Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 oct. 2025, n° 2512011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 11 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales d’Indre et Loire en vue du recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de 396 euros ;
2°) d’annuler la signification d’un titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente délivrée par un huissier de justice le 22 septembre 2025 en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 506, 30 euros par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre et Loire a émis une contrainte le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétent.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
4. Il ressort des termes de la requête que M. A… forme opposition à une contrainte émise le 11 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales d’Indre et Loire en vue du recouvrement d’indus du recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de 396 euros. M. A… est domicilié en Indre et Loire, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Or, en vertu des dispositions spéciales de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif compétent pour connaître de l’opposition à une contrainte est, pour les débiteurs domiciliés en France, celui du ressort de leur domicile. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A… au tribunal administratif d’Orléans, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur. »
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui conteste la signification d’un titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente délivrée le 22 septembre 2025, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. La requête doit, par suite, être rejetée. Il appartient au requérant de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… A… dirigées contre la contrainte émise le 11 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales d’Indre et Loire en vue du recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement sont transmises au président du tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… A… dirigées contre la signification d’un titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans, à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales d’Orléans.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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