Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2025, n° 2501385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 3, 12 et 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan et le tribunal administratif de Pau est saisi d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 ainsi que qu’une requête tendant à l’annulation de ce même arrêté ; dans la mesure où deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, il sollicite la transmission de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence, la décision contestée refusant de lui renouveler sa carte de résident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision émane d’une autorité incompétente ; la décision rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident n’est pas suffisamment motivée ni en droit ni en fait, l’autorité administrative n’en ayant pas communiqué les motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision méconnait l’article 10 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2500938 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite intervenue le 11 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 13 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Souris, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Debril, pour M. B, qui confirme ses écritures et qui précise qu’il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour ; il fait valoir que la procédure de consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne respecte pas l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il conteste l’actualité, la réalité et la gravité de la menace à l’ordre public ; il soutient que l’arrêté du 29 janvier 2025 est entaché d’erreur de fait en ce que le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 juillet 2023 a relaxé M. B des faits d’arrestation d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour.
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures et précise que si M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan le 16 juillet 2024, il réside rue Lafontaine à Bordeaux et que, par suite, le tribunal administratif de Pau n’est pas compétent pour statuer sur la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 qui prononce l’expulsion de M. B en son article 1er mais également lui refuse la délivrance d’un titre de séjour en son article 3.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 juillet 2024, de nationalité tunisienne, qui est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2009, a obtenu, le 3 septembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 22 mai 2013 au 21 mai 2014 et, le 26 mars 2014, une carte de résident valable du 22 mai 2014 au 21 mai 2024. Le 11 mars 2024, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par la requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet qui lui avait été opposée.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des débats au cours de l’audience qu’à la date du l’arrêté du 29 janvier 2025, M. B était incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan dans le département des Landes qui relève du ressort du tribunal administratif de Pau en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Pau a été saisi, le 12 mars 2025, d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 ainsi que d’une requête à fin de suspension de son exécution et qu’une audience est prévue le 25 mars 2025. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. B pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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