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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mars 2025, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500686 |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, la SAS centre d’hémodialyse de Provence Aubagne, représentée par la Selarl Cormier Badin Apollis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté sa demande d’autorisation d’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique selon les modalités « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » et « hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou assistée » sur le site du centre d’hémodialyse de Provence Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
2°) d’enjoindre le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : () Var () ».
2. Les conclusions de la requête de la SAS centre d’hémodialyse de Provence Aubagne qui tendent à solliciter l’annulation d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation d’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique selon les modalités « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » et « hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou assistée » sur le site du centre d’hémodialyse de Provence Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, situé dans le département du Var, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS centre d’hémodialyse de Provence Aubagne est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à la SAS centre d’hémodialyse de Provence Aubagne.
Fait à Marseille, le 21 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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