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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 et des pièces enregistrées le 9 et le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien 10 ans et lui a remis une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la décision et ce jusqu’à temps qu’il soit statué au fond ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant algérien né le 2 janvier 1978 il est entré en France le 22 juin 2000 ; il a obtenu un premier certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans en 2005, renouvelé de 2015 à 2025 puis en 2025, qui expirait le 19 novembre 2035 ; il a été placé en garde à vue au commissariat de Chartres le 23 novembre 2025 dont il est sorti rapidement et sans suite immédiate ; l’affaire est en cours mais il est présumé innocent ; lui a alors été notifié le retrait de son certificat de résidence algérien (CRA) d’une durée de 10 ans et une autorisation provisoire de séjour (APS) lui a été remise ;
- l’urgence est caractérisée car il existe une présomption d’urgence en cas de retrait d’un titre de séjour et car l’urgence est caractérisée par la perte de l’aide personnalisée au logement et la potentielle perte à venir du revenu de solidarité active dont il bénéficie alors qu’une APS est un titre précaire dont le renouvellement n’est nullement certain ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait du CRA 10 ans et de remise d’une APS est caractérisé car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle indique seulement qu’il a été placé en garde à vue sans qu’aucune précision sur les suites judiciaires ni aucune mention relative à sa vie privée et familiale ainsi que professionnelle n’est évoquée ;
* elle est entachée d’erreurs de droit car le préfet se fonde sur les articles L 432-4 et L 432-12 et R 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) alors que l’accord franco-algérien, exempt de toute référence à l’ordre public, prévaut, et par suite que la possibilité ouverte aux préfets pour procéder au retrait d’un titre de 10 ans en cas de menace à l’ordre public n’est pas applicable aux algériens ;
* il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, un simple placement en garde à vue ne caractérisant pas une telle menace ;
* le préfet aurait dû lui remettre une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L 432-5 CESEDA et non une simple APS ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car la requête au fond enregistrée au greffe du tribunal le 26 février 2026, est tardive, l’arrêté attaqué ayant été notifié le 25 novembre 2025 et le requérant n’ayant formé sa demande d’aide juridictionnelle concernant la procédure de référé que le 17 février 2026 ;
- le requérant ne démontre pas l’urgence propre à l’introduction d’un référé suspension car si cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour, il n’en demeure pas moins que cette présomption est réfragable et en l’espèce il a été accordé à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour (APS) l’autorisant à travailler alors même que celui-ci ne prouve pas être titulaire d’un quelconque contrat de travail et est bénéficiaire du RSA pour un montant mensuel d’environ 570 euros, le caractère prétendument précaire d’une APS ne caractérisant pas à lui seul, la condition d’urgence ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité du refus de titre car :
* le signataire de la décision avait compétence ;
* la décision est suffisamment motivée ;
* compte tenu des instructions du magistrat près le tribunal judiciaire de Chartres de « poursuite en préliminaire » la menace grave à l’ordre public est caractérisée et l’administration a la possibilité de retirer un CRA 10 ans pour un motif d’ordre public.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n°2601183 présentée par M. A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dézallé, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que la décision en litige a pour conséquence la perte de l’APL dont le versement est conditionné par la possession d’un titre d’une durée supérieure à 3 mois et qu’il est en conséquence de la précarisation de sa situation dans une très grande détresse psychologique.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que la décision en litige en date du 25 novembre 2025 a été notifiée à M. A… le 28 novembre 2025 et que celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle pour la contester le 10 janvier 2026 et que sa requête en annulation a été enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2601183 le 26 février 2026. Par suite, contrairement à ce qu’oppose le préfet d’Eure-et-Loir, cette requête n°2601183 n’est pas tardive, et par suite la présente requête est recevable, la circonstance invoquée tirée de ce que le requérant n’a formé sa demande d’aide juridictionnelle concernant ce référé que le 17 février 2026 étant sans incidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire le requérant, au demeurant allocataire du RSA, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant justifie qu’il était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) et qu’en conséquence du retrait du CRA dont il était titulaire et de la délivrance d’une simple APS d’une durée de 3 mois il a perdu le bénéfice de cette aide alors qu’allocataire du RSA cette perte a nécessairement des conséquences importantes sur sa situation financière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
6. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’un placement en garde à vue sans suite immédiate et la seule poursuite de l’enquête préliminaire ne suffisent pas à caractériser une menace grave à l’ordre public de nature à justifier la décision en litige portant retrait du CRA 10 ans dont le requérant est bénéficiaire depuis 2005 et remplacement de ce titre par une simple autorisation de séjour et de travail d’une durée de 3 mois est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer au requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, d’une durée supérieure à 3 mois, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601183.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a retiré à M. B… A… son certificat de résidence algérien 10 ans et lui a délivré une autorisation de séjour et de travail d’une durée de 3 mois est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601183.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail d’une durée supérieure à 3 mois, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601183.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Dézallé.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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