Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2213636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 5 septembre 2022 et les 11 et 12 octobre 2023, M. A… D…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnait les articles L. 200-1, L. 200-4 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- méconnait les articles 2.2 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant égyptien né le 6 février 1977, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 1er décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 2 août 2022, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes enfin de l’article L. 234-1 du même code : « (…) Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que cette ressortissante exerce une activité professionnelle ou dispose, pour elle et les membres de sa famille, de ressources suffisantes.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D… en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé d’une part sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de sa communauté de vie avec son épouse ressortissante de l’Union européenne et d’autre part, sur le fait que cette dernière ne justifiait pas de revenus suffisants pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a épousé, le 17 septembre 2019, Mme C…, ressortissante roumaine. Or, il ressort des dispositions des articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une carte de séjour à un ressortissant d’un État tiers en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne n’est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux. De plus, à la date de la décision attaquée, l’épouse du requérant exerçait une activité professionnelle à temps partiel en qualité de garde d’enfants à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclut le 1er octobre 2019 pour un salaire brut mensuel de 512,56 euros. Par ailleurs, le requérant établit exercer, depuis février 2022, un emploi de vendeur à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclut le 3 janvier 2022 pour un salaire brut mensuel de 1 026,77 euros. Par suite, M. D… justifie que sa conjointe exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application de l’article L. 233-2 de ce même code, il avait le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. M. D… est dès lors fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une double erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. D… d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. D… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme Delamarre
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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