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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 oct. 2024, n° 2414060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Neven, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. Mme B demande au Tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 26 janvier 2023, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Si, en l’absence de relogement, Mme B a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, le dommage qu’elle invoque serait imputable à la carence de l’Etat à la reloger en dépit de l’obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
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