Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2302165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Mohamad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 13 mars 2023 a fixé la clôture d’instruction au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1992, a sollicité, le 17 octobre 2021, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D… C…, attachée d’administration de l’État, pour les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Le requérant soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis son entrée régulière le 7 octobre 2018, qu’il est coiffeur depuis le 25 novembre 2021 mais qu’il a auparavant déjà travaillé auprès d’autres sociétés. D’une part, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier des éléments dont il se prévaut. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il dispose d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, compte tenu d’une ancienneté de séjour sur le territoire français et d’une activité professionnelle qui sont en tout état de cause peu significatives, le requérant, qui dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour serait entaché d’illégalité.
À supposer que le requérant soit regardé comme invoquant un défaut d’examen par le préfet de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’a pas à se fonder sur l’avis de cette plateforme dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2022. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’État des frais du litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
Le président,
G. Doyelle
É. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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