Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2511308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a renouvelé son agrément en qualité d’assistante maternelle, en tant qu’il limite l’accueil à deux enfants, ainsi que de la décision du 1er août 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de procéder au réexamen de sa situation, en vue de lui permettre l’accueil de quatre enfants ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, les décisions litigieuses, qui ont pour effet d’entraîner une baisse substantielle de ses revenus, la plaçant dans une situation financière difficile ; des parents lui ayant confié leur premier enfant se trouvent désormais en difficulté pour faire garder leur second enfant ; enfin, la décision litigieuse accentue la pénurie d’assistantes maternelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. elles sont entachées d’incompétence ;
. elles ne sont pas suffisamment motivées ;
. elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de tout élément permettant de s’assurer de la régularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale ;
. les décisions en litige, qui reposent sur des faits matériellement inexacts, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a en effet justifié de son aptitude à continuer d’accueillir quatre enfants ; en outre, ces décisions la placent dans une situation financière difficile, entraînent des difficultés pour des parents et ne font qu’accentuer la pénurie en matière d’assistantes maternelles ;
. enfin, elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et revêtent un caractère discriminatoire dès lors qu’elles constituent une mesure de rétorsion en raison de son engagement au sein d’une association regroupant des assistantes maternelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : en effet, la requérante, qui conserve une rémunération correcte, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière, alors que la rémunération est davantage fonction du nombre d’heures effectuées que du nombre d’enfants gardés ; l’époux de Mme B dispose d’un emploi assurant des revenus au couple ; par ailleurs, la circonstance que des parents souhaiteraient confier à l’intéressée un enfant n’est pas de nature à établir une situation d’urgence ; enfin, la décision contestée, prise dans l’intérêt de Mme B et des enfants, vise à confier à cette dernière un travail adapté à son état de santé ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions ne sont pas entachées d’incompétence ;
. elles sont suffisamment motivées ;
. le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission consultative paritaire départementale manque en fait ;
. les décisions contestées se fondent sur des constatations médicales établies par le médecin de la PMI qui ne sont pas contredites par les attestations médicales produites par la requérante ; la nécessaire adaptation de la charge de travail de l’intéressée correspond à l’intérêt des enfants pris en charge ; la posture de Mme B révèle un manque de questionnement sur sa pratique professionnelle ; enfin, la circonstance qu’elle ne pourra accueillir le second enfant d’un couple et la baisse du nombre d’assistantes maternelles sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté ;
. les décisions attaquées ne révèlent aucune discrimination à l’encontre de Mme B, la PMI ayant simplement rappelé son rôle en matière de protection de l’enfance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2511307, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Messaoudi, pour Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Litzler, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Il résulte des bulletins de salaire versés au dossier par Mme B, qui bénéficiait antérieurement d’un agrément lui permettant de garder quatre enfants, que ses revenus ont baissé à la suite de l’intervention de l’arrêté litigieux, lequel lui permet d’accueillir seulement deux enfants à compter du 2 avril 2025. Toutefois, alors que Mme B perçoit ainsi environ 1 500 euros net par mois, il n’est pas contesté, comme l’indique le rapport d’évaluation qui a été réalisé le 21 février 2025 à la suite d’une visite effectuée au domicile de l’intéressée, que son époux travaille pour EDF et que le couple n’a plus aucun enfant à charge. Or, la requérante ne donne aucune précision sur les charges auxquelles son foyer doit faire face. Dans ces conditions, elle n’établit pas que l’arrêté contesté a des conséquences suffisamment graves et immédiates sur ses conditions de vie. Par ailleurs, les circonstances que Mme B ne pourra accueillir le second enfant qu’un couple, dont elle garde déjà un enfant, souhaiterait lui confier et que l’arrêté attaqué aurait pour conséquence d’accentuer la pénurie d’assistantes maternelles sont sans incidence sur l’appréciation, en l’espèce, de la condition d’urgence.
4. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme B doivent être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 26 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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