Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2301551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août 2023 et 6 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 5 novembre 2024, M. E C et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la délibération du 24 juin 2023 du conseil municipal de Bucey-lès-Gy.
Ils soutiennent que la délibération méconnaît l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, le premier adjoint n’étant pas habilité à remplacer le maire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Bucey-lès-Gy, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la commune de Bucey-lès-Gy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a décidé la mise en vente du bâtiment abritant la mairie, puis a approuvé la conclusion d’une promesse de vente par une délibération du 19 mai 2023. Par une délibération du 24 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy a ensuite accepté de verser une commission à l’agence immobilière chargée de la vente. Par la présente requête, M. E C et Mme A B demandent l’annulation de cette dernière délibération.
Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 de ce même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions législatives, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été signée par M. D, premier adjoint de la commune de Bucey-lès-Gy, en l’absence du maire qui était alors en congés. Ainsi, en l’absence de délégation du maire au premier adjoint, et dès lors que la délibération ne présentait pas le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement, c’est-à-dire qui ne pouvait attendre le retour du maire, les requérants sont fondés à soutenir qu’elle est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 24 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Les requérants n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge le versement à la commune de Bucey-lès-Gy d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Bucey-lès-Gy est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bucey-lès-Gy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C représentant désigné, pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Bucey-lès-Gy.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Bois
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Délai
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Arts plastiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Servitude de passage ·
- Urgence
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- État de santé, ·
- Directeur général ·
- Maladie
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Prolongation ·
- Service ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Litige
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.