine de la manœuvre et si cette dernière est de nature à induire en erreur l’administration ; qu’en l’espèce, aucune manœuvre frauduleuse ne peut leur être reprochée ; qu’ils ne sont, en effet, nullement à l’origine du fait que leur demande de permis n’aurait pas été transmise pour avis à l’architecte des bâtiments de France ; que ce prétendu manquement n’a pu induire en erreur l’administration, celle-ci étant à l’origine, du fait de la non-transmission alléguée de la demande, du manquement ; qu’ainsi, l’association requérante confond la « fraude » et l’ « illégalité du permis de construire » ; qu’en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le permis de construire même illégal ne pouvait être retiré que pendant un délai de trois mois ;
— que la fraude à la loi doit être prouvée ; que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES ne rapporte pas une telle preuve ; qu’ils ont été clairement mis hors de cause d’une éventuelle infraction de faux et usage de faux dans un document administratif ;
— que la co-visibilité avec la chapelle Saint-Sixte est très limitée ; qu’aucun élément ne permet de présumer que l’avis de l’architecte des bâtiments de France aurait été négatif ; que plusieurs éléments conduisent à penser que celui-ci aurait émis un avis favorable à leur projet ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la commune d’Eygalières par Me B, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que les demandes de retrait du permis de construire et d’interruption des travaux ont pu être rejetées car elles ne constituent pas des mesures susceptibles de relever de l’exécution de l’ordonnance de suspension de l’exécution de sa décision de refus de retrait du permis de construire et d’interruption des travaux ;
— que la fraude lors de l’obtention du permis de construire en date du 18 janvier 2008 n’est pas établie ; qu’en premier lieu, M. et Mme X ne se sont livrés à aucune manœuvre frauduleuse de nature à l’induire en erreur ; qu’en deuxième lieu, en matière de permis de construire, il n’y a pas de jurisprudence relative à une fraude de l’administration ; que la décision isolée du Conseil d’Etat sous le numéro 278559 en date du 21 mars 2007, qui concerne une action conjointe du pétitionnaire et de l’autorité délivrant le permis, n’est pas applicable en l’espèce, M. et Mme X « n’étant, eux-mêmes, pas en cause en ce sens, sous quelque forme que ce soit » ; qu’en troisième lieu, la fraude de l’administration n’est pas établie ; que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES n’en indique pas le mobile ; que l’anachronisme relevé sur la demande, sous réserve des explications précises à fournir par les services de l’Etat, est probablement le fruit d’une erreur matérielle « très fréquente aujourd’hui, et ce pour de multiples raisons telle la pratique du copié-collé ou l’inversion des nombres entre les mois et les jours » ; que la seule affirmation par l’architecte des bâtiments de France qu’il n’a pas reçu de demande relative au projet de M. et Mme X ne suffit pas à établir la véracité d’une telle assertion ; que la circonstance que l’administration ne peut justifier de l’envoi d’une demande à l’architecte des bâtiments de France ne suffit pas davantage à établir la véracité de l’affirmation de l’architecte ; que quatre plis recommandés, adressés à l’architecte des bâtiments de France et retournés avec la mention « Non réclamé. Retour à l’envoyeur », sont joints en production à titre d’exemples ;
— que le permis de construire a donc été obtenu sans fraude ; que celui-ci ne peut, en outre, plus être retiré ; qu’au surplus, la réalisation des travaux est conforme au permis de construire qui a été accordé ; que, par suite, le maire ne pouvait pas prendre un arrêté d’interruption de travaux ;
— que l’arrêté accordant un permis de construire à M. et Mme X n’est pas inexistant ; qu’en effet, le vice dont serait entaché, selon la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, le permis de construire, ne se rattache à aucun des cas d’inexistence relevé par la jurisprudence administrative ; qu’en tout état de cause, « dès lors que la demande d’avis (à l’architecte des bâtiments de France) existe et qu’il résulte de sa présence dans le dossier qu’elle a été adressée à son destinataire, comme l’ont toujours affirmé les services de l’Etat, l’absence de réponse qui a suivi équivalant à un accord tacite, l’arrêté du 18 janvier 2008 ne peut être qualifié d’acte juridiquement inexistant » ;
— que la demande d’annulation du permis de construire est irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu’en effet, la requérante a une connaissance acquise du permis de construire lors de son premier recours administratif, en date du 8 juin 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2010, présenté pour la commune d’Eygalières par M. B, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Elle rectifie une erreur de frappe contenue dans son précédent mémoire ;
Vu la lettre, en date du 11 octobre 2010, informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour M. et Mme X par la Selarl Lysias Partners tendant à ce que le Tribunal :
— ordonne une visite des lieux, avec la présence de M. A, architecte des bâtiments de France ;
— rejette la requête ;
— mette à la charge de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le moyen tiré de l’inexistence juridique ne résiste pas à l’analyse des faits ; que l’irrégularité alléguée ne ressort pas des pièces du dossier ; que l’inexistence juridique relève d’une appréciation sévère et aux conséquences disproportionnées de la gravité de l’irrégularité alléguée ; que, lors de son audition par l’officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le parquet près le Tribunal de grande instance de Tarascon, M. A, architecte des bâtiments de France, relève que son avis aurait été favorable sans réserve mais avec des restrictions paysagères demandant la conservation des haies de cyprès et des compléments de plantations permettant l’amélioration de la barrière végétale ; que les autres éléments de l’audition de M. A permettent aussi d’écarter définitivement le moyen tiré de la fraude ;
Ils demandent, en outre, que le Tribunal prenne des mesures d’instruction complémentaires, sur le fondement des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, en se rendant sur les lieux, il pourrait ainsi apprécier la gravité de l’illégalité supposément commise ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés tendant à ce que le Tribunal :
— déclare inexistant le permis de construire n° PC 1303407N0029 en date du 18 janvier 2008 accordé par le maire de la commune d’Eygalières à M. et Mme X ;
— déclare inexistante la décision implicite de la commune d’Eygalières en date de février 2010 par laquelle a été rejetée la demande de retrait du permis de construire et refusant d’interrompre les travaux ;
— par voie de conséquence, annule le permis de construire en date du 18 janvier 2008 ;
— par voie de conséquence, annule la décision implicite ;
— par voie de conséquence, enjoigne à la commune d’Eygalières de retirer le permis de construire du 18 janvier 2008 sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
— par voie de conséquence, enjoigne à la commune d’Eygalières et au préfet des Bouches-du-Rhône de faire dresser un procès-verbal de constat d’infraction et d’ordonner l’interruption des travaux sous peine d’astreinte de cent euros par jour de retard ;
— par voie de conséquence, mette à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que, malgré la réplique de la commune et celle des pétitionnaires, aucune pièce du dossier ne démontre qu’une demande d’avis aurait été adressée à l’architecte des bâtiments de France ;
— que le second moyen d’ordre public communiqué par le Tribunal aux parties lui paraît fondé ; qu’en effet, l’inexistence juridique du permis de construire du 18 janvier 2008 ne peut qu’entraîner ipso facto la déclaration d’inexistence juridique de la décision refusant de le retirer et d’interrompre les travaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la commune d’Eygalières par Me B, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Elle soutient, en outre, que sa décision implicite en date du mois de juillet 2010 n’est pas inexistante ; que c’est la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES qui a elle-même provoqué cette décision ; qu’un acte juridique inexistant étant susceptible de retrait, la décision de refus d’un tel retrait ne saurait être regardée comme juridiquement inexistante ;
Elle soutient qu’en tout état de cause, le permis de construire accordé le 18 janvier 2008 n’est pas inexistant ; qu’en effet, l’illégalité dont il serait entaché ne présente pas une gravité telle qu’il puisse être regardé comme étant inexistant juridiquement ; qu’en effet, il résulte des déclarations même de l’architecte des Bâtiments de France que le projet ne porte aucun atteinte au site de la chapelle Saint-Sixte, la « covisibilité » étant faiblement marquée ;
Elle estime qu’en se déplaçant sur les lieux, ainsi que le pétitionnaire en fait la demande, le Tribunal pourrait ainsi apprécier l’absence d’atteinte portée au site ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, tendant aux mêmes fins de déclaration d’inexistence, d’annulation, d’injonction et d’astreinte que son précédent mémoire par les mêmes moyens qu’elle développe, tendant à ce que le Tribunal rejette la demande de visite des lieux formée par le pétitionnaire et portant à deux mille euros sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que les décisions de la commune sont inexistantes sur le plan juridique ; qu’en effet, le débat porte sur la question de l’existence d’un accord conforme de l’architecte des Bâtiments de France ; qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’il ait été obtenu ; que la référence, faite par le pétitionnaire, à une procédure pénale qui a été classée sans suite dilue le débat ;
— qu’une visite des lieux ne permettrait pas d’apporter des éléments nouveaux ; qu’elle est en particulier insusceptible de conférer au permis de construire une existence légale, en raison de l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France donné dans le cadre de l’instruction du permis de construire, préalablement à sa délivrance ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient :
— qu’en l’absence de notification conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête est irrecevable ; qu’il appartient à l’association requérante de prouver qu’elle a accompli de telles diligences ;
— que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’architecte des Bâtiments de France a bien été consulté ; qu’un tel avis est un avis simple et non pas un avis conforme ; qu’en 2007, 55 permis de construire ont été instruits concernant Eygalières, dont 34 ont fait l’objet d’une demande d’avis de l’architecte des Bâtiments de France et qu’aucun de ces dossiers n’a donné lieu à réponse expresse de sa part ;
— qu’en tout état de cause, la non-consultation de l’architecte, à la supposer établie, est une simple erreur de nature à entacher d’illégalité le permis de construire délivré par la commune d’Eygalières ; que, selon la jurisprudence, la fraude résulte de manœuvres commises intentionnellement par le pétitionnaire ayant pour objet d’induire l’administration en erreur ; que ce n’est pas le cas en l’espèce car « les époux X (…) n’ont produit aucun document ou déclaration susceptible d’avoir induit, volontairement, en erreur l’administration sur la situation du terrain et sur le projet objet de la demande » ; que la discordance de dates sur la lettre de saisine de l’architecte des Bâtiments de France du 11 juillet 2007 ne saurait suffire à établir que ce document est un « faux » ; que la plainte déposée par la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES a fait l’objet d’investigations détaillées et a été classée sans suite le 10 juin 2010, ce qui confirme qu’aucun faux n’a été commis par le service instructeur du permis de construire ;
— que le fait de ne pas solliciter un avis ou de ne pas suivre un avis conforme, à le supposer établi, constitue une illégalité ; que, cependant, celle-ci n’est pas d’une gravité telle que l’acte qui en découle doive être qualifié de décision inexistante, susceptible par voie de conséquence d’être mise en cause indéfiniment ; que, par suite, ni le permis de construire ni les décisions du 31 juillet 2009 et du 8 février 2010 ne peuvent être considérées comme inexistantes juridiquement ;
Vu la lettre, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. et Mme X par la Selarl Lysias Partners, demandant le rapport d’audience ;
Me Y soutient qu’il existe des problèmes récurrents de distribution de courriers depuis plusieurs semaines à Marseille ; que le recommandé d’avis d’audience adressé au cabinet marseillais qui reçoit habituellement l’ensemble des pièces de la procédure n’a pas été retiré ; qu’ainsi, il n’a pas été averti de la date d’audience avec un préavis suffisant pour recueillir dans les délais impartis les observations de ses clients ; que des contraintes de calendrier l’empêchent, ainsi que son collaborateur, d’être présent à l’audience, alors qu’ils en avaient l’intention ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que son précédent mémoire ;
Elle soutient que les pièces qu’elle joint en production attestent qu’elle a respecté la procédure prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêté du maire de la commune d’Eygalières en date du 18 janvier 2008 attaqué ;
Vu la décision du 31 juillet 2009 attaquée ;
Vu la lettre de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES en date du 8 décembre 2009 adressée au maire de la commune d’Eygalières lui demandant de retirer le permis de construire en date du 18 janvier 2008 et d’ordonner l’interruption des travaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-21 du 4 janvier 2007 portant approbation de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions et notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2010 :
— le rapport de M. Barthez, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
— les observations de Me Claveau représentant la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, celles de Me B pour la commune d’Eygalières, celles de M. C représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, et celles de Me D et de Me Y pour M. et Mme X ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES demande au Tribunal, notamment et d’une part, de déclarer inexistant et d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune d’Eygalières a accordé le 18 janvier 2008 un permis de construire à M. et Mme X afin d’édifier une maison d’habitation et une piscine au lieu-dit Saint-Sixte et, d’autre part, de déclarer inexistante et d’annuler la décision en date du 31 juillet 2009 par laquelle cette même autorité a refusé d’interrompre les travaux effectués à la suite de ce permis de construire et de le retirer ainsi que la décision implicite en date du 8 février 2010 ayant le même objet ;
Sur l’inexistence du permis de construire accordé le 18 janvier 2008 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : « (…) / Les demandes de permis de construire et d’autorisations prévues par le code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. / (…) » ; que ces dispositions trouvent à s’appliquer en l’espèce, la demande de permis de construire de M. et Mme X ayant été déposée le 26 juin 2007 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) » ; que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une visite des lieux, il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet de construction est situé en « covisibilité » de la chapelle Saint-Sixte, elle-même inscrite à l’inventaire des monuments historiques ; que l’arrêté délivrant le permis de construire litigieux a visé « l’avis réputé favorable de l’architecte des Bâtiments de France » ; que, toutefois, cet architecte a indiqué à la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, dans une lettre du 5 mars 2009, ne pas avoir reçu la saisine correspondante et être attaché à la préservation du site d’implantation du projet ; qu’en réponse à l’association, le maire de la commune d’Eygalières a produit une lettre datée et signée du « 11/07/2007 » du service de l’équipement se présentant comme une demande d’avis ou d’accord adressée à l’architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire mais précisant que cette demande avait été complétée le « 12/10/2007 » ; que la commune d’Eygalières n’apporte aucun élément de nature à établir son allégation selon laquelle cette contradiction entre les deux dates mentionnées sur ce document pourrait provenir d’une inversion entre les jours et les mois dans la mention « 11/07/2007 » ou de la reprise malencontreuse, en utilisant les fonctions « copier / coller » du logiciel de traitement de texte, d’un courrier antérieur et ne serait donc qu’une erreur matérielle ; que les pièces produites au dossier par les parties ne permettent pas d’établir que cette discordance de dates serait explicable, ainsi que le soutient le préfet des Bouches-du-Rhone, par l’existence, dans le logiciel informatique utilisé en l’espèce par le service de l’équipement, de « champs automatiques » actualisant certaines dates ; que les circonstances que la commune d’Eygalières ait notamment adressé deux lettres à l’architecte des bâtiments de France le 30 octobre 2008, une lettre le 21 juin 2010 et une lettre le 16 août 2010 qui lui ont été retournées avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur » ou que l’architecte des bâtiments de France ne réponde pas expressément aux demandes d’avis dont il est saisi ne sont pas de nature à établir, à elles-seules, qu’une demande d’avis lui aurait été adressée à la date du 11 juillet 2007 et n’aurait pas été réceptionnée ; qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’accord de l’architecte des bâtiments de France, préalable nécessaire à l’obtention du permis de construire accordé par arrêté en date du 18 janvier 2008, a été simulé ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander que cet arrêté pris dans ces circonstances par le maire d’Eygalières soit regardé comme un acte nul et non avenu ;
Sur la légalité de la décision du maire de la commune d’Eygalières en date du 31 juillet 2009 et de sa décision implicite de rejet du recours, fait le 9 décembre 2009, de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » ; que, cependant, un acte administratif inexistant ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, par suite, le maire, saisi de la demande de LA LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, était tenu d’en prononcer le retrait ; que cette illégalité n’est pas de nature à faire regarder les décisions du maire de la commune d’Eygalières refusant de retirer le permis de construire comme inexistantes ;
Considérant qu’en outre, aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) » ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le permis de construire que le maire de la commune d’Eygalières a délivré le 18 janvier 2008 est nul et non avenu ; que, par suite, le maire, saisi de la demande de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, était tenu de prendre un arrêté d’interruption des travaux ; que cette illégalité n’est pas de nature à faire regarder les décisions du maire de la commune d’Eygalières refusant de prescrire l’interruption des travaux comme inexistantes ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune d’Eygalières a refusé de procéder au retrait du permis de construire qu’il avait accordé le 18 janvier 2008 afin d’édifier une maison d’habitation et une piscine au lieu-dit Saint-Sixte et d’interrompre les travaux effectués à la suite de ce permis de construire ; qu’elle est également fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune d’Eygalières à sa demande, en date du 8 décembre 2009, de procéder au retrait du permis de construire accordé le 18 janvier 2008 à M. et Mme X afin d’édifier une maison d’habitation et une piscine au lieu-dit Saint-Sixte et d’interrompre les travaux effectués à la suite de ce permis de construire ;
Sur les conclusions de la requête numéro 1002356 aux fins d’injonction et d’astreinte :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;
Considérant, en premier lieu, que la présente déclaration d’inexistence de l’arrêté du maire de la commune d’Eygalières en date du 18 janvier 2008 a fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique avec effet rétroactif ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Eygalières de le retirer ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu’il convient, sous réserve de changements substantiels dans la situation de droit ou de fait, d’enjoindre au maire de la commune d’Eygalières, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre un arrêté d’interruption des travaux ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eygalières, une somme de mille euros au titre des frais exposés par la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES et non compris dans les dépens ; que les dispositions qui précèdent font obstacle à ce que soit mise à la charge de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune d’Eygalières ou par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Eygalières en date du 18 janvier 2008 est déclaré nul et non avenu.
Article 2 : La décision du maire de la commune d’Eygalières en date du 31 juillet 2009 refusant d’interrompre les travaux effectués à la suite du permis de construire qu’il avait accordé le 18 janvier 2008 à M. et Mme X et de retirer ce permis de construire est annulée.
Article 3 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune d’Eygalières à la demande de la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, en date du 8 décembre 2009, de procéder au retrait du permis de construire accordé le 18 janvier 2008 à M. et Mme X et d’interrompre les travaux effectués à la suite de ce permis de construire est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune d’Eygalières, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre un arrêté d’interruption des travaux.
Article 5 : La commune d’Eygalières versera une somme de mille euros à la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune d’Eygalières tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d’Eygalières et à M. et Mme E X.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Benoit, président,
Mme Hameline, premier conseiller,
M. Barthez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 décembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. BARTHEZ L. BENOIT
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-21 du 4 janvier 2007
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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