Annulation 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 6 févr. 2023, n° 2216412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 novembre 2022, M. A D, représenté E Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché de vice de procédure dès lors qu’il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation, n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et ne trouble pas l’ordre public ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
E un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés E M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. D, présent, assisté de M. C, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que M. D justifie de son domicile chez son frère, qu’il n’a jamais indiqué vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français et qu’ainsi la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas fondée, que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée E voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 29 janvier 1986 à Tizi Ouzou, demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 novembre 2022, E lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, si M. D soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant du procès-verbal de son audition en date du 9 novembre 2022, produit à l’instance, qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
4. En troisième lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à mentionner tous les éléments de la situation du requérant, énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, E suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
6. Il est constant que M. D est entré sur le territoire français en mars 2020 en possession d’un visa de court séjour délivré E les autorités allemandes, et qu’il s’y est maintenu et n’a pas présenté de demande de titre de séjour. E suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en mars 2020, justifie d’une activité salariée à compter du mois de septembre 2021, et fait état de la présence en France de deux de ses frères, titulaires de titres de séjour. Toutefois, eu égard notamment à la faible durée de sa présence en France, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 E laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « E dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des
Hauts-de-Seine a constaté que M. D s’était maintenu en France après l’expiration de son visa, sans demander de titre de séjour et qu’il aurait expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la circonstance que M. D ait déclaré souhaiter présenter un recours en cas d’obligation de quitter le territoire français à son encontre ne peut être interprété comme une déclaration expresse de l’intention de se soustraire à ladite obligation. E ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré récemment en France et qui y exerce une activité salariée, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il justifie de garanties de représentation, dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et réside chez son frère, lequel est en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
13. Le présent jugement annule la décision E laquelle le préfet a refusé à M. D un délai de départ volontaire. Il y a lieu, E voie de conséquence, d’annuler également l’interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conséquences de l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 () et () le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé E l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
16. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. D qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé E l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
17. En revanche, le présent jugement n’implique pas nécessairement le réexamen de la situation de M. D E le préfet ni que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, de sorte que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 9 novembre 2022 E lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. D un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. D son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé E le préfet des Hauts-de-Seine, ou E le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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