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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 1911418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1911418 |
Sur les parties
| Parties : | Sté CRÉDIT AGRICOLE |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil 1ère chambre 19 mai 2021 n° 1911418
• Texte intégral
TEXTE INTÉGRAL
Sté CRÉDIT AGRICOLE
M. Iss Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Noël Rapporteur public
Audience du 15 avril 2021
19-01-04-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 octobre 2019, le 27 octobre
2020 et le 30 novembre 2020, la société Crédit Agricole demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la somme de 53 052 euros correspondant à la restitution des intérêts de retard mis à la charge du groupe au titre des exercices 2010, 2011 et 2012.
Elle soutient que :
- les intérêts de retard sur les rappels de droits mis à sa charge ne sont pas fondés, en ce que la tolérance légale prévue au 4° du II de l’article 1727 du code général des impôts doit être appliquée, ce au niveau de chacun des « associés » du groupement d’intérêt économique (GIE)
Crédit Agricole Cards & Payments (CACP), et non du GIE lui-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- bien que les redevables de l’impôt soient les associés ou membres, c’est au niveau de la société de personnes que se fait la détermination du résultat, et donc à son niveau que doit s’apprécier le seuil d’application de la tolérance légale.
Par ordonnance du 14 septembre 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2020.
Par ordonnance du 28 octobre 2020 la clôture d’instruction a été reportée au 30 novembre 2020.
Par ordonnances du 1er décembre 2020, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iss, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit Agricole a pour objet de faciliter et de promouvoir l’activité et le développement des caisses régionales de Crédit Agricole mutuel et de l’ensemble du groupe
Crédit Agricole. Le groupement d’intérêt économique (GIE) CEDICAM (Centre d’échanges de données et d’information du crédit agricole mutuel), transformé en société en nom collectif
(SNC) à compter de l’exercice 2012 sous la dénomination Crédit Agricole Cards & Payments
(CACP), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Cette vérification a donné lieu à des rappels de crédit d’impôt recherche, qui ont été notifiés aux associés de cette société de personne, à savoir 39 caisses régionales de crédit agricole et la société requérante. La tolérance légale prévue le 4° du II de l’article 1727 ne trouvant pas à
s’appliquer selon l’administration, celle-ci a assorti ces rappels de l’intérêt de retard dans
l’ensemble des sociétés associées, indépendamment de leur situation personnelle, qui ont été mis en recouvrement le 30 juin 2016. La société requérante, en qualité de tête du groupe fiscal, au titre des associés de la SNC CACP a formulé des réclamations du 30 décembre 2016 et du 22 décembre 2017 qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. La société Crédit Agricole demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la somme de 53 052 euros correspondant à la restitution des intérêts de retard mis à la charge du groupe au titre des exercices 2010, 2011 et
2012.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement
d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. /II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. /Sont assimilées
à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées : (…) les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B. (…).".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) ». Aux termes de l’article 60 du même code : « Le bénéfice des sociétés visées à l’article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. /Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. ». Aux termes de l’article 239 quater du même code : "Les groupements d’intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. […]. 251-23 du code de commerce n’entrent pas dans le champ d’application du 1 de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit de personnes morales relevant de cet impôt.« . Aux termes de l’article 238 bis K du même code dans sa rédaction alors en vigueur : »L.
- Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies,
239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est
déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. (…)".
4. La société requérante soutient que tout d’abord un groupement d’intérêt économique (GIE) et une société en nom collectif (SNC) sont translucides en matière de crédit d’impôt recherche, en ce que se sont bien les membres ou associés qui supportent effectivement l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans ce GIE ou cette SNC. L’appréciation de l’applicabilité du 4° du II de l’article 1727 du code général des impôts se fait nécessairement au niveau des membres ou associés, ceux-ci restant par ailleurs responsables de leurs obligations comptables et déclarations individuelles.
5. L’administration fait valoir que pour la société vérifiée, à savoir le GIE CEDICAM, devenu
SNC CACP en 2012, bien qu’il ne soit pas membre de l’intégration fiscale du Crédit Agricole, la détermination du résultat se fait toutefois à son niveau, et en l’espèce le résultat donnant lieu à bénéfices qui seront selon les quotes-parts transférés aux membres ou associés. En conséquence, la base d’imposition à prendre en compte étant déterminée au niveau du GIE CEDICAM et de la
SNC CACP, la tolérance légale prévue au 4° du II de l’article 1727 du code général des impôts se fait à leur niveau, et non à celui de leurs membres ou associés.
6. Il résulte de l’instruction et des dispositions sus-citées, qu’alors même que les membres d’un
GIE ou les associés d’une SNC sont les redevables de l’impôt sur les sociétés au titre duquel des rappels de crédit d’impôt recherche liés à de ceux-ci ont été mis en recouvrement, ce GIE et cette
SNC restent soumis à l’obligation de déterminer le bénéfice qui sera distribué à leurs membres ou associés. Ainsi, au sens du 4° du II de l’article 1727 du code général des impôts, la base
d’imposition en cause dont le vingtième doit être supérieur à l’insuffisance des chiffres déclarés pour pouvoir bénéficier de la tolérance légale, doit être entendue comme celle au niveau du GIE
CEDIAM et de la SNC CACP, ce sans qu’aient d’incidence les dispositions de l’article 1727 selon
lesquelles en cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A du code général des impôts l’insuffisance
des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société. En conséquence, c’est à bon droit que
l’administration a apprécié le seuil d’application de la tolérance légale du vingtième au niveau du
GIE et de la SNC en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit Agricole n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard pour les années 2010, 2011 et 2012 mis à la charge du groupe pour un montant de 53 052 euros.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Crédit Agricole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit Agricole et au ministre de
l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient
- Mme Gosselin, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.
Le rapporteur,
Le président,
Signé A. Iss
Signé C. Gosselin
Le greffier,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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