Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 avril 2019, n° 18/05039
TASS 22 février 2018
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TASS Marseille 22 février 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 avril 2019
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CASS
Cassation 22 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 mai 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2025
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du contrôle

    La cour a constaté que l'agent contrôleur avait le droit de demander des documents comptables en raison de l'infraction constatée, et que la procédure de contrôle était donc régulière.

  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal de travail dissimulé

    La cour a jugé que l'URSSAF avait agi conformément à la loi, car l'infraction de travail dissimulé justifiait une action immédiate sans attendre la réponse de la société.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et que l'absence de précision sur le prénom ne causait pas de préjudice à la société.

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2L’URSSAF ne peut pas exercer son droit de communication auprès de votre banque sans, d’abord, vous demander vos relevés.
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3L’URSSAF n’a pas le droit de fouiller dans vos comptes bancaires sans préalablement vous demander vos relevés
rocheblave.com · 7 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 24 avr. 2019, n° 18/05039
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/05039
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 22 février 2018, N° 21205319
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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