Rejet 10 février 2023
Annulation 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2109535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce que l’inexécution d’une précédente décision d’éloignement n’a pas pour effet d’interrompre la durée de présence de l’étranger en France et à défaut d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’alinéa 8 du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 mai 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Charles, substituant Me Touglo, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 avril 1970 à Sidi Bel Abbès (Algérie), a déposé le 27 mai 2019 une demande de certificat de résidence en qualité de salarié et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il a été fait application, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation de M. A pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sans présenter de caractère stéréotypé. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « () L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ».
5. M. A soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif de sa présence sur le territoire français du mois de novembre 2016 au mois de juin 2017 inclus, la circonstance qu’il a bénéficié de l’aide médicale de l’Etat pour une période d’un an à compter du 28 octobre 2016 ne permettant pas de présumer qu’il aurait été présent continuellement en France durant la même période. Par suite, à supposer même que le requérant ait séjourné habituellement sur le territoire français depuis le mois de juillet 2017, il ne justifie pas, à la date de l’arrêté en litige, d’une présence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par conséquent, bien que l’inexécution d’une mesure d’éloignement n’implique pas de retrancher l’ancienneté de séjour en France qui l’a précédée et qu’ainsi le préfet s’est mépris sur les conséquences de la soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 février 2013, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. A soutient qu’il séjourne depuis le mois de mai 2001 en France, où il possède des liens personnels et familiaux stables. Toutefois, si le requérant produit la copie d’un visa faisant apparaître qu’il est entré en France au mois de mai 2001, les pièces qu’il verse aux débats pour justifier de sa présence sur le territoire français se rapportent pour les plus anciennes à l’année 2008 et il résulte de ce qui est dit au point 5 qu’elles permettraient d’établir sa présence habituelle depuis tout au plus le mois de juillet 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé et sans charge de famille. Enfin, si ce dernier établit avoir été employé en tant que peintre en bâtiment au cours des années 2014 et 2015, il n’en résulte pas qu’il pourrait se prévaloir d’une insertion professionnelle significative, alors que par ailleurs il n’invoque aucune perspective d’emploi. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance tant d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle que ceux mentionnés au point 7.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour priverait de base légale la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée, ni, dès lors, qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision en litige ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entrainerait l’illégalité de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entrainerait illégalité de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
18. M. A soutient qu’il n’a pas été informé préalablement et utilement que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de sa demande par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressé est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là, alors que la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « () l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Au regard des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, telles que décrites au point 7 et à la circonstance non contestée que ce dernier s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur
D. C
La présidente
J. Jimenez
Le greffier
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2109535
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Réserve
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- Polynésie française ·
- Certificat d'aptitude ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Carrière ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Education
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Roumanie ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Accès ·
- Demande ·
- Pays ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Retard ·
- Notification
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Reconnaissance ·
- Ressources humaines ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liquidation ·
- Décision administrative préalable ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Utilisation du sol ·
- Permis de construire ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.