Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2404364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2024, N° 2313999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2313999 du 28 mars 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de M. B.
La préfète du Val-de-Marne n’était pas présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que la partie présente a formulé ses observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 13 juillet 1980 à Tunis (Tunisie), demande l’annulation des décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, précise, en fait, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même s’agissant de la décision qui fait interdiction au requérant de retourner sur le territoire français, laquelle, d’une part, vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’interdiction litigieuse, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est dès lors suffisamment motivée en droit, et d’autre part précise que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et est dès lors suffisamment motivée en fait.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val de Marne se serait abstenue de se livrer à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient qu’il vit en France depuis 2002, qu’il a été marié avec une ressortissante française, qu’il est père d’un enfant français majeur, et qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont une carte de résident. S’il établit, par la production d’une copie recto verso de sa carte de résident valable du 29 janvier 2008 au 28 janvier 2018, qu’il a séjourné régulièrement en France pendant cette période, il ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français pour la période ultérieure en se bornant à verser au dossier une copie de l’acte de naissance de son fils, une copie recto verso de la carte d’identité de ce dernier, des avis d’imposition sur les revenus de régularisation au titre des années 2018 et 2019 établis tous deux le 28 octobre 2021, un avis d’imposition sur les revenus de 2020 établi le 3 décembre 2021, faisant tous apparaître un revenu fiscal de référence nul, une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour du 27 août 2021, une copie peu lisible de sa carte vitale, et deux courriers de l’assurance maladie du 2 novembre 2021 et du 23 décembre 2021 lui demandant de fournir des documents. Ces pièces ne permettent pas davantage de justifier, malgré la durée de présence alléguée, une quelconque insertion sociale et professionnelle du requérant. Dans ces conditions et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404364
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