Infirmation 23 septembre 2021
Rejet 8 juin 2023
Commentaires • 28
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 sept. 2021, n° 19/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites MAM et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ AIG, S.A. MAAF, ALLIANZ, la SOCIETE AIG S.A.R.L. ENAIRSOL, Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
Par décision de la Cour de Cassation n° 394 FS-D en date du 08 juin 2023: « REJETTE le pourvoi »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021 ARRÊT N° 4 00
N° RG 19/04036 – N° APPELANTE: Portalis
DBVH-V-B7D-HQYB
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites MAM et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social 313 Terrasses de l’Arche TRIBUNAL DE
92727 NANTERRE GRANDE INSTANCE
DE CARPENTRAS
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP 05 septembre 2019. X Y RG:17/00462
- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
INTIMÉS : C/
Monsieur Z AA AA né le […] à […] (84600) Société AIG EUROPE 1321 Chemin des Fumades SA
84430 MONDRAGON S.A. ALLIANZ
BENELUX N.V.
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, E.A.R.L. LE CLOS DE
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS L’ONCLE EMILE
S.A. MAAF
Société AIG EUROPE SA venant aux droits de la SOCIETE AIG S.A.R.L. ENAIRSOL
EUROPE LIMITED venant elle même aux droits de la société AIG
EUROPE (NETHERLANDS)NV société de droit étranger dont le siège social est au […] […] prise en la personne du représentant légal en exercice de son Etablissement néerlandais domicilié ès qualités au siège […] […] […] Postbus 8606
3009 AP ROTTERDAM PAYS BAS
Représentée par Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN Grosse délivrée ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS le 23/09/21 Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au à SCP Delran… barreau de NIMES SELARLU MG
Me Pomies Richaud
SELARL Pericchi
Me Nicolet
Page 2
SA ALLIANZ BENELUX N.V. anciennement dénommée ALLIANE
NEDERLAND CORPORATE NV, société de droit belge dont le siège est à […] (BELGIQUE) prise en la personne du représentant légal en exercice de sa succursale néerlandaise domicilié en cette qualité au siège […] Coolsingel 139 3012 AG ROTTERDAM (PAYS BAS)
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & ' SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EARL LE CLOS DE L’ONCLE EMILE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Le Boncavay
84430 MONDRAGON
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. MAAF
[…]
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Audrey NICOLET, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SARL ENAIRSOL pris en la personne de son liquidateur, Me TORELLI – SELARL BALINCOURT, nommé par Jugement du Tribunal de Commerce du 09/07/2014, dont le siège social est […] […] (84000) Assignée à personne habilitée le 16 décembre 2019 29 route de Montfavet
84000 AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER:
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS:
à l’audience publique du 01 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2021
Page 3
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT:
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 23 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il a passé commande auprès de la société à responsabilité limitée Enairsol exerçant sous le nom commercial Pierre et feu énergie, de capteurs photovoltaïques, par deux commandes du 7 mars 2009, l’une à titre personnel, et l’autre en sa qualité de gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée EARL le clos de l’oncle AC et qu’il a été informé par la société Enairsol de la défectuosité de certains des modules composant leur installation qui serait imputable aux fabricants et qu’il était nécessaire, par mesure de sécurité, d’interrompre le fonctionnement des installations, Monsieur Z AD et l’EARL ont assigné en référé la société Enairsol aux fins de voir désigner un expert. La société Enairsol a appelé dans la cause ses assureurs, la société MAAF assurances, assureur de responsabilité décennale pour l’année 2009 et la société AXA France Iard au titre de la garantie décennale pour l’année 2010.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné une expertise confiée à Monsieur AE AF avec pour mission de décrire les travaux réalisés, les conventions ayant existé entre les parties et les désordres allégués, de dire si ces désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, de déterminer les travaux nécessaires pour rendre l’installation conforme et en chiffrer le coût et d’une façon générale, de fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier l’imputabilité des désordres et les préjudices subis.
Par une ordonnance du 29 janvier 2014, à la demande de la société MAAF, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à :
- la société AIG Europe Ltd, en sa qualité d’assureur de la société de droit hollandais Scheuten solar system B.V, fabricant des panneaux photovoltaïques,
- la société Alrack B.V, fabricant des boîtiers de connexion Solexus,
- la société Allianz Nederland Corporate N.V, assureur de la précédente,
- la société de droit allemand Kostal industrie électrik GMBH.
Par une ordonnance du 14 mai 2014 le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société AXA France IARD et la mission de
l’expert a été étendue à la vérification de la marque des boîtiers de jonction des deux installations.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2016.
Par actes d’huissier des 7 et 14 mars 2017, l’EARL le clos de l’oncle AC et Monsieur AD ont fait assigner Me Torelli, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enairsol, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 9 juillet 2014, la SA AXA France
Page 4
Iard, et la société MAAF aux fins principalement sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil et L 124-3 du code des assurances de voir dire et juger la société Enairsol entièrement responsable des désordres et non conformités affectant l’installation des panneaux photovoltaïques ainsi que des risques d’incendie encourus du fait de la défaillance des boîtiers et condamner en conséquence la compagnie MAAF et à titre subsidiaire la compagnie AXA au paiement des travaux de remise en état de l’installation de Monsieur AD et de celle de l’EARL le clos de l’oncle AC. (RG 17/462).
Par acte d’huissier du 7 mars 2007, la société AXA France Iard, assureur de la société Enairsol pour les chantiers ouverts postérieurement à 2010 a appelé en la cause la société de droit étranger Allianz Benelux BV (auparavant Allianz Nederland Corporate N.V) et la société AIG Europe aux fins principalement de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure principale RG 17/ 462, dire que la cause du sinistre relève du défaut des boîtiers Solexus, fabriquées par la société Alrack et vendus par la société Sheuten et dire en conséquence que les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux seront tenus de la garantir en cas de condamnation de la société Enairsol (RG 17/915).
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2017.
Saisi en incident par la société Allianz Benelux NV, par ordonnance du 24 avril 2019 le juge de la mise en état a statué comme suit :
- rejette la demande de disjonction formulée par la société Allianz
Benelux NV,
- dit n’y avoir lieu dès à présent d’ordonner un sur[…] à statuer sur l’appel en cause diligentée par la société AXA à l’encontre de la société AIG Europe Ltd et de la société Allianz Benelux NV,
- dit que le juge du fond se prononcera à cet égard en présence d’une compétence concurrente pour en connaître,
- ordonne la clôture et renvoie la cause les parties à l’audience.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit : constate l’intervention volontaire de la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et avant celle-ci de la société Europe Nederland NV, par une fusion-absorption de la société AIG Europe Ltd par la société AIG Europe SA,
- dit que la SARL Enairsol est entièrement responsable des désordres et des non conformités affectant l’installation des panneaux photovoltaïques placés chez Monsieur Z AD et auprès de l’EARL le clos de l’oncle
AC,
- chiffre aux sommes suivantes les dommages subis par Monsieur Z
AD:
*3864 € au titre du remplacement de 14 panneaux avec revalorisation en fonction de la variation du coût de la construction à compter du 28 juin 2016 et ce jusqu’à la date du présent jugement puis avec intérêts au taux légal,
*3246,60 euros au titre du préjudice de production avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*920 € au titre du remboursement d’une carte nécessaire au maintien en service de l’installation, avec intérêts au taux légal à constater du présent jugement,
Page 5
*800 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- condamne la compagnie MAAF assurances en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Enairsol à payer à Monsieur Z AD lesdites sommes outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
- chiffre aux sommes suivantes les dommages subis par l’EARL le clos de l’oncle AC :
*16 650 € au titre du remplacement de 60 panneaux avec revalorisation en fonction de la variation du coût de la construction à compter du 28 juin 2016 et ce jusqu’à la date du présent jugement puis avec intérêts au taux légal,
*10 198,75 euros au titre du préjudice de production avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*3200 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamne la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Enairsol à payer à l’EARL le clos de l’oncle AC lesdites sommes, outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, fait masse des dépens de l’instance principale et les met à hauteur de 25 % à la charge de la compagnie MAAF assurances et de 75 % à celle de la société AXA France,
- avant dire droit sur le bien-fondé des recours en garantie formée par les compagnies AXA et MAAF à l’encontre de la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, fabricant des boîtiers de connexion et de la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten système Solar BV, fabricant des panneaux photovoltaïques: invite les compagnies AXA et MAAF a appelé en intervention forcée la société Alrack BV, prise en la personne de son liquidateur et la société Scheuten systèm Solar, prise en la personne de son liquidateur, réserve toutes les prétentions de la société AXA France de la société MAAF assurances de la société Allianz Benelux NV et de la société AIG Europe SA dans le cadre de l’instance en garantie ainsi que le sort des dépens de celle-ci,
- renvoie l’affaire pour régularisation des appels en cause à une audience de mise en état ultérieur et dit qu’à défaut d’y avoir satisfait, il sera procédé à une radiation ou un retrait du rôle, ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 octobre 2019 la SA AXA France IA RD a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2020, par la société AXA France IARD, assureur Enairsol à partir du 1er janvier 2010, auxquelles il est expressément référé,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2020 par la société MAAF assurances, assureur de la société Enairsol jusqu’au 31 décembre 2009, auxquelles il est expressément référé,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2020, par la société AIG Europe assureur de la société Scheuten, fabricant des panneaux photovoltaïques, auxquelles il est expressément référé,
Page 6
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2021, par la société de droit belge Allianz Bénélux NV, assureur de la société Alrack, fabricant des boîtiers de connexion, auxquelles il est expressément référé,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2020, par l’EARL le clos de l’oncle AG et M. Z AD, maîtres de l’ouvrage, auxquelles il est expressément référé,
Vu la signification de la déclaration d’appel à Me Frédéric Torelli, ès qualités de liquidateur de la SARL Enairsol par acte d’huissier du 16 décembre 2019, remis à personne habilitée et la signification des dernières conclusions d’appelant le 27 mai 2020,
Vu la clôture de l’instruction de la procédure le 14 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société Enairsol,
M. AD et la l’EARL le clos de l’oncle AG recherchent la responsabilité de la société Enairsol, fournisseur et installateur de panneaux photovoltaïques, suivant commandes distinctes du 7 mars 2009, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Selon ce texte, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans ses éléments consécutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il résulte pour l’essentiel du rapport d’expertise, fruit d’un travail sérieux et précis, non contesté par les parties :
- le non-respect des règles de l’art: la mise à la terre des panneaux n’est pas conforme car uniquement faite par l’intermédiaire des supports de fixation avec une visserie parfois oxydée, la signalisation sur les coffrets n’est pas conforme aux normes en vigueur les panneaux photovoltaïques de marque Scheuten fabriqués de septembre 2009 à octobre 2010 et qui sont équipés de boîtiers de connexion Solexus ont présenté ou peuvent présenter des défaillances avec risque d’échauffement pouvant conduire à un incendie; plusieurs procédures judiciaires sont en cours sur des boîtiers Solexus et il a été mis en évidence de façon très claire que des phénomènes d’échauffement pouvaient intervenir à l’intérieur de ces boîtiers de fabrication Alrack et conduire à un incendie, la connectique des câbles reliés à la carte du circuit imprimé du boîtier semble défaillante.
L’expert propose deux solutions d’intervention : la première le changement de la totalité des panneaux, coût : 17 000 €, la deuxième le changement des cartes, coût: 9800 € et préconise la première solution.
Page 7
L’installation de panneaux photovoltaïques en intégration de toiture d’un abri de matériel agricole réalisée en tôles peintes (cf rapport d’étape) destinés à produire de l’électricité doit être qualifié d’ouvrage. La cour ne peut se référer à un rapport d’expertise ordonnée dans un autre litige sur lequel se fonde la société AXA.
En l’espèce, dès lors qu’il est établi que les boîtiers de connexion présentent un risque d’échauffement susceptible de provoquer un incendie, lequel au demeurant s’est réalisé sur certaines installations, s’agissant d’un défaut sériel qui affectent les boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société Alrack, l’impropriété à destination de l’ouvrage est établie, seule sa mise à l’arrêt étant de nature à assurer la protection de l’installation.
Bien que tout risque d’incendie ait été écarté par la mise hors service de l’installation, cette mesure conservatoire n’est pas de nature à priver le désordre de son caractère décennal, dès lors que la mise en service créé un risque d’incendie, susceptible de se communiquer à l’immeuble.
Il est de principe que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il est également de principe que le vice du matériau qu’il a installé, n’est pas de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité décennale du constructeur.
Enfin si l’article 1792-7 du code civil exclut de la qualification des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens de l’article 1792, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, ceux dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ce n’est nullement le cas à l’espèce.
Si aucun procès-verbal de réception n’a été signé, il résulte des pièces du dossier que l’installation a été terminée, et intégralement payée par les maîtres de l’ouvrage, fin décembre 2009, et le 26 mars 2010, et mise en service le 9 avril 2010, qui peut être considérée comme la date de réception tacite. Les désordres étaient cachés à cette date et n’ont été révélés que par le courrier du 2 juillet 2012.
En cet état, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la société Enairsol entièrement responsable des désordres affectant l’installation photovoltaïque sur le fondement de la responsabilité décennale.
2. Sur les demandes de M. Z AD,
Sur le montant des dommages,
M. AD est en droit d’obtenir en premier lieu le remplacement des 14 panneaux, soit la somme de 3864 € TTC, retenue par le premier juge, sur la base d’un prix unitaire de 276 € TTC, résultant de l’évaluation des travaux de réfection chiffrée par l’expert (17 000 € HT: 74=229,72 €, arrondi à 230 € HT, ou 276 € TTC). Il est observé que seul le remplacement des panneaux, à l’exclusion du seul remplacement des cartes est de nature à assurer l’indemnisation intégrale du maître de l’ouvrage, afin d’éviter une installation hétéroclite et prévenir toute
Page 8
nouvelle difficulté. Cette somme sera réactualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction suivant les modalités prévues par le premier juge.
C’est également à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 3246,60 €, arrêtée au 8 avril 2016, la perte de revenus subie par M. AD, en raison de la mise à l’arrêt de l’installation et sa remise en service limitée en avril 2013.
Par ailleurs, M. AD est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 902 € TTC (cf annexe 13 du pré-rapport d’expertise) correspondant au coût d’une carte achetée afin de maintenir l’installation en service limitée.
Sur le préjudice de jouissance, celui-ci, distinct de la perte de revenus, ci dessus chiffrée, est constitué par la privation totale de la jouissance du bien entre l’arrêt de l’installation et sa remise en service limitée. Il a été exactement fixé par le tribunal à la somme de 800 €, de nature à en assurer l’indemnisation intégrale, outre intérêts au taux légal.
Sur la garantie de la société MAAF,
Selon l’article L 123-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est établi par les pièces versées au dossier que la société Enairsol était garantie par la MAAF, pour la période du 12 juin 2007 au 31 décembre 2009;
- par un contrat « multipro » destiné à couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle,
- par un contrat < assurance construction » afin de répondre à l’obligation d’assurance décennale.
Elle dénie sa garantie au titre de l’assurance décennale aux motifs que la date d’ouverture du chantier est postérieure à la résiliation de la police et qu’il n’existe pas de dommage de nature décennale en l’espèce.
Alors que la facture acquittée à hauteur de 25 000 € TTC établie au nom de M. Z AD est en date du 29 décembre 2019, l’assureur ne peut valablement soutenir, se prévalant de la seule déclaration de M. AD, que le chantier a été ouvert après le 1er janvier 2010. Le fait que la mise en service de l’installation ait été effective le 9 avril 2010 s’explique par le fait que M. AD a attendu que tous les panneaux soient posés, y compris ceux commandés par l’EARL, facturés seulement le 26 mars 2010, pour la somme de 67 613,20 €.
Par ailleurs, la cour a démontré plus haut que le désordre présente un caractère décennal.
L’objection invoquée au motif d’une réclamation postérieure à la résiliation du contrat ne se réfère qu’au contrat responsabilité civile Multipro.
En conséquence, le contrat d’assurance décennale est applicable.
La société MAAF oppose également les dispositions de l’article L 113-9
Page 9
du code des assurances instaurant la réduction proportionnelle des indemnités, faisant valoir que lors de son adhésion, l’assurée a déclaré employer 6 salariés alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle avait entre 2009 et 2010, un nombre de salariés beaucoup plus important variant de 31 à 53, 34 salariés étant déclarés à Axa au 1er janvier 2010.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen après avoir rappelé que l’une des conditions nécessaires à l’application de la réduction proportionnelle, est que l’omission des circonstances nouvelles alléguées aient pour conséquence d’aggraver les risques et conclu que l’opinion du risque de l’assureur, ne présente pas de lien avec le nombre effectif de salariés, ce, eu égard au personnel relativement modeste utile à la réalisation des chantiers d’installation des panneaux photovoltaïques.
En conséquence, la société MAAF sera condamnée au paiement de la somme due au titre de la réparation du dommage matériel, soit 3864 € TTC, outre réévaluation, ainsi qu’au remplacement de la carte, soit 902 €.
Par ailleurs, le contrat assurance construction prévoit en son article 5 des conventions spéciales des garanties complémentaires, notamment les dommages immatériels (5.2) dans les termes suivants : « Nous garantissons le responsabilité que vous encourez lorsque le maître de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par nous au titre des articles 3.1, 3.2…. >>
Le préjudice de jouissance, constitué par la privation de la jouissance de l’installation, est la conséquence directe du dommage décennal. Il en va de même de la perte financière résultant de la perte de production d’énergie, conséquence directe de la défectuosité de l’installation.
La société MAAF doit donc également sa garantie au titre des dommages immatériels.
3. Sur les demandes de l’Earl le Clos de l’oncle AG,
Sur le montant des dommages,
En premier lieu, sur la base unitaire fixée par l’expert, l’Earl est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 16 560 € TTC, étant observé qu’il n’est pas établi un assujettissement à la TVA, pour le remplacement de 60 panneaux, afin d’assurer la réparation intégrale du maître de l’ouvrage. Pour les mêmes motifs que ci-dessus le seul remplacement des cartes, aboutirait à une installation hétéroclite, ne présentant pas les mêmes garanties que celle mise en place initialement.
Cette somme sera réactualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction suivant les modalités prévues par le premier juge.
C’est également à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 10 190,75 €, arrêtée au 8 avril 2016, la perte de revenus subie par l’EARL le clos de l’oncle AG, en raison de la mise à l’arrêt de l’installation et sa remise en service limitée en avril 2013, outre intérêts au taux légal.
Page 10
S’agissant du préjudice de jouissance, distinct de la perte financière ci-dessus, constituée par la privation de jouissance de la totalité de l’installation, entre juillet 2012 et avril 2013, seule sollicitée, il sera intégralement réparé par la même somme que ci-dessus, soit 800 €, outre intérêts au taux légal.
Sur la garantie de la société AXA France Iard,
Selon l’article L 123-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Enairsol a souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance BT plus à effet du 1er janvier 2010.
Il est constant que les panneaux commandés par l’Earl ont été installés et mis en service en 2010.
La compagnie d’assurance oppose une non garantie aux motifs:
- de l’absence d’avis technique des modules installés,
- de l’absence de dommage de nature décennale, qu’elle ne garantit pas la fonction de process qui ne relève pas de l’ouvrage mais d’un élément d’équipement.
Selon les conditions particulières applicables en 2010 (pièce 2 ter Axa), la société Enairsol est garantie pour les « activités d’installation à énergie solaire par capteurs thermiques et par capteurs photovoltaïques ». Par ailleurs, la page 4 énumère différentes déclarations faites par le souscripteur, parmi lesquelles, il déclare « Mettre en oeuvre le seul produit Ubbink Solar qui fait l’objet d’un demande d’avis technique auprès du CSTB ou d’un Pass’inovation ».
La société Axa soutient que par cette déclaration, la société Enairsol a entendu limiter la garantie de l’assureur à la pose de panneaux bénéficiant d’un avis technique ou Pass’innovation, constituant l’activité déclarée elle-même.
Il est de principe que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, ce qui importe c’est l’objet de l’activité. En l’espèce, les travaux litigieux sont incontestablement inclus dans l’activité déclarée. Par ailleurs, la déclaration invoquée n’est pas incluse dans la clause relative à l’objet de l’activité garantie au titre du contrat. Elle ne constitue pas contrairement à ce que soutient AXA, l’activité déclarée elle-même, mais une modalité d’exécution de l’activité déclarée.
En outre elle ne constitue pas dans les conditions particulières applicables une condition de la garantie et AXA ne peut se prévaloir des conditions particulières à effet du 1er janvier 2011, lesquelles précisent expressément que ne sont garantis que les produits sous avis technique ou Pass’innovation.
Sur le deuxième moyen, la cour a déjà statué plus haut sur le caractère décennal du dommage dont il est sollicité réparation.
Page 11
Sur le dernier moyen, la cour a jugé plus haut que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et que les dispositions de l’article 1792-7 du code civil sont sans application en l’espèce, à défaut d’un usage exclusivement professionnel de l’ouvrage.
En conséquence, la garantie de la société AXA sera retenue, tant pour le dommage matériel, que les dommages immatériels, en l’espèce préjudice de jouissance et perte financière consécutive à la perte production d’électricité, qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti, ainsi que le prévoit l’article 2.15 des conditions générales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens d’appel des sociétés MAAF et AXA qui succombent seront supportés par ces dernières dans les mêmes proportions que fixées par le jugement déféré, non critiqué, qui sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des maîtres de l’ouvrage, l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance et en appel, il leur sera alloué, à chacun, la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile supportée par la MAAF et AXA.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article du code de procédure civile au bénéfice de la société AIG Europe et de la société Allianz Bénélux NV, lesquelles, intimées par l’appelante principale, sont dans la cause, de sorte que le présent arrêt leur est nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de le préciser par une mention expresse.
L’instance sur les appels en garantie formés par les sociétés MAAF et AXA à l’encontre des assureurs des sociétés Alrack et Scheuten, fabricants des boitiers de connexion et des panneaux photovoltaïques se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Carpentras après mise en cause desdites sociétés, ainsi que sollicité par le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare la société Enairsol entièrement responsable des désordres affectant l’installation de panneaux photovoltaïques posés chez M. Z AD et l’EARL le Clos de l’oncle AG sur le fondement de l’article
1792 du code civil,
Condamne la société MAAF assurances à payer à M. Z AD les sommes suivantes :
- 3864 € au titre du remplacement de 14 panneaux avec revalorisation en fonction de la variation du coût de la construction à compter du 28 juin
Page 12
2016 et ce jusqu’à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal,
- 3246,60 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 902 € au titre du remboursement d’une carte avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 800 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance,
Condamne la SA AXA France Iard à payer à l’EARL le clos de l’oncle AG, les sommes suivantes :
-16 650 € au titre du remplacement de 60 panneaux avec revalorisation en fonction de la variation du coût de la construction à compter du 28 juin
2016 et ce jusqu’à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal,
-10 198,75 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 800 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à hauteur de 25 % par la société MAAF assurances et 75% par la société AXA France Iard.
Admet au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre,
Sur les appels en garantie des sociétés MAAF et AXA, renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
aor
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Exploitation ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courriel ·
- Lot ·
- Information
- Consommateur ·
- Énergie ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Pratiques commerciales ·
- Internet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Achat ·
- Concurrence déloyale
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Système ·
- Métallurgie ·
- Plan ·
- Sanction ·
- Classes ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renonciation ·
- Contrats ·
- Information ·
- Assurances ·
- Faculté ·
- Abus ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Unité de compte
- Société générale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Remploi ·
- Commune ·
- Comparaison
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Lot ·
- Accord-cadre ·
- Notation
- Entreprise ·
- Ags ·
- Redressement ·
- Loyer ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Cyberattaque ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.