Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2203633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203633 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris a maintenu à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 741,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). « . D’autre part, selon l’article R. 412-1 dudit code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Enfin, l’article R. 612-5 du même code dispose que : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
2. La requête de Mme B n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l’intéressée a été invitée par un courrier recommandé du 16 février 2022 revenu au greffe le 7 mars suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé », à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu’elle entend contester ou à justifier de l’impossibilité de le faire. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, Mme B n’a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée.
3. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203633/6-1
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