Rejet 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 2000276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000276 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
No 2000276
___________ RÉPUBJIQUE FRANÇATSE
Elections municipales de la commune de
Petit-Bourg
M. AB… BO… AU NOM DU PEUPLE FRANÇATS ___________
M. BM…,
Rapporteur Le Tribunal administratif de la Guadeloupe, ___________
(1ère Chambre)
Mme Pater, Rapporteur public ___________
Audience du 10 novembre 2020 Lecture du 24 novembre 2020 ___________
28-04-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2020, M. AB… BO…, tête de la liste «Vivre ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit-Bourgeois en action», demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Petit-Bourg et l’élection de M. C… Y….
Il soutient que :
- les assesseurs et délégués de sa liste ont eu du mal à être admis à l’intérieur des bureaux de vote, tandis que les opérations de vote avaient débuté ; des incidents sont à relever dans les bureaux […] 1, […] 4, […] 5, […] 7, […] 9, […] 11, […] 15, […] 18 et […] 23 ;
- il a fait l’objet de diffamations, ce qui a constitué des manœuvres destinés à altérer la sincérité du scrutin ;
- des électeurs ont fait l’objet d’achat de voix en faveur de la liste de M. Y…, par des cadeaux, une voiture d’occasion pour une électrice, des vêtements pour les jeunes électeurs ;
- la crise sanitaire, provoquée par le virus « Covid 19 », a une répercussion sur les élections, en raison du taux d’abstention très élevé, qui a avantagé les maires-sortants candidats ;
- l’article L. 49 du code électoral a été méconnu par la liste conduite par M. Y… ;
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- en application des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, il a contraint le candidat M. Y… à retirer toutes les affiches sauvages de sa liste disséminées dans la commune alors que la liste, qu’il conduisait, a respecté les dispositions du code électoral en ce qui concerne la propagande dès le samedi 14 mars 2020 à compter de zéro heure ; c’est en respectant la loi que sa liste «Vivre ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit-Bourgeois en action» a été pénalisée car les électeurs ont pensé que son candidat ne se présentait plus en l’absence de propagande de sa part tandis que les deux autres listes ont poursuivi leur campagne la veille du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés, d’une part, le 7 avril 2020, M. C… Y…, tête de la liste «Ensemble toujours plus loin» et M. I… O…, candidat sur la même liste, et, d’autre part, le 8 avril 2020, Mme N… AB… et autres, membres de la liste «Ensemble toujours plus loin», représentés par Me AK…, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. BO… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens de la protestation n’est fondé.
Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés ;
Vu la décision du 21 septembre 2020 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant les comptes de campagne de M. C… Y… ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2020 ;
- le rapport de M. BM…,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- les observations orales de M. BO…,
- et les observations orales de Me AK…, représentant M. Y… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du premier tour, qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020, en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Petit-Bourg, le décompte des 5 170 suffrages exprimés a attribué 3 991 voix à la liste «Ensemble toujours plus loin» conduite par M. Y…, maire- sortant, 713 voix à celle conduite par M. BO… et 466 voix à celle «Rassemblement pour le changement» conduite par M. O…. M. BO…, qui conduisait la liste «Vivre ensemble Petit- Bourg – Ligue des Petit-Bourgeois en action» demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Petit-Bourg et l’élection de M. Y…, tête de la liste «Ensemble toujours plus loin».
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Sur la campagne et la propagande électorales :
En ce qui concerne le grief tiré de l’affichage sauvage en dehors des panneaux électoraux :
2. Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : «Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats» ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage» relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe». Aux termes de l’article R. 28 du même code : «Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
/ – cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; / – dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.». Et aux termes de l’article L .90 dudit code : «Sera passible d’une amende de 9 000 € : / – tout candidat qui utilisera ou permettra d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ; / – tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d’affichage. / Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l’affichage sans timbre. / L’amende prévue à l’alinéa 1er du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51.».
3. Si M. BO… soutient que la liste «Ensemble toujours plus loin» n’a pas respecté les dispositions du code électoral, notamment celles relatives à l’affichage posées par l’article L. 51 précité, et sur le fondement duquel il a contraint son adversaire, M. Y…, à retirer les affiches sauvages, il n’établit pas ses allégations. Toutefois, à supposer que la liste «Ensemble toujours plus loin» ait procédé à l’affichage en dehors d’emplacement réservé aux candidats ou de panneaux d’affichage d’expression libre, cette méconnaissance, dont le caractère massif et long dans la durée n’est pas démontré par le protestataire, est sans incidence sur les résultats de l’élection, dès lors qu’elle n’a pas eu d’influence sur la sincérité du scrutin en portant atteinte à l’égalité entre les candidats. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la tenue de propos diffamatoires à l’encontre du candidat, tête de la liste «Vivre ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit-Bourgeois en Action» :
4. M. BO… fait grief à des conférenciers ou des membres de la liste «Ensemble toujours plus loin» d’avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires, voire xénophobes. De tels messages excédent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, en excluant toute défense utile de la part du candidat. Toutefois, pour particulièrement condamnables que soient de tels propos et agissements, ils n’ont pas, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, de l’écart des voix séparant les listes en présence, été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
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En ce qui concerne le grief titre de l’achat de votes ou des pressions exercées sur les électeurs :
5. Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : «Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.». Il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de cette disposition en ce qu’elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. M. BO… soutient que des électeurs ont bénéficié de dons en nature ou en argent en échange de leur vote en faveur de la liste conduite par M. Y…. Toutefois, les allégations du protestataire ne sont pas établies. La réalité de ces dons d’argent et de matériels n’étant pas démontrée, les allégations n’apparaissent, en tout état de cause, pas fondées dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Y… aurait tenté d’acheter le vote de certains électeurs. Par suite, le grief tiré de ce que les irrégularités en dons ont constitué des manœuvres altérant la sincérité du scrutin doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral :
7. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : «A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.».
8. M. BO… fait grief à la liste conduite par M. Y… d’avoir, le samedi 14 avril 2020, en violation des dispositions législatives précitées, circulé en caravane de véhicules avec des affiches collées sur ceux-ci et diffusé un message de propagande appelant à voter en faveur de la liste du maire-sortant candidat. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un excès de propagande prohibé eu égard à la nature du message en cause. Il reproche aussi aux militants de la liste «Ensemble toujours plus loin» d’avoir arboré un tee-shirt de propagande. Cet élément ne constitue également pas en soi un excès de propagande qui aurait affecté la campagne électorale ainsi que la sincérité du scrutin. Par ailleurs, le protestataire, en produisant un procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2020 à 19 h 30, conteste la tenue d’une réunion publique, organisée chez un membre de la liste de M. Y…. Ce procès-verbal relève que la conférence publique du candidat X Y… a débuté à 20 h 17 et a été close à 21 heures, tandis que les allocutions des conférenciers étaient audibles dans un environnement de 300 à 500 mètres. Compte tenu de la durée de 45 minutes de cette conférence, le moyen ne présente pas un caractère excessif. Enfin, et en tout état de cause, eu égard à l’écart de voix important séparant les deux listes, 3 278 voix, soit plus de 50 %, la propagande de son adversaire, ainsi contestée par M. BO…, ne constitue pas, par elle-même, un moyen de pression ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin, ni à fausser la sincérité du
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scrutin. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral doit être écarté.
Sur le déroulement du scrutin :
En ce qui concerne le grief tiré de la crise sanitaire en cours et ses conséquences sur le scrutin :
9. M. BO… soutient que la crise sanitaire lié à la pandémie du coronavirus-covid 19 a avantagé le maire sortant, candidat aux élections municipales, en arguant que l’épidémie a conduit à un taux d’abstention très élevé. Toutefois, le niveau de l’abstention, en l’espèce près de 68 %, n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité. Or, il ne résulte pas de l’instruction que, lors du scrutin du 15 mars 2020, il aurait été fait obstacle, de quelque manière que ce soit, au libre exercice du droit de vote des électeurs de la commune de Petit- Bourg. Il résulte au contraire de l’instruction que les messages gouvernementaux rappelaient aux électeurs la nécessité d’aller voter tout en respectant les consignes sanitaires. Ainsi, si le contexte de crise pandémique a nécessairement été pris en compte par certains électeurs dans leur choix d’aller voter ou de s’abstenir, il n’est pas démontré que cette situation ait affecté de façon particulière une des listes en présence et ainsi altéré la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré de la difficulté d’accès à l’intérieur des bureaux de vote des assesseurs et des délégués de la liste «Vivre ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit- Bourgeois en action» :
10. Aux termes de l’article L. 67 du code électoral : «Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. / Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.». Aux termes de l’article 44 du même code : «Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / (…).». Aux termes de l’article R. 46 de ce code : «Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats» ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. / Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. / Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés, au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.». Et aux termes de l’article 47 dudit code : «Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu’un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. / Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la
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présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. / Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.».
11. En raison de leurs fonctions dans le déroulement du scrutin, les assesseurs et les délégués de la liste «Vivre ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit-Bourgeois en action» avaient de plein droit accès aux bureaux de vote, au sein desquels ils étaient affectés, sans avoir à se conformer aux dispositions résultant des articles R. 46 et R. 47 du code électoral, afin de contrôler, s’ils le souhaitaient, tout au long du scrutin, les opérations électorales. Toutefois, l’irrégularité, selon laquelle ils auraient été entravés pour accéder à l’intérieur des bureaux de vote, ne serait de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales que s’il résultait de l’instruction qu’elle a favorisé des fraudes, notamment en permettant à des électeurs de voter sous une fausse identité, ou d’avoir conduit à des manœuvres destinées à fausser les résultats du scrutin. L’examen des pièces du dossier ne permet pas de conclure à l’existence d’un empêchement pour les assesseurs et délégués de la liste «Vivre ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit-Bourgeois en action» d’avoir pu accéder librement au sein des bureaux de vote, dont, au demeurant, les procès-verbaux ne mentionnent aucun tel fait. A supposer que des problèmes d’accès aient pu se produire dans certains bureaux de vote, cette malencontreuse circonstance n’a pas conduit à l’existence de fraudes ou manœuvres précitées. Cette irrégularité, si elle a pu se produire, n’ayant pas été de nature à fausser la sincérité du scrutin, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 67 du code électoral doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré d’une enveloppe supplémentaire au bureau de vote […] 1 :
12. M. BO… fait grief d’une enveloppe supplémentaire au bureau de vote […] 1 «Foyer socio-culturel». Toutefois, cette allégation, générale et imprécise quant à ses conséquences, ne saurait être regardée comme ayant pu vicier les opérations électorales, dont la circonstance ne modifie pas les résultats de ce bureau de vote où la liste «Ensemble toujours plus loin» a obtenu 201 suffrages, celle «Vivre ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit-Bourgeois en action» 34 voix et «Rassemblement pour le changement» 13 voix. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré du vote d’une électrice non inscrite au bureau de vote […] 4 :
13. Il ressort du procès-verbal du bureau de vote […] 4 «Ecole primaire publique […]» qu’une électrice non inscrite dans ce bureau, Mme M… B… a voté, mais n’a pas émargé. Le procès-verbal du bureau […] 4 mentionne ce fait en précisant qu’elle «a voté de manière involontaire, mais n’a évidemment pas émargé car non inscrite». Ce vote résulte d’une erreur du bureau, qui en a fait mention, et ce fait ne peut être regardé dans ces conditions comme étant de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le procès-verbal du même bureau mentionne qu’elle a également voté dans le bureau […] 5 «Ecole primaire publique […] […]. Dans ces conditions, et en admettant que le vote de cette électrice ait été comptabilisé à tort, la prise en compte de cette circonstance ne modifie pas les résultats du scrutin, dès lors que les candidats élus de la liste «Ensemble toujours plus loin» conservent un nombre de voix suffisant pour être élus au premier tour.
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En ce qui concerne le grief tiré du vote de l’ouverture de l’urne au bureau de vote […] 5 :
14. M. BO… soutient qu’une carte d’identité a été introduite dans l’urne du bureau de vote […] 5 «Ecole […] […]. Ce fait a été relevé sur le procès-verbal, qui précise que la carte d’identité a été glissée, à 11 h 52, par erreur, dans l’urne par une électrice et qu'«en présence des assesseurs, du candidat M. AB… BO…, d’un commun accord, l’urne a été ouverte.». Il résulte ainsi de l’instruction que l’urne a été exceptionnellement ouverte pour retirer cette carte. Dans ces conditions, cet incident n’a pas constitué une irrégularité de nature à altérer les résultats du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré des nombreuses sorties du président du bureau de vote […] 7 :
15. Aux termes de l’article R. 42 du code électoral : «Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. / Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.». Et aux termes de l’article R. 43 du même code : «Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune.».
16. Le protestataire fait grief à M. R… X…, président du bureau de vote […] 7 «Ecole Fribert Fessin», d’être sorti de nombreuses fois sans que soit assurée la continuité de sa fonction. Toutefois, en l’absence de précision, il n’est pas établi que l’urne aurait été laissée sans surveillance et qu’au moins deux membres du bureau auraient été absents pendant tout le cours des opérations électorales, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 42 du code électoral. Par ailleurs, il n’est pas établi que la suppléance du président du bureau de vote, pendant ses absences, si elles se sont prolongées, aurait été organisée en méconnaissance des règles prévues à l’article R. 43 précitées. En tout état de cause, le procès- verbal dudit bureau de vote, qui n’évoque pas ce fait, ne mentionne aucune irrégularité ayant pu conduire à des fraudes ou irrégularités entraînant l’annulation des opérations électorales du bureau de vote […] 7. Par suite, le grief, dont il s’agit, doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la non-présentation par des électeurs de leur carte nationale d’identité au bureau de vote […] 7 :
17. Aux termes de l’article R. 60 du code électoral : «Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.».
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18. Si le protestataire fait grief que trois électeurs n’ont pas présenté leur carte nationale d’identité, il ne résulte pas que ce fait, non relevé dans le procès-verbal du bureau de vote […] 7, ait pu, en l’espèce, affecter les résultats de ce bureau et justifier l’annulation du scrutin. Enfin, à supposer établie l’absence de vérification d’une procuration, notamment pour l’une d’elle, Mme A…… L…, cette circonstance ne saurait davantage suffire à vicier les opérations électorales du bureau de vote […] 7.
En ce qui concerne le grief tiré de l’ouverture des clayettes donnant sur les isoloirs et permettant l’échange entre l’extérieur et lesdits isoloirs au bureau de vote […] 9 :
19. M. BO… soutient que les clayettes, donnant sur les isoloirs, étaient ouvertes permettant l’échange entre l’extérieur et les isoloirs au sein du bureau de vote […] 9 «Ecole primaire publique Y Z. Toutefois, nonobstant son allégation, il n’établit pas que cette circonstance ait entraîné des fraudes ou des manœuvres tendant au déroulement des opérations électorales du bureau de vote. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré d’une conversation téléphonique visant à interdire l’accès aux assesseurs et délégués de la liste «Vive ensemble Petit-Bourg – Ligue des Petit- Bourgeois en action» au sein du bureau de vote […] 11 :
20. Le protestataire fait grief de l’empêchement ou de la difficulté des assesseurs et délégués, de la liste qu’il conduisait, d’accéder au sein du bureau du vote […] […] AF […], au […], en se prévalant d’une conversation téléphonique, qu’il aurait enregistrée et qui se serait tenue, entre la présidente du bureau de vote et la responsable du service des Elections, selon laquelle «la réponse de la mairie était de les jeter dehors». Ainsi qu’il a été dit au point […] 11, si l’accès n’a pas été facilité pour les représentants de certaines listes et que ce fait constitue une irrégularité, cette dernière n’a pas, en l’espèce, été de nature à fausser la sincérité du scrutin. En tout état de cause, et bien que le procès-verbal du bureau de vote […] 11 mentionne, de façon générale : «Lors du déroulement du vote, nous avons constaté que nous avons été enregistrés au moment des discussions par deux personnes, l’une dans la salle, l’autre par la fenêtre du bureau», cette mention, sans incidence sur les opérations électorales, n’a pas entaché le scrutin, ni les résultats de ce bureau de vote. Par suite, le grief ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la gestion des enveloppes dans les bureaux de vote […] 15 et […] 18 :
21. Aux termes de l’article L. 60 du code électoral : «Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d’une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. / Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. / Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. / Si, par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.». Et aux termes de l’article R. 54 du même code : «Les enveloppes électorales sont fournies par l’État. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. / Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l’élection, en nombre égal à celui des électeurs
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inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d’une machine à voter, et à 20 p. 100 des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d’une telle machine. / Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l’administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales. / Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d’enveloppes.».
22. M. BO… fait grief du manque de huit enveloppes au sein du bureau de vote […] 15 «Ecole primaire de la Lézarde», fait mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales de ce bureau. Toutefois, le nombre insuffisant d’enveloppes, que relève le protestataire par cette simple allégation, n’est pas, à lui-seul constitutif d’une irrégularité ou d’une fraude. Par ailleurs, il soutient que, dans le bureau de vote […] 18 «Ecole primaire Robert Fréti», il y avait, en revanche, neuf enveloppes en surplus. Cependant, une telle circonstance ne saurait être regardée comme constitutive d’une fraude ou d’une manœuvre de nature à vicier les opérations électorales du bureau de vote […] 18.
En ce qui concerne le grief tiré de l’enregistrement de trois votes au compteur de l’urne avant le début des opérations électorales au bureau de vote […] 23 :
23. M. BO… soutient que le compteur de l’urne enregistrait trois votes avant le départ des opérations électorales au bureau de vote […] 23. Toutefois, cette circonstance, non établie par le protestataire, et qui n’a pas fait l’objet d’une inscription portée sur le procès- verbal, ne serait en tout état de cause pas de nature à révéler une irrégularité dans le déroulement du scrutin eu égard à son imprécision, alors que le procès-verbal mentionne «253 émargements», «253 votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne» et «233 suffrages exprimés», soit 12 bulletins blancs et 8 bulletins nuls. Par suite, le grief soulevé doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. BO… n’est pas fondé à soutenir que la campagne et la propagande électorales ainsi que le déroulement du scrutin sont entachés d’irrégularités. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection municipale du 15 mars 2020.
Sur la demande de suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
25. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : «Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Article 41 (alinéas 3 à 5) – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».».
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26. Il ne résulte pas de l’instruction que les termes et les passages du mémoire récapitulatif du protestataire en date du 3 octobre 2014, ainsi utilisés «(…), les défendeurs tentent de minimiser le système ainsi mis en place, sans jamais nier l’existence d’achats de vote. (…).» ou rédigés «(…) le décompte des votes ainsi « achetés » (…).» et «Si l’exposant est apte à fournir la preuve de dix-sept voix achetées, (…)», présenteraient un caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de MM. Y… et autres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. BO… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y… et O… ainsi que de Mme AB… et autres au titre de l’article L. 741-2 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AB… BO…, à M. C… Y…, à M. I… O…, à Mme N… AB…, à M. AY… J…, à Mme AC…, AD AE épouse AF…, à Mme Q… BC… épouse AG…, à M. AE…, BB G…, à Mme P…, AT E… AU, M. E…-BQ…, AK AL, à Mme AM… AT…, à M. AL… AU…, à Mme M… V…, M. AF… AN…, à Mme AN… X…, à M. BB…, AO AP, à Mme AQ…, AC… AR épouse AS…, à M. Z… G…, à Mme AT… AO…, à M. AM… AD…, à Mme AU… K…, à M. AZ… H…, à Mme W…, AV AW, à M. AQ…, AX AY, à Mme M… U…, à M. D… S…, à Mme B…, AZ BA épouse T…, à M. R… X…, à Mme BB… AG… épouse L…, à M. F…, BC BE, à Mme BE…, AZ BF, à M. E… AX…, à Mme BG…, BH BI, à M. BJ… AR…, à Mme BJ… BA…, à M. BH… BG…, à Mme BK… AC…, à M. […]…, au préfet de la Guadeloupe et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président, M. BM…, premier conseiller, M. Connin, conseiller.
N° 2000276 11
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
P. BM… O. Guiserix
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé M-L. BL
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