Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2215224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 74845, d’un montant de 3 908,28 euros, émis le 22 mars 2022 par le centre hospitalier universitaire d’Angers et de la décharger de la somme correspondante ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Angers de lui restituer la somme de 2 394,94 euros saisie sur son compte bancaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre de recette ne comporte pas la mention des bases de la liquidation dont elle n’a pas été préalablement informée en l’absence de réception dudit titre ;
— il ne comporte pas la mention de son auteur ni sa signature ;
— il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
— le centre hospitalier universitaire d’Angers n’est pas fondé à lui réclamer la somme de 3 908,28 euros dès lors qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière pendant son arrêt maladie du 26 décembre 2021 au 7 mars 2022 ;
— le montant de la somme réclamée est inexact dès lors qu’elle avait droit au maintien d’un mois de traitement en raison de l’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le comptable des finances publiques du centre hospitalier d’Angers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le comptable public n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé du titre de recette ;
— en l’absence d’annulation du titre de recette émis par le centre hospitalier universitaire d’Angers, il n’est pas fondé à restituer la somme saisie sur le compte bancaire de la requérante ;
— elle a eu connaissance du titre de recette émis à son encontre dès le 19 août 2022, date de la réalisation de la première saisie à tiers détenteur auprès de sa banque ; il a été adressé à l’adresse déclarée tant au centre hospitalier, qu’à l’assurance maladie et à sa banque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renauld, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée en qualité d’agente contractuelle sur des fonctions d’aide-soignante par le centre hospitalier universitaire d’Angers du 1er septembre 2021 au 7 mars 2022. Le 25 décembre 2021, elle a été victime d’un accident en se rendant à son lieu de travail et elle a été placée en congé de maladie jusqu’au terme de son contrat. Par un titre de recettes n° 74845, émis le 22 mars 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers lui a réclamé le remboursement de la somme de 3 908,28 euros en raison d’une rémunération indument versée pour les mois de décembre 2021 et janvier et février 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes et de prononcer la décharge de la somme correspondante.
Sur la régularité du titre de recette :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
4. Il résulte des mentions du titre de recettes en litige qu’il a été émis par la directrice du centre hospitalier universitaire d’Angers et qu’il comporte l’indication du nom de son auteur. Toutefois, le centre hospitalier universitaire d’Angers n’a pas produit le bordereau de titre de recette signé par l’auteur de la décision ou une personne bénéficiant d’une délégation de signature. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la compétence du signataire du titre de recettes attaqué n’est pas établie.
5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
6. Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. D’une part, le titre de recettes attaqué comporte les mentions « régularisation trop-perçu sur salaire » et « paie de mars 2022 ». D’autre part, si Mme B ne conteste pas avoir été préalablement rendue destinataire de son bulletin de salaire du mois de mars 2022, auquel le titre de recettes fait référence, les modalités de calcul du montant du trop-perçu que l’administration entend recouvrer, figurant tant dans le titre de recettes que dans le bulletin de salaire en cause, ne sont pas suffisamment précises et ne permettent pas de déterminer avec certitude les périodes et le nombre de jours concernés par les versements indus de rémunération. Au demeurant, si le détail de ce calcul, en particulier la période de référence, est précisé dans un courrier du 15 mars 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers n’établit pas qu’il a été porté à la connaissance de Mme B, laquelle conteste l’avoir reçu, préalablement à l’émission du titre de recettes. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des bases de la liquidation de la créance détenue par le centre hospitalier universitaire d’Angers en méconnaissance des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre de recettes attaqué.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
10. En l’espèce, l’annulation du titre de recettes pour un motif de régularité en la forme, et alors, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’aucun des moyens de nature à justifier la décharge ne sont fondés, n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, d’entraîner la décharge des sommes en litige. Les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent, dès lors, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou de l’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Angers de rembourser la somme de 2 394,94 euros saisie sur le compte bancaire de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la régularisation du titre de recette annulé.
Sur les frais du litige :
13. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
14. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire d’Angers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 74845 émis le 22 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire d’Angers de rembourser la somme de 2 394,94 euros saisie sur le compte bancaire de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve de la régularisation du titre de recettes annulé.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera à Me Bernier une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire et à Me Bernier.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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