Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 22NT00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 janvier 2022, N° 2100094, 2100095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047411181 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B et G E et M. et Mme D et C F ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André (Côtes-d’Armor) a délivré à la société CAB Promotion un permis en vue de la démolition totale de l’ancienne école Saint-Sébastien et de ses annexes et de la construction d’un immeuble collectif de soixante-dix logements sur un terrain situé 4 rue de Saint-Alban, ainsi que les décisions du 10 novembre 2020 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n°s 2100094, 2100095 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 19 août 2020 du maire de Pléneuf-Val-André et les décisions du 10 novembre 2020.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 2 décembre 2022 (ce dernier non communiqué) sous le n° 22NT00950, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E et par M. et Mme F devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E et de M. et Mme F le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité en ce que, pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 19 août 2020, les premiers juges ont retenu comme fondé un moyen qui n’était pas invoqué par les requérants ;
— le permis de construire contesté respecte les dispositions de l’article UA 10 B.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux nouvelles constructions au sein des ensembles d’intérêt patrimonial ;
— le vice retenu en première instance est susceptible de régularisation et devait amener les premiers juges à faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 16 novembre 2022, M. et Mme D et C F, représentés par Me Poilvet, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, M. et Mme B et C H E, représentés par Me Levy, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la société CAB Promotion, représentée par Me Duval, a présenté des observations.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d’instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F a été enregistré le 1er mars 2023 et n’a pas été communiqué.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 17 octobre 2022 sous le n° 22NT00951, la société CAB Promotion, représentée par Me Duval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E et par M. et Mme F devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E et de M. et Mme F le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire contesté respecte les dispositions de l’article UA 10 B.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux nouvelles constructions au sein des ensembles d’intérêt patrimonial ;
— aucun des autres moyens invoqués en première instance par M. et Mme E et par M. et Mme F n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 16 novembre 2022, M. et Mme D et C F, représentés par Me Poilvet, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société CAB Promotion le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, M. et Mme B et C H E, représentés par Me Lévy, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société CAB Promotion le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F a été enregistré le 1er mars 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
— les observations de Me Messéant substituant Me Rouhaud, pour la commune de Pléneuf-Val-André, celles de Me Meyrieux substituant Me Levy pour M. et Mme E et celles de Me Poilvet, pour M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André a délivré à la société CAB Promotion un permis en vue de la démolition totale de l’ancienne école Saint-Sébastien et de ses annexes et de la construction d’un immeuble collectif de soixante-dix logements sur un terrain situé 4 rue de Saint-Alban, ainsi que les décisions du 10 novembre 2020 rejetant leurs recours gracieux. Par deux requêtes distinctes la commune de Pléneuf-Val-André et la société CAB Promotion relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes n°s 22NT00950 et 22NT00951 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les écritures de la société CAB Promotion dans l’instance n° 22NT00950 :
3. La société CAB Promotion, bénéficiaire du permis de construire en litige, était partie défenderesse à l’instance devant le tribunal administratif de Rennes et avait dès lors qualité pour relever appel du jugement du 28 janvier 2022 attaqué. Le mémoire présenté par cette société n’ayant été enregistré que le 17 octobre 2022, soit après l’expiration du délai d’appel, les écritures de la société CAB Promotion, qui font suite à la communication par le greffe de la procédure, doivent s’analyser comme de simples observations dans l’instance visée ci-dessus.
Sur les appels formés par la commune de Pléneuf-Val-André et la société CAB Promotion contre le jugement du tribunal administratif de Rennes :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces de la procédure que les consorts E et F se sont prévalus devant les premiers juges de la méconnaissance des dispositions du point B.2.3 de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Pléneuf-Val-André, soutenant que la construction autorisée, par sa hauteur et son gabarit, présentait une rupture totale avec le bâti environnant. Les premiers juges ont examiné ce moyen en tenant compte de la hauteur de la construction, de son volume et de sa forme, tous ces éléments participant à la définition de son gabarit. Par suite, la commune de Pléneuf-Val-André n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait entaché d’irrégularité le jugement attaqué en retenant, pour annuler le permis de construire en litige, un moyen qui n’était pas invoqué par les requérants.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes :
5. Aux termes des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Pléneuf-Val-André, relatives à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « B.2 – Nouvelles constructions au sein des ensembles d’intérêt patrimonial / () B.2.3 – Volume / () Les nouvelles constructions rechercheront la discrétion par un gabarit inspiré des modèles de la rue d’implantation, tant en épaisseur qu’en hauteur. () ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles en résultant. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies joints à la demande de permis de construire, que le projet litigieux se situe à proximité du centre-bourg de Pléneuf-Val-André, sur le côté ouest de la rue de Saint-Alban. Le bâti existant dans cette rue d’implantation du projet consiste en des maisons individuelles de taille modeste, parfois mitoyennes, comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Le permis de construire contesté autorise la réalisation d’un immeuble collectif de soixante-dix logements, composé de cinq volumes disposés en U autour d’un espace commun comprenant de la végétation, des voies internes de circulation et des places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que la construction comprend, outre un sous-sol accueillant quatre-vingt places de stationnement, un rez-de-chaussée, deux étages et un sommet en attique pour une hauteur de 10 mètres à l’égout de toit et 14 mètres au faîtage. La façade implantée du côté ouest de la rue de Saint-Alban présente un linéaire de plus 60 mètres et, si elle est implantée à environ 6 mètres de la voie publique, des balcons composés, sur deux niveaux, « de boîtes en bois plaquées en façades » selon la description de la notice paysagère, débordent de la façade et se situent à moins de 3 mètres de la voie publique. En outre le projet se composant comme il a été dit de cinq volumes disposés en U, la notice descriptive précise qu'« à chaque retournement, un pignon vient affirmer la rupture de ce volume initial ». L’aile de la construction longeant le rue Saint-Alban présente depuis cette voie une épaisseur de 15 mètres, balcons compris, et aux angles sud-est et nord-est, la façade se prolonge par d’autres volumes de même hauteur, implantés quasiment perpendiculairement, et donnant lieu aux angles à une « épaisseur », vue de la rue, de plus de 40 mètres. Par ailleurs, la grande surface de bricolage et le supermarché, implantés non pas le long de la rue Saint-Alban mais en retrait, à l’arrière d’un front bâti en bordure de rue, sont classés en zone UYc, sous-secteur réservé à l’accueil des activités commerciales correspondant à la zone commerciale située au sud du bourg, et sont exclus du périmètre identifiant les ensembles d’intérêt patrimonial auquel appartiennent les parcelles d’assiette du projet. Ces bâtiments commerciaux ne sauraient dès lors constituer « des modèles de la rue d’implantation » au sens des dispositions précitées du point B.2.3 de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ces éléments ainsi que des photographies de la rue d’implantation du projet en litige et des représentations en trois dimensions, que le projet ne peut être regardé comme recherchant la discrétion par un gabarit inspiré des modèles de la rue d’implantation, tant en épaisseur qu’en hauteur. Dans ces conditions, le projet méconnaît les dispositions précitées du point B.2.3 de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d’aménager, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. D’une part le vice mentionné au point 6, tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions du point B.2.3 de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André, n’est pas relatif à une partie identifiable du programme au sens des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. D’autre part, eu égard à la dimension et aux caractéristiques du projet, la régularisation de ce vice implique de revoir l’économie générale du projet et d’y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la cour ne peut faire application ni des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ni de celles de l’article L. 600-5-1 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pléneuf-Val-André et la société pétitionnaire CAB Promotion ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 19 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E et de M. et Mme F, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société CAB Promotion et la commune de Pléneuf-Val-André et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André, d’une part, le versement à M. et Mme E d’une somme globale de 750 euros et, d’autre part, le versement à M. et Mme F d’une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CAB Promotion, d’une part, le versement à M. et Mme E d’une somme globale de 750 euros et, d’autre part, le versement à M. et Mme F d’une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Pléneuf-Val-André et de la société CAB Promotion sont rejetées.
Article 2 : La commune de Pléneuf-Val-André versera, d’une part, une somme globale de 750 euros à M. et Mme E et, d’autre part, une somme globale de 750 euros à M. et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société CAB Promotion versera, d’une part, une somme globale de 750 euros à M. et Mme E et, d’autre part, une somme globale de 750 euros à M. et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pléneuf-Val-André, à la société CAB Promotion, M. et Mme B et C H E, à M. et Mme D et C F.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Francfort, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 22NT00950, 22NT00951
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