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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [N] c/ [E] [G]
MINUTE N°
Du 27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRON
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 27 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte SZYMANSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024 aux termes duquel Mme [V] [N] a fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, subsidiairement des articles 1792 et suivants du même code,
— Juger que M. [G] est responsable au titre des faits relatés.
— Juger que M. [G] a manqué à ses obligations contractuelles.
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre du montant trop perçu.
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 19.481,31 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux de reprises.
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 382,46 euros à titre de dommages et intérêts pour le vol du matériel.
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 106,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le changement des serrures.
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 4.034,15 euros à titre de dommages et intérêts en raison du double loyer et des charges
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal du commissaire de Justice réalisé le 11 août 2023.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir avoir acquis un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1], avoir confié les travaux de rénovation du studio à M. [X] [L] se disant architecte, que ce dernier est entré en contact avec M. [E] [G], entrepreneur en travaux de peinture et de vitrerie afin qu’il se charge de la main d’œuvre.
Elle soutient que seuls les travaux de démolition ont été effectués et que ce qui a été réalisé ne l’a pas été dans les règles de l’art, qu’un procès verbal de constat d’un commissaire de justice dressé le 11 août 2023 atteste que l’appartement était inhabitable en l’état, que des travaux avaient été entrepris et stoppés au stade de la démolition.
Elle fait valoir avoir versé des acomptes à M. [G] pour un montant de 20.000 euros.
Vu l’absence de constitution de M. [G],
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 24 mai 2024 autorisant Mme [N] à faire déposer son dossier de plaidoirie et l’avisant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [N] ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel entre elle et monsieur [G].
En effet, si le procès-verbal du commissaire de justice produit atteste d’un appartement en travaux, madame [N] ne produit aucun devis ou facture signés avec l’entrepreneur à qui elle aurait confié les travaux, soit monsieur [G].
Le document produit portant tampon et signature de « [L] architectes » intitulé « travaux de rénovation d’un appartement madame [V] [N] » ne porte pas de signature de cette dernière, n’est pas daté, ne mentionne pas le montant total des travaux.
Si madame [V] [N] expose que l’architecte en charge des travaux a obtenu l’accord de Monsieur [G] pour réaliser les travaux, par SMS, la capture d’écran du téléphone de M. [L] reproduite aux termes du procès verbal du commissaire de justice sur laquelle il apparaît qu’un contact enregistré au nom d'[E] qui le 16 avril a écrit « Bonjour [X] j’ai fait à peu près les calculs à 25000 euro je m’en sort je vais essayer d’envoyer des modèles de rampe d’escalier etc pour demain si ça vous convient » ce message n’est pas de nature à caractériser un lien contractuel en l’absence de référence à madame [N], d’accord de cette dernière pour engager des travaux au demeurant indéterminés, ni d’accord sur le prix.
L’attestation de monsieur [L] aux termes de laquelle il indique avoir confié la réalisation des travaux à monsieur [G], qu’ils ont débuté le 26 avril 2023, qu’en cours de chantier l’étendue des travaux a changé, que monsieur [G] a été assuré qu’il serait payé pour des travaux supplémentaires ne permet pas d’établir l’existence d’un lien contractuel entre madame [N] et monsieur [G] dès lors qu’elle fait état du lien entre monsieur [L] et monsieur [G] .
S’agissant de la note manuscrite évoquée par madame [N], un paiement du 4 juin 2023 aurait été effectué à l’architecte, et pour les autres paiements supposés, une signature est apposée dans la partie « receveur » sans qu’il soit possible d’établir par qui et au bénéfice de qui il aurait été effectué et à quel titre.
Cette note ne peut établir l’existence d’un lien contractuel, monsieur [L] indiquant dans son attestation que quatre versements ont été faits par madame [N] au titre d’achats de matériels à hauteur de 20 000 euros, qu’il n’est pas produit de facture correspondant à des achats pour cette période.
Madame [N] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un lien contractuel l’unissant à M. [G], elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Succombant à l’instance, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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