Rejet 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2016, n° 1402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1402139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1402139
___________
Mme X
___________
M. B-C
Rapporteur
___________
Mme Boyer
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2016
Lecture du 4 février 2016
___________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(3e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, Mme Z X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de son badge d’accès à la base navale de Toulon ;
2°) de lui indiquer le motif de la décision de retrait de ce badge ;
3°) de lui restituer ce badge afin de pouvoir exercer son activité professionnelle en accédant aux différents sites militaires sur lesquels son employeur est présent ;
4°) de condamner l’administration à lui verser 1 350 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ce retrait.
Elle soutient que la décision attaquée a le caractère d’une sanction qui doit dès lors être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de demande préalable adressée à l’administration, les conclusions indemnitaires de Mme Z X sont irrecevables ;
— en vertu de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, la requête de
Mme Z X n’ayant pas été présentée par ministère d’avocat, ses conclusions indemnitaires sont également irrecevables ;
— l’avis émis par les services du ministère de la défense saisis de la demande d’autorisation d’accès en application de l’article 32 de l’Instruction Générale Interministérielle n° 1300 du 23 juillet 2010 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par le Premier ministre par arrêté du 30 novembre 2011 (Journal officiel n° 279 du 2 décembre 2011, texte n° 4) et prise en application des dispositions de l’article
R. 2311-8 du code de la défense, repose sur des informations couvertes par le secret de la défense nationale faisant à ce titre l’objet d’une classification particulière en application de l’article 413-9 du code pénal ;
— la décision attaquée n’est dès lors pas soumise à une obligation de motivation en vertu de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— les bases navales constituant des points d’importance vitale au sens des dispositions des articles R 1332-1 II. 2° et R 1332-4 du code de la défense, l’accès à ces sites doit faire l’objet de mesures de protection renforcées et restrictives sur lesquelles le Commandant possède un pouvoir discrétionnaire ;
— l’information selon laquelle la décision attaquée est motivée par l’existence d’une réserve formulée par les services de sécurité résultant du contrôle élémentaire de sécurité est dès lors un motif suffisant pour justifier la décision de refus d’accès à la base navale prise par le Commandant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B-C ;
— les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
— les observations de Mme Z X.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Considérant que Mme Z X a été employée en tant qu’agent d’entretien par la société TFN Propreté sud-est et a bénéficié à ce titre, pour l’année 2013, d’une autorisation d’accès à la base navale de Toulon, zone militaire protégée ; que les services de sécurité du ministère de la défense ont instruit, via la procédure du contrôle élémentaire, une nouvelle demande d’autorisation d’accès à la base navale de Toulon, formulée par la plateforme achats-finances du sud-est du service du commissariat des armées au profit de Mme Z X ; que, dans l’attente des résultats, et compte tenu de ce que la requérante avait déjà obtenu une autorisation d’accès en 2013, une nouvelle autorisation d’accès temporaire lui a été délivrée ; que, le 22 janvier 2014, le poste de protection et de sécurité de la défense a émis un avis avec réserve, qui a été communiqué à l’officier de sécurité de la base et au Commandant qui a décidé de retirer, au vu de cet avis, l’autorisation d’accès temporaire dont bénéficiait Mme Z X ; que, le 7 février 2014, le service des ressources humaines du Commissariat des Armées de Toulon, plate forme achats finances Sud-Est, a signifié verbalement à Mme Z X de restituer son badge d’accès à la base navale ; que, n’ayant pas reçu de notification écrite, Mme Z X a adressé, le 10 mars 2014, un recours au service des marchés du Commissariat des Armées de Toulon ; que, le 2 avril 2014, Mme Z X a reçu un courrier l’invitant à se mettre en relation avec son employeur ; que, ce même jour, la société TFN Propreté sud-est a fait signer un récépissé à Mme Z X par lequel elle reconnaît avoir consulté la décision de mesure d’ordre intérieur de l’autorité militaire qui rejette sa demande d’accès au site de la base navale de Toulon et par lequel elle déclare que, conformément aux articles 1 et 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, cette décision n’a pas à préciser ses motifs ; que, pour demander l’annulation de la décision de retrait de son badge d’accès à la base navale, Mme X soutient que cette décision revêt le caractère d’une sanction qui doit dès lors être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (…) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 » ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Les administrations mentionnées à l’article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte (…) au secret de la défense nationale, de la politique extérieure … » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, le contrôle élémentaire « permet de vérifier que l’on peut accorder à une personne un degré de confiance suffisant pour lui autoriser l’accès à un lieu abritant des secrets de la défense nationale ou lui confier une mission particulière » ; qu’aux termes de l’article 32 de cet arrêté, le contrôle élémentaire « est une enquête administrative simplifiée, sollicitée par l’autorité d’habilitation, destinée à s’assurer de l’intégrité d’une personne. Il garantit que le degré de confiance qu’il est possible d’accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l’affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d’avoir accès à certaines zones protégées. Il est tout particulièrement applicable au cas du personnel d’entretien. Les demandes de contrôle élémentaire sont instruites par le service enquêteur compétent, qui émet un avis adressé au demandeur. La durée de validité de cet avis est laissée à l’appréciation de chaque département ministériel » ; que l’article 78 de cet arrêté qualifie, entre autres, de contrats sensibles ceux qui sont liés à l’entretien ou à la maintenance dans des zones abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale et que seules ont le droit d’exécuter ces contrats sensibles les personnes « appartenant à l’entreprise concernée qui ont fait l’objet au préalable d’un contrôle élémentaire défini à l’article 32 » ;
4. Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un avis émis par les services du ministère de la défense saisis dans le cadre de l’application de l’article 32 de l’instruction générale interministérielle précitée sur la protection du secret de la défense nationale, à la suite d’un contrôle élémentaire de sécurité ; que les décisions résultant d’un contrôle élémentaire sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ; que, par suite, en se prévalant de l’existence d’une réserve formulée par les services de sécurité à la suite du contrôle élémentaire de sécurité dont Mme X a fait l’objet, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que Mme X ne soutient pas que le secret lui aurait été opposé à tort ou qu’un autre motif pourrait fonder la décision de retrait de son badge ; que, par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui retirant son badge d’accès à la base navale ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Considérant que l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que les conclusions de Mme Z X tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la défense de lui restituer son badge pour avoir accès aux sites militaires où son employeur est présent doivent être rejetées dès lors que le présent jugement, qui rejette ses conclusions à fin d’annulation, ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles précités du code de justice administrative ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que Mme Z X, avant d’introduire son recours, n’a pas fait de demande tendant à l’octroi d’une indemnité couvrant le préjudice de perte de son emploi qu’elle chiffre à 1 350 euros ; que, par suite et en tout état de cause, le contentieux n’étant pas lié, le ministère de la défense est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme Z X sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1402139 de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. B-C, président,
Mme Colomb, première conseillère,
Mme Collomb, conseillère.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
J-C. B-C E. Colomb
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt direct ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Amortissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location ·
- Pénalité ·
- Finances
- Commune ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Police ·
- Éléphant ·
- Sécurité alimentaire ·
- Industrie ·
- Vente
- Responsabilité pour manquement au droit communautaire ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Questions communes ·
- Déductions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Benelux ·
- Communauté européenne ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- République italienne ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Classes ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Scolarité
- Sociétés ·
- Provision ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Marque ·
- Holding ·
- Pénalité ·
- Boulangerie ·
- Prix
- Nature et environnement ·
- Protection des eaux ·
- Vigne ·
- Franche-comté ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Guadeloupe ·
- Finances publiques ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Mutation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Impôt
- Management ·
- Responsable ·
- Fonction publique territoriale ·
- Exploitation ·
- Technique ·
- Subdivision territoriale ·
- Décret ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Languedoc-roussillon ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Multimédia ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Défense ·
- Fraudes ·
- Avis ·
- Illégalité
- Redevance ·
- Service public ·
- Offre ·
- Critère ·
- Concession ·
- Candidat ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Investissement
- Picardie ·
- Subvention ·
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Cohésion sociale ·
- Communication ·
- Cada ·
- Demande ·
- Document administratif ·
- Vie associative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.